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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 24 avril 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3J4Y
[B] [Y], [E] [S] épouse [Y]
C/
[U] [G], [O] [G], [N] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le 21 Juillet 1943 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître TAHTAH, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Adam LAKEHAL (SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES), avocat au barreau de Toulouse,
Madame [E] [S] épouse [Y]
née le 06 Juillet 1948 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître TAHTAH, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Adam LAKEHAL (SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES), avocat au barreau de Toulouse,
DEFENDEURS :
Madame [U] [G]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Présente
Madame [O] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présente
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers [W] des charges [W]/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance [W] ordonner l’expulsion en date du 12 Décembre 2025
Articles 484 [W] suivants [W] 834 [W] suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire [W] en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS [W] DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 13 [W] 16 décembre 2024, les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] ont consenti un bail d’habitation à Mme [U] [G] sur des locaux sis [Adresse 8] à [Localité 6][Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros [W] d’une provision pour charges de 74 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [O] [G] [W] M. [N] [G].
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3306,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 12 août 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [G] le 7 août 2025.
Par assignations des 12 [W] 15 décembre 2025, les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [G] [W] de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique [W] d’un serrurier, [W] obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [O] [G] [W] M. [N] [G] au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer [W] des charges, à compter de la résiliation du bail [W] jusqu’à libération des lieux, annuellement révisable,3299,20 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions du bail [W] à compter du commandement de payer pour le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 décembre 2025, [W] un diagnostic social [W] financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions [W] moyens des parties
À l’audience du 27 février 2026, les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] maintiennent l’intégralité de leurs demandes, [W] précisent que la dette locative, actualisée au 5 février 2026, s’élève désormais à 4681,11 euros. Ils déclarent, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse. Les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] considèrent enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les délais sollicités, ils demandent à ce que la dette soit réglée.
Mme [U] [G] [W] Mme [O] [G], comparaissant en personne, reconnaissent en effet le montant de la dette locative [W] ne s’opposent pas à la demande d’expulsion, mais souhaitent disposer de deux à trois semaines pour quitter les lieux. Mme [U] [G] sollicite par ailleurs un plan d’apurement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois, produisant en ce sens un document signé avec la société CITYA BURDIGALA, le mandataire de gestion locative des époux [Y].
Les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [U] [G] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [N] [G] n’a pas comparu [W] ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales [W] la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 5 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3306,80 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement [W] aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2025.
En l’espèce, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette, [W] compte tenu également d’un plan d’apurement dont elle se prévaut [W] qui a été signé avec le mandataire des bailleurs, il convient d’entériner le plan d’apurement de cette dette selon les modalités définies ci-après.
Cependant, en l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais de paiement, il convient d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, [W], pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux, étant rappelé que Mme [U] [G] peut rendre le logement avant l’expiration de ce délai.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 février 2026, Mme [U] [G] leur devait la somme de 4681,11 euros.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, s’agissant d’une provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [U] [G] ainsi que Mme [O] [W] M. [N] [G] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Il sera rappelé que, conformément à l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge accordant des délais de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier [W] que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer [W] des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 876,40 euros.
L’indemnité d’occupation est payable [W] révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer [W] les charges, à partir du 17 septembre 2025, [W] ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès [W] l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés [W] non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité [W] de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U] [G], Mme [O] [W] M. [N] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire [W] en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 décembre 2024 entre les époux [Y] [B] [W] [Y] [E] née [S], d’une part, [W] Mme [U] [G], d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 7][Adresse 10] est résilié depuis le 17 septembre 2025,
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer aux demandeurs la somme de 4681,11 euros (quatre mille six cent quatre-vingt-un euros [W] onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [U] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant tant qu’il sera dû, une somme minimale de 200 euros (deux cents euro), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts [W] frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance [W] dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, après envoi d’une mise en demeure aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse,
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
ORDONNE à Mme [U] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 11] – [Adresse 12] [Localité 8][Adresse 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion [W] à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 [W] L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale [W] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS solidairement M. [N] [G] [W] Mme [O] [G] au paiement des sommes dues par Mme [U] [G] dans la limite de leur engagement de caution, soit dans la limite de la somme de 122976 euros ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer aux demandeurs la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 août 2025 [W] celui des assignations du 12 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, [W] signé par le juge [W] le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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