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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 9 janv. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00141 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTUH
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS DE SEINE,
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE,
[B] [T]
C/
[F] [U],
[J] [S] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CRÉANCIER POURSUIVANT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIERS INSCRITS :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 775 665 615
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 108
DEFENDEURS :
Madame [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
Monsieur [J] [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 juin 2023, et publié le 31 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 2ème Bureau, Volume 2023 S n°49, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [T], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 18], cadastré section [12] n°[Cadastre 2], pour une contenance de 3 a 40 ca, en l’espèce les lots n°53 (appartement) et n°7 (cave), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 29 septembre 2023, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [R] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 14] à l’audience d’orientation du 9 novembre 2023, l’assignation étant transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 14] le 3 octobre 2023.
Suivant jugement d’orientation en date du 30 mai 2024, le juge de l’exécution de [Localité 14] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 18], cadastré section [Cadastre 13], pour une contenance de 3 a 40 ca, en l’espèce les lots n°53 (appartement) et n°7 (cave), à l’audience d’adjudication du 12 septembre 2024.
Vu l’appel interjeté le 25 juin 2024 à l’encontre du jugement d’orientation, pour lequel l’audience à jour fixe a été fixée au 20 novembre 2024 ;
Suivant jugement sur incident du 12 septembre 2024, la vente par adjudication des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 18], cadastré section [12] n°[Cadastre 2], pour une contenance de 3 a 40 ca, en l’espèce les lots n°53 (appartement) et n°7 (cave) a été reportée à l’audience d’adjudication du 9 janvier 2025 ;
Vu les deux décisions de la Cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2024 et du 19 décembre 2024 déclarant l’appel des époux [T] irrecevable ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 8 janvier 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a sollicité un report de la vente forcée et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
A l’audience, seule l’avocate du créancier poursuivant était présente et a maintenu sa demande de report au visa de l’article R322-19 du code de procédure civile d’exécution.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
L’article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 19 décembre 2024, ne laissant pas au créancier poursuivant le délai suffisant pour assurer la publicité de la vente.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 19 juin 2023, et publié le 31 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 2ème Bureau, Volume 2023 S n°49 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 20 mars 2025 à 14h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 9 janvier 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me David AMANOU CCC TOQUE
Me Muriel DERIAT CCC TOQUE
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE
Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL CCC TOQUE
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