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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS [Localité 11] N°B 302 493 275
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [P] [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113
Madame [I] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2113
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 11] [Adresse 4]
[Adresse 10]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SUTER
Le :
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024, publié le 5 avril 2024 au Service de la publicité foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 49, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [U] [R] et Mme [I] [D] épouse [R], situés [Adresse 5] Ve, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte en date du 27 mai 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 Juillet 2024 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 107 000 €
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 384 509,08 €, intérêts arrêtés au 4 décembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ,
Suivant jugement d’orientation du 29 août 2024, le juge de l’exécution a mentionné que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant s’élèvait à 384 509,08 euros, intérêts arrêtés au 4 décembre 2023, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens saisis à un prix de vente en principal ne pouvant être inférieur à 538 000 euros et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 19 Décembre 2024.
A cette audience, les débiteurs, représentés par leurs conseils, ont indiqué avoir conclu une promesse de vente pour un prix de 500 000 euros, mais être en mesure de transmettre une nouvelle promesse aux conditions prévues par le jugement d’orientation. Ils ont demandé un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.
Le créancier poursuivant a réitéré sa demande de voir ordonnée la vente forcée des biens saisis.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ANR
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de d élai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
L’article R. 322-22 3 ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 29 août 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 538 000 euros en principal.
A l’audience de rappel, ils ne justifient pas de la réalisation dans le délai de ladite vente, ni d’un engagement écrit d’acquisition à des conditions conformes à celles prévues par le jugement d’orientation. Aucun engagement écrit conforme à ce jugement n’est parvenu au tribunal au cours du délibéré.
Dans ces conditions, il ne peut leur être octroyé un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, comme le permet l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article R. 322-22 et R. 322-25 de ce code, d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 29 août 2024;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation ;
Rejette la demande de délai supplémentaire pour permettre la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 23 février 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 22 mai 2025 à 14 heures ;
Désigne Maître [L] [M], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [E] [Z], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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