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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2025, n° 24/53234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/53234
N° : 3MF/LB
Assignations des :
26 et 30 avril, et 6 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 9 janvier 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la Sarl [16]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Maître Sophie Bilski Cervier de la Seleurl Bilski Avocat, avocats au barreau de Paris – #R0093, remplacée à l’audience par Maître Aurélien Bouron, avocat au barreau de Paris – R0093
DÉFENDEURS
Maître [U] [A] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [X]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062, remplacé à l’audience par Maître Guillaume Chabason, avocat au barreau de Paris – #D0062
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 15] (Maroc)
Madame [T] [X]
[Adresse 11]
[Localité 15] (Maroc)
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15] (Maroc)
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15] (Maroc)
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15] (Maroc)
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15] (Maroc)
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15] (Maroc)
Madame [S] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15] (Maroc)
Madame [C] [V] veuve [X]
[Adresse 8]
[Adresse 23] (Maroc)
Monsieur [G] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 23] (Maroc)
Monsieur [W] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 23] (Maroc)
Monsieur [B] [P] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 23] (Maroc)
Monsieur [K] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 23] (Maroc)
Madame [D] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 23] (Maroc)
Monsieur [L] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 23] (Maroc)
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[I] [X] époux de [C] [V], domicilié de son vivant [Adresse 7] à [Localité 22] (Royaume du Maroc), est décédé le [Date décès 5] 2014 dans cette ville.
Selon l’acte de succession et de dévolution dressé par deux notaires adoulaires près le tribunal de première instance de Tiznit le 13 mars 2014, le défunt laisse pour lui succéder son épouse survivante Madame [C] [V] veuve [X], ses enfants Monsieur [G] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [P] [X], Monsieur [K] [X], Madame [D] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [L] [X], Madame [T] [X] et ses petits-enfants Monsieur [H] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [M] [Z], Monsieur [J] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [Z] venant tous aux droits de leur mère [N] [X], fille du défunt prédécédée.
Il dépend de la succession des biens et droits immobiliers situés dans le [Adresse 4], [Adresse 2] constituant le lot n°40 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 4 novembre 2021, Maître [U] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [X] pour une durée de douze mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 16 mars 2023, Maître [U] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [I] [X] pour une durée de dix-huit mois.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la mission de Maître [U] [A] ès qualités a été prorogée à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à la décision à intervenir au contradictoire des héritiers.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 avril et 6 mai 2024 et transmis à l’entité requise le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 17ème représenté par son syndic la Sarl [17], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, Madame [C] [V] veuve [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [P] [X], Monsieur [K] [X], Madame [D] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [L] [X], Madame [T] [X], Monsieur [R] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [M] [Z], Monsieur [J] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la prorogation de la mission de Maître [U] [A] en qualité d’administrateur provisoire à la succession de [I] [X] jusqu’à la fin de la procédure judiciaire en recouvrement de charges de copropriété telle qu’elle a été définie dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mars 2023 ;
— la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 20] représenté par son syndic la Sarl [17], maintient oralement ses demandes. Il fait valoir qu’il détient une créance à hauteur de 70.000 euros au titre des charges impayées de sorte que les copropriétaires se sont trouvés dans l’obligation de voter la saisie immobilière du bien et qu’ils ne souhaitent plus avoir à assigner en prorogation de mission jusqu’à la fin de la procédure judiciaire en recouvrement des charges, compte tenu du nombre d’héritiers, de leur éloignement géographique et de leur désintérêt total vis-à-vis de la succession.
Dans ses conclusions additionnelles délivrées le 30 août 2024 et soutenues oralement, Maître [U] [A] ès qualités sollicite :
— la prorogation de sa mission en qualité de mandataire successoral chargée d’administrer provisoirement la succession de [I] [X] pour une durée de 18 mois à compter du 16 septembre 2024 ;
— l’autorisation de vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 21] (lot n°40) au prix minimum de cinquante mille euros (50.000 euros) , de signer à cet effet, tous actes et d’encaisser le produit de la vente à affecter par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession [X] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [U] [A] ès qualités fait valoir qu’il y a ni convention d’indivision ni acte de partage.
Elle fait valoir les évaluations du bien.
Madame [C] [V] veuve [X], Monsieur [G] [X], Monsieur [E] [X], Monsieur [W] [X], Monsieur [B] [P] [X], Monsieur [K] [X], Madame [D] [X], Monsieur [I] [X], Monsieur [L] [X], Madame [T] [X], Monsieur [R] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [M] [Z], Monsieur [J] [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [Z], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
1/ Sur la prorogation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que l’inertie et la carence des héritiers, relevées dans la décision de désignation du mandataire successoral, persistent actuellement, les charges de copropriété n’étant pas payées régulièrement, et rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Une durée de 24 mois permettra au syndicat des copropriétaires d’entamer le cas échéant une procédure de saisie immobilière dans le cadre de laquelle le mandataire successoral représentera la succession.
Il s’ensuit que les conditions de maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et la mission de Maître [U] [A] ès qualités sera prorogée comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 814 du code de procédure civile, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il ressort du procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 que le lot n°40 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 20] correspond à une pièce vide de tout occupant. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Maître [U] [A] ès qualités à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 30.668,87 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux pour la période du 21 février 2018 au 1er octobre 2023. Le bien est ainsi uniquement générateur de charges aggravant le passif de la succession. Il est produit un avis de valeur établi le 21 décembre 2023 par [18], évaluant la valeur vénale du bien entre 50.000 euros et 60.000 euros net vendeur.
Par suite, il convient d’autoriser Maître [U] [A] ès qualités à vendre le bien selon les termes du dispositif.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 16 septembre 2024 la mission de Maître [U] [A], en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [X], telle que définie par le jugement en date du 4 novembre 2021 et les décisions subséquentes ;
Autorisons Maître [U] [A] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 21] (lot n°40) au prix minimum net vendeur de 50.000 euros (cinquante mille euros) ;
Autorisons Maître [U] [A] ès qualités à conclure et signer tous actes nécessaires à la préparation et à la réalisation de la vente susvisée, y compris toutes procurations, et encaisser le produit de la vente qui sera affecté, par priorité, au paiement du passif dépendant de la succession [X] ;
Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 9 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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