Irrecevabilité 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 21 févr. 2019, n° 17/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01527 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 5 octobre 2017, N° 17/909 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
GL/LL
X, Y, F G veuve Z
C/
D O G épouse A
N P U G
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019
N° RG 17/01527 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E4G7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 octobre 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon
RG N°17/909
APPELANTE :
Madame X, Y, F G veuve Z
née le […] à B (71)
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Michel PERROT, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
Madame D O G épouse A
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
71130 B
Madame N P U G
née le […] à B (71)
domiciliée :
[…]
[…]
représentées par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, Président,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
I LAUNOY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mr K V W G, veuf de Mme P Q R, est décédé le […] à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) laissant pour lui succéder ses trois filles :
— D G (nom d’usage marital A),
— N G (divorcé de I J),
— et X G (veuve de K Z).
Par testament olographe du 27 juillet 2005, déposé entre les mains de Maître AA-AB AC, notaire à B, il avait légué à N G diverses parcelles sises à Vendenesse-sur-Arroux et B (Saône-et-Loire).
Par courrier du 3 janvier 2009, X G s’est plainte auprès de Maître M C, notaire à
S-T, d’avoir été mise à l’écart de la liquidation des successions de ses deux parents.
Le 15 mars 2010, le tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Mr K G et a commis Maître C pour y procéder.
Le 18 juin 2013, ce notaire a établi un procès verbal de difficultés prononçant défaut contre X G.
Le 16 janvier 2017, D et N G ont fait assigner leur s’ur X G devant le tribunal de grande instance de Mâcon pour qu’il ordonne le renvoi des parties devant Maître C, notaire précité, afin qu’il soit procédé à la révision de son état liquidatif compte tenu de la modification importante de la valeur des biens et au refus des attributions proposées.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2017, cette juridiction a :
— débouté D et N G de leur demande tendant au renvoi des parties devant le notaire,
— dit que les opérations de partage se poursuivraient devant notaire en vue de signature de l’acte,
— débouté D et N G de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné ces demanderesses, in solidum, aux dépens.
Statuant le 8 novembre 2018 sur l’appel interjeté par X G, la cour d’appel de Dijon a :
— débouté Mme X G :
* de sa demande tendant à obtenir l’annulation de tous actes de procédures délivrés à « l’Oseraie », Clos Saint-François à Vendenesse-sur-Arroux,
* de sa demande tendant à lui faire déclarer inopposables tous actes notifiés et signifiés à Vendenesse-sur-Arroux,
— infirmé le jugement déféré,
— dit qu’il appartiendrait à Maître M C, notaire commis, d’établir un nouvel état liquidatif actualisé pour tenir compte des travaux engagés dans l’immeuble d’Oudry depuis son précédent état liquidatif et de l’éventuelle créance de ses locataires, les époux E,
— débouté Mme X G de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X G à payer à Mmes D et N G la somme unique de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a également condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel, et autorise la SELARL Cabinet Cotessat Buisson à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parallèlement, le vice-président du tribunal de grande instance de Mâcon chargé des opérations de liquidation-partage a rendu, le 5 octobre 2017, une ordonnance d’ouverture de la mise en état, de clôture de la mise en état et de renvoi au tribunal de grande instance.
Il a estimé que :
— sur le procès-verbal de difficultés établi par le notaire dès juillet 2010, un premier jugement du 12 mai 2014
n’avait pas permis d’accélérer ou de faciliter les opérations de partage,
— le jugement précité du 3 juillet 2017 avait été frappé d’appel,
— X G avait par ailleurs assigné ses s’urs en partage judiciaire de la succession,
— il apparaissait ainsi manifestement inutile de tenter de concilier les parties dont les conseils avaient déjà exposé les points de désaccord,
— il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de poursuivre une mise en état qui ne pourrait, en l’état, qu’aboutir à un constat de désaccord et au renvoi devant le tribunal, qui instruit déjà une affaire ayant le même objet,
— il convenait que le juge de la mise en état ordonne la jonction des dossiers et invite les parties à conclure sur l’intégralité du litige,
— en ce qui concerne la requête en récusation du notaire, l’article 344 du code de procédure civile n’a pour objet que la récusation d’un juge,
— l’ordonnance avait pour effet de suspendre les opérations du notaire.
En conséquence, le juge a :
— ordonné la mise en 'uvre de la procédure prévue à l’article 1373 du code de procédure civile avec mise en l’état,
— dit irrecevable la demande en récusation du notaire,
— ordonné la clôture de la mise en état,
— renvoyé le dossier au tribunal de grande instance de Mâcon à l’audience du 6 novembre 2017 à 14 heures,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Le conseil de Mme X G a interjeté appel par déclaration au greffe du 23 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2018, Mme X G demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’ordonnance dont appel.
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor.
Elle fait valoir que :
— elle a été immédiatement évincée par Maître C,
— elle a appris incidemment, en 2017, l’existence d’une démarche de ce notaire en vue de débloquer les fonds de la succession au profit de ses s’urs,
— l’instance en cours devant le tribunal de Mâcon sur l’assignation en partage de ses s’urs ayant été fixée à l’audience du 29 mai 2017, son avocat, bien que constitué après l’ordonnance de clôture, s’est vu interdire le droit de s’exprimer,
— elle a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2017 dans cette affaire,
— elle a alors appris l’existence du jugement du 15 mars 2010 et d’un projet de partage,
— elle voulait que l’affaire soit reprise sur sa propre assignation en partage du 19 mai 2017 (n°17/00191),
— elle soutient la nullité de la procédure suivie depuis 2010 au motif qu’elle a été assignée sciemment à une adresse où elle ne va jamais, afin qu’elle ne puisse pas intervenir dans le débat,
— elle ne sait pas si le juge-commis a procédé selon les pouvoirs prévus par l’article 1371 du code de procédure civile,
— ce juge n’était pas censé connaître la procédure enrôlée sous le n°17.00191,
— le notaire n’a pas convoqué les parties depuis le jugement du 3 juillet 2017, il n’était d’ailleurs saisi par personne, n’avait pas connaissance d’un quelconque désaccord entre les parties qui n’aurait pu résulter que d’un procès-verbal de difficultés dressé par lui,
— alors que selon l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire ne pouvait faire que rapport au juge commis et renvoyer l’affaire au tribunal, la saisine du tribunal par l’ordonnance déférée n’était pas techniquement possible,
— ni les parties ni leurs avocats n’ont été convoqués pour faire connaître leur avis et débattre,
— la demande de récusation du notaire relevait d’une procédure autonome, gouvernée par des règles propres, le premier président de la cour d’appel a désormais compétence pour en connaître depuis mai 2017,
— le juge ne pouvait pas « évoquer » cette demande de récusation et il a encore outrepassé la limite de ses pouvoirs en déclarant irrecevable cette demande sans respect du principe contradictoire, violant ainsi des règles d’ordre public,
— venant sur ordonnance du juge commis, l’affaire aurait dû suivre le cycle ordinaire des dossiers nouveaux et être examinée à la conférence du président pour choisir entre circuit long et circuit cours, – le juge n’avait pas compétence pour fixer lui-même une date d’audience devant le tribunal et dire dans sa motivation qu’il appartiendra au tribunal de joindre les affaires anciennes et nouvelles.
Mmes D et N G n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel peut tendre soit à la réformation, soit à l’annulation du jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Mais il ressort de l’article 776 du même code que sauf dans les cas limitativement énumérés par ce texte, non constitués en l’espèce, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation d’un principe même essentiel de procédure, notamment le principe de la contradiction.
En outre, l’article 1373 du code de procédure civile, applicable en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, n’impose nullement au juge commis d’entendre les parties ou leur représentant avant de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance, ce texte lui donnant la simple
faculté de tenter une conciliation.
L’article 1371 du code de procédure civile donne notamment au juge commis le pouvoir de procéder au remplacement du notaire désigné. Il ressort des articles 1373 et 1375 du même code qu’il lui appartient de mettre le tribunal en mesure de statuer sur les points de désaccord. L’article 1373 lui confère expressément à cet effet les pouvoirs du juge de la mise en état.
Le vice-président du tribunal de grande instance de Mâcon n’a donc excédé ses pouvoirs dans aucune des dispositions de son ordonnance déférée puisqu’il relevait de ses attributions à la fois de statuer sur la «récusation», en réalité le remplacement, du notaire et d’assurer la transmission du dossier au tribunal.
Le dispositif de cette décision ne contient aucune mesure relative à l’instance séparée en partage engagée le 19 mai 2017 par l’appelante, le magistrat s’étant borné à suggérer dans les motifs l’intérêt que présenterait une jonction des deux instances relatives au même partage.
En conséquence, l’appel interjeté par Mme X G doit être déclaré irrecevable.
Les dépens de l’appel devront être mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme X G,
La condamne à payer les dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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