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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.R.L. [10] venant aux droits de la société [12] elle-même venant aux droits de la société [7] C/ [8]
20/01497 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDF4
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [10] venant aux droits de la société [12] elle-même venant aux droits de la société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [10]
la SELAS [6] [Localité 17] [3]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [L] a été embauchée le 21 juillet 2004 par la société [7] (enseigne [20]), sise [Adresse 2], en qualité de consultante en recrutement.
Dans le cadre d’une convention tripartite de transfert de contrats de travail du 18 mars 2013, il a été convenu que le contrat de travail conclu le 21 juillet 2004 entre [E] [L] et la société [7] était transféré définitivement à la société [14]. . Ladite convention a été signée entre la société [7], la société [14] et [E] [L] sans que n’intervienne la société [13] [Localité 5].
La société [14] est également nommée [15] ou [13] ; l’entreprise a par ailleurs plusieurs agences, dont une à [Localité 5] et une à [Localité 17], et son siège social est à [Localité 18].
Le 20 septembre 2019, [E] [L] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont elle a été victime le 28 juin 2019 à 15h sur son lieu de travail dans les locaux de la société [15] à [Localité 18].
Le certificat médical initial établit le 4 juillet 2019 mentionne un état anxiodépressif sévère. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [E] [L] jusqu’au 30 août 2019 inclus.
Par courrier du 22 octobre 2019, la [8] a informé la société [15] à [Localité 18] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction pour pouvoir arrêter une décision relative au caractère professionnel de l’accident dont a été victime [E] [L] le 28 juin 2019.
Par courrier du 23 octobre 2019, la [8] a informé la société [15] à [Localité 18] de l’instruction en cours du dossier de [E] [L] et qu’une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de 30 jours à compter du 25 septembre 2019, date de réception de la déclaration et du certificat médical initial.
Par courrier daté du 28 octobre 2019, la directrice administrative et financière de la société [7] a émis des réserves auprès de la [8] quant à la matérialité de l’accident dont aurait été victime [E] [L] le 28 juin 2019.
Par courrier du 29 novembre 2019, la [8] a indiqué à la société [15] à [Localité 18] que l’instruction du dossier de l’accident de [E] [L] était terminée et que, préalablement à la prise de décision de la caisse, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 19 décembre 2019, la [8] a informé la société [15] à [Localité 18] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime [E] [L] le 28 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 février 2020, la société [16] [Localité 18] a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la [8] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [E] [L] le 28 juin 2019.
* * * *
Par lettre recommandée en date du 6 août 2020, reçue au greffe du tribunal le 10 août 2020, la société [15] à Lyon 7 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de la [8] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [E] [L] le 28 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [11] Chassieu venant aux droits de la société [15] à Lyon 7 demande au tribunal de :
— in limine litis, rejeter la demande de la [8] tendant à voir déclarer irrecevable son recours et en conséquence, la déclarer recevable en son recours,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] du 19 décembre 2019 de l’accident survenu le 28 juin 2019,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [8] du 19 décembre 2019, de la lésion survenue le 28 juin.
La société [11] [Localité 5] venant aux droits de la société [15] à [Localité 18] fait valoir qu’elle a une lecture différente des textes de celle de la [8] en ce qu’elle est recevable en tant qu’ancien employeur de [E] [L] ; que la [8] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel à la date du 28 juin 2019, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et d’un lien de causalité avec la lésion de [E] [L], et enfin que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
La [8] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [11] Chassieu venant aux droits de la société [15] à Lyon 7.
La [8] soutient qu’il résulte des propres déclarations de la société qu’elle n’a jamais été l’employeur de [E] [M].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, l’obligation d’information qui incombe à la [4], ne concerne que la victime, ses ayants droit, et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Selon l’article R 441-18 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de retour, par tous moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
En l’espèce, la recevabilité du recours formé par la société [11] [Localité 5] venant aux droits de la société [15] à [Localité 18] est contestée.
En effet, la société [11] [Localité 5] venant aux droits de la société [15] à [Localité 18] fait valoir qu’elle est recevable en tant qu’ancien employeur de [E] [L] mais la [8] soutient qu’il résulte des propres déclarations de la société [11] [Localité 5] venant aux droits de la société [15] à [Localité 18] qu’elle n’a jamais été l’employeur de [E] [M].
A cet égard, le tribunal constate que dans le cadre de la convention tripartite de transfert de contrats de travail du 18 mars 2013, il a été convenu que le contrat de travail conclu le 21 juillet 2004 entre [E] [L] et la société [7] était transféré définitivement à la société [14].
La société [14] appelée également [15] ou [13] a plusieurs agences dont une à [Localité 5] et une à [Localité 17] et son siège social est à [Localité 18]. La société [15] à [Localité 18] est donc une société avec plusieurs agences et notamment une agence à [Localité 5].
Il résulte des pièces versées au débat que [11] [Localité 5] et la société [15] à [Localité 18] sont deux entités autonomes. Le tribunal relève qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre [E] [L] et la société [11] Chassieu et qu’aucune convention de transfert de contrat de travail n’a été convenue entre la société [15] à Lyon 7, la société [11] Chassieu et [E] [L]. Par conséquent, [E] [L] demeure la salariée de la société [15] à [Localité 18] sans que les liens éventuels entre la société [11] [Localité 5] et la société [15] à [Localité 18] ne concernent l’assurée.
En outre, contrairement aux allégations de la société [11] [Localité 5], l’ensemble des documents échangés entre la [8] et l’employeur a bien été envoyé à l’entreprise [15] à [Localité 18] sise [Adresse 2].
Nonobstant le fait que la société [11] [Localité 5] vienne aux droits de la société [15] à [Localité 18], aucun lien juridique n’est établi entre l’assurée, [E] [L], qui de surcroît a été victime d’un accident sur son lieu de travail dans les locaux de l’agence sise à [Localité 18], et non dans ceux de la société [11] [Localité 5].
Dès lors, le recours de la société [11] [Localité 5] venant aux droits de la société [15] à [Localité 18] sera déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable le recours de la société [11] [Localité 5] venant aux droits de la société [13],
— CONDAMNE la société [11] [Localité 5] venant aux droits de la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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