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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 août 2025, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02112 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMKB
le 23 Août 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
En présence de Mme [O] [G], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 22 Août 2025 à 11h51, concernant :
Monsieur X se disant [H] [J] [U]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 Juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [H] [J] [U], né le 22 mars 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour d’un an, prononcé par le préfet du Tarn et Garonne le 16 avril 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur X se disant [H] [J] [U], alors placé en retenue administrative par les services de gendarmerie nationale le 25 juillet 2025 aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. Puis Monsieur X se disant [H] [J] [U] a fait l’objet, le 25 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn et Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [H] [J] [U] pour une durée de 26 jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 31 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 août 2025, le préfet de Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [J] [U] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience, Monsieur X se disant [H] [J] [U] indique ne rien avoir à dire, mais précise souhaiter partir du territoire français par ses propres moyens, pour rejoindre l’Espagne. Questionné, il explique qu’il ne désire pas retourner au Maroc.
Le conseil de Monsieur X se disant [H] [J] [U] soulève une fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de la requête, tenant en premier lieu à l’incompétence du signataire de l’acte, à savoir que le signataire n’était pas titulaire au cours de la période, dès lors que la référente était présente à la date de la signature. Le conseil de Monsieur X se disant [H] [J] [U] relève également le défaut de diligences utiles, précisant que depuis le 31 juillet 2025, la préfecture n’a fait aucunes recherches auprès des autorités marocaines en vue de l’éloignement de son client. Il précise qu’un tableau a été émis par les autorités marocaines, dans lequel le nom de Monsieur X se disant [H] [J] [U] ne figure pas, de sorte que d’autres demandes auraient dues être formalisées depuis lors, constituant par ailleurs un défaut de pièces utiles en ce que le mail n’a pas été versé en sa totalité au dossier.
Lors de l’audience, le représentant de la préfecture du Tarn et Garonne indique que la délégation de signature figure au dossier, ne posant pas de difficulté. Sur l’argument tenant au défaut de diligences utiles et au défaut de pièces utiles, il est souligné que les autorités marocaines ont précisé avoir effectué l’identification du « lot 33 », alors que Monsieur X se disant [H] [J] [U] fait partie du « lot 34 », laissant espérer une réponse rapide des autorités quant à l’identification.
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Il est constant que l’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé. Dès lors, il appartient à l’étranger qui conteste la compétence de l’auteur de l’acte de rapporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer.
Le conseil de Monsieur X se disant [H] [J] [U] ne conteste pas la délégation de signature dont bénéficie Monsieur [E] [Y] en lieu et place de Monsieur [F] [N], préfet du Tarn et Garonne, ou de Madame [Z] [T], secrétaire générale de la préfecture du Tarn et Garonne, mais soutient que cette dernière ne peut s’exercer qu’en raison d’une absence justifiée de ces derniers, Monsieur [E] [Y] n’étant habilité qu’en l’absence du titulaire.
Il apparaît que Monsieur [E] [Y] a signé la requête aux fins de demande de prolongations de la rétention administrative le 22 août 2025. Par arrêté préfectoral portant délégation de signature du 18 avril 2025, « en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [Z] [T], secrétaire générale de la préfecture, délégation de signature est donnée à Monsieur [E] [Y], secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn et Garonne ».
Si la préfecture publie un tableau de vacances et donc d’absence de Madame [Z] [T] pour justifier de la délégation de signature à Monsieur [E] [Y], il convient de rappeler que la seule délégation de signature en cas d’empêchement, comme c’est le cas en l’espèce, suffit à établir que l’autorité délégante ne pouvait signer.
En conséquence, le signataire de l’acte portant requête en prolongation de la mesure de rétention administrative était compétent, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligences utiles
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît que la préfecture du Tarn et Garonne a effectué une demande de reconnaissance de Monsieur X se disant [H] [J] [U] auprès du consulat du Maroc à Toulouse le 25 juillet 2025, puis une saisine de la Direction générale des étrangers de France (DGEF) le 28 juillet 2025. Le 30 juillet 2025, la préfecture du Tarn et Garonne a été informée par les services de la DGEF qu’une demande d’identification de Monsieur X se disant [H] [J] [U] était en cours, et avait été transmise aux autorités marocaines dans le lot d’identification 34. Par réponse du 19 août 2025, la préfecture du Tarn et Garonne a été destinataire d’un retour d’identification par les services de la DGEF concernant le lot d’identification 33.
Les échanges de mail portés au dossier entre la préfecture du Tarn et Garonne, la DGEF et les autorités consulaires, permettent effectivement de constater que 20 dossiers de présumés ressortissants marocains, dont Monsieur X se disant [H] [J] [U], ont été transmis aux autorités centrales marocaines le 30 juillet 2025. Le mail de retour identification suivant, en date du 19 août 2025, concerne les demandes d’identification transmises dans le lot 33/2025.
Il apparaît que ce retour de mail est récent, comme datant du 19 août 2025, et laisse à penser que le lot d’identification n°34 est en cours d’analyse par les autorités centrales marocaines, raison pour laquelle aucune réponse n’a, à ce jour, été apportée sur la situation de Monsieur X se disant [H] [J] [U]. Cette réponse laisse cependant présager un retour à bref délai des autorités marocaines quant à l’identification de l’intéressé en qualité éventuelle de ressortissant.
De sorte, à ce stade, les diligences entreprises sont continues et utiles, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification.
En conséquence, la préfecture du Tarn et Garonne a accompli les diligences utiles à l’identification et l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [J] [U] le temps de sa rétention administrative. Ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de pièces utiles
Selon l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L.743-9 et L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
S’agissant des pièces utiles, l’examen de ces dernières est effectué par le juge des libertés et de la détention pour fonder la demande de prolongation formée par l’autorité préfectorale et vérifier que les diligences ont une chance d’aboutir à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, et non au titre de la recevabilité de la requête, d’autant que cette dernière énonce les diligences accomplies.
Dès lors, par ailleurs, que l’absence de la totalité du mail d’échec d’identification de réputés ressortissants marocains du lot 33 est relevé par le conseil de Monsieur X se disant [H] [J] [U], et alors qu’il a été précisé que ce mail ne concerne pas le retenu comme faisant parti du lot d’identification n°34, il apparaît que le moyen doit être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, Monsieur X se disant [H] [J] [U] a été placé en centre de rétention administrative par décision du 25 juillet 2025. Par suite, et tel qu’il ressort de la procédure, le préfet du Tarn et Garonne a saisi les autorités consulaires marocaines, dont Monsieur X se disant [H] [J] [U] se prétend ressortissant, d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire par demande au consulat du Maroc à Toulouse le 25 juillet 2025, puis une saisine de la Direction générale des étrangers de France (DGEF) le 28 juillet 2025. Une réponse a té apportée le 30 juillet 2025 quant à la demande d’identification, désormais transmise aux autorités centrales marocaines, la réponse par mail de la DGEF du 19 août 2025 pour le lot antérieur au retenu, laissant présumer une réponse à venir pour Monsieur X se disant [H] [J] [U].
L’ensemble de ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’intéressé et la délivrance de document de voyage par les autorités algériennes, ces dernières étant en tout état de cause dûment saisies. Il convient de rappeler qu’il appartient souverainement à ces dernières de choisir d’apporter une réponse aux autorités préfectorales, et avec la célérité qu’elles entendent.
A ce jour il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires marocaines vont répondre défavorablement, et que l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [J] [U] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [J] [U] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [H] [J] [U] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 29 Juillet 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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