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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 7 juil. 2025, n° 24/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05048 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWK
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (Me [W] de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [E] [K] (Me CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
FAITS ET PROCEDURE
Le 02 décembre 2015, [E] [K] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE – CIC un prêt d’un montant de 275.000,00 Euros au taux de 2,40 % l’an amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [E] [K] par lettre recommandée AR en date du 26 octobre 2023.
La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA LYONNAISE DE BANQUE – CIC :
— la somme de 8.844,40 Euros suivant quittance subrogative en date du 24 avril 2023,
— la somme de 198.649,31 Euros suivant quittance subrogative en date du 15 janvier 2024.
*
Par acte en date du 03 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [E] [K] aux fins qu’il soit condamné à lui verser avec exécution provisoire :
— la somme de 209.001,16 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 207.493,71 Euros,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande de délais formée par [E] [K] en indiquant qu’en l’état des différentes mises en demeure infructueuses, celui-ci n’était pas de bonne foi.
*
[E] [K] sollicite au principal un report du paiement de la dette et, subsidiairement, un échelonnement de celui-ci.
Reconventionnellement, il demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’absence de contestation et en l’état des pièces produites, la demande en paiement apparaît fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 28 février 2024, date du dernier décompte.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[E] [K] n’a procédé aucun versement en dépit des mises en demeure délivrées par la SA CREDIT LOGEMENT à compter du 30 mars 2023.
[E] [K] produit ses avis d’imposition 2021 et 2022. [E] [K] ne justifie pas de sa situation financière actuelle ni de ses perspectives d’avenir. La demande de report du paiement de la dette entre dès lors en voie de rejet.
Concernant l’échelonnement des paiements, le montant de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 209.001,16 Euros. Echelonner le paiement de la dette sur deux années reviendrait à mettre à la charge de [E] [K] des échéances mensuelles d’un montant de 8.708,38 Euros.
En l’état de ces éléments, la demande de délais de paiement formée par [E] [K] entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [E] [K] les frais irrépétibles par lui exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [E] [K] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 209.001,16 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 207.493,71 Euros,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [E] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 07 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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