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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 20/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ 9 ] a fait l' objet d'un contrôle de l ' [ 12 ] ( [ 13 ] ) Rhône, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim [E] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[H] [O], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [14]
N° RG 20/02055 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJKG
DEMANDERESSE
S.A.S. [9],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[14],
Siège social : [Adresse 11]
représentée par Me Renaud BLEICHER, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[14]
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Me Cyril JUILLARD, vestiaire : 1407
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [9]
[14]
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Me Cyril JUILLARD, vestiaire : 1407
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle de l'[12] ([13]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 62.825 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 982 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité, envisagé par lettre d’observations du 10 octobre 2019.
Par courrier du 11 décembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 14 janvier 2020, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement initialement envisagé pour son entier montant.
Le 14 février 2020, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 70.310 euros, soit 62.825 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, 982 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 6.503 euros en majorations de retard.
Par courrier du 16 avril 2020, complété par un second courrier du 21 octobre 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 octobre 2020, reçue par le greffe du tribunal à cette même date, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la [3].
Par décision du 28 octobre 2022, adressée par courrier du 23 novembre 2022, la [3] a ramené le montant du redressement à la somme de 46.307 euros, faisant droit partiellement aux demandes de la société.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
dire et juger que le redressement opéré par l'[14] concernant les chefs de redressement n° 4, n° 6 et n° 12 est injustifié ;annuler la décision implicite de rejet de la [3] ; annuler la décision explicite de rejet de la [3] rendue le 28 octobre 2022 en ce qu’elle a rejeté les contestations de la demanderesse au titre des chefs de redressement n° 4, n° 6 et n° 12 ; annuler ou, à tout le moins, minorer le chef de redressement n° 4 ; minorer le chef de redressement n° 6 ; annuler le chef de redressement n° 12 ; condamner l'[14] à rembourser la somme indûment versée ; condamner l'[14] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société à verser à l'[14] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur le chef de redressement n° 4 « frais professionnels non justifiés – indemnités de petit déplacement »
Lors du contrôle, il a été relevé par l’inspecteur du recouvrement que 8 salariés de la société percevaient des indemnités forfaitaires de repas alors qu’ils étaient affectés de façon permanente chez des entreprises clientes, soit l’aéroport de [Localité 8] – 6 salariés – et la société [10] – 2 salariés -.
Il a été considéré que dans ces circonstances, la situation de déplacement professionnel des salariés concernés n’était pas avérée, que les indemnités versées n’étaient pas représentatives de frais professionnels et qu’elles devaient être réintégrées dans l’assiette des charges sociales pour leurs entiers montants.
L’inspecteur a toutefois admis une exonération à hauteur d’une indemnité forfaitaire de repas pour le cas particulier des 6 salariés affectés à l’aéroport de [Localité 8], ces derniers travaillant de nuit.
Après transmission de pièces complémentaires, la [3] a finalement annulé le redressement initialement envisagé concernant les deux salariés affectés auprès de la société [10], compte tenu des pièces communiqués par la société.
En revanche, pour les 6 salariés affectés à l’aéroport de [Localité 8], le redressement a été maintenu. En conséquence, la contestation de la société devant la présente juridiction porte uniquement sur ces salariés.
La société, aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, soutient qu’elle peut bénéficier d’une exonération au titre des indemnités de repas versées dès lors qu’elle rapporte la preuve que les salariés effectuaient des déplacements professionnels ne permettant pas de prendre leur repas dans les locaux de l’entreprise cliente. Elle expose qu’ils exerçaient sur différentes zones de l’aéroport et qu’ils intervenaient donc en itinérance constante entre ces différents sites.
L’URSSAF considère toutefois que la société ne peut bénéficier de l’exonération dont elle se prévaut, le salarié étant considéré sur son lieu de travail habituel au-delà d’une durée de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
S’agissant, en particulier, des frais de repas et de restauration, l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 énonce que « Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l’entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
Enfin il doit être pris en compte qu’un salarié en mission est considéré comme étant sur son lieu de travail dès lors que le poste occupé dans l’entreprise est fixe et que la durée de la mission excède une durée de trois mois.
Il ressort des éléments de la cause que les salariés concernés sont exclusivement affectés, pour le temps de leur mission d’un délai supérieur à trois mois, dans une entreprise cliente, -soit l’aéroport de [Localité 8] -, qu’ils n’ont pas d’autre lieu de travail que les locaux de cette entreprise, et qu’ils occupent des postes fixes.
Dés lors le site de l’entreprise cliente est en réalité devenu le lieu habituel de travail desdits salariés, de sorte que l’appréciation de la situation de déplacement doit être effectuée à partir de ce lieu habituel de travail.
Or en l’espèce, la société ne produit aucun élément permettant de justifier que les conditions d’application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 sont réunies.
Ainsi il n’est nullement justifié que les salariés concernés sont en déplacement hors des locaux de l’entreprise et empêchés de regagner leur résidence ou lieu de travail habituel.
La seule circonstance que les salariés se déplacent « sur différentes zones de l’aéroport » (pièce n°12), soit sur différentes zones du lieu de travail habituel lui-même, ne suffit pas à caractériser une telle situation de déplacement.
La société ne peut, en conséquence, se prévaloir d’une quelconque exonération au titre des frais professionnels.
Il y a lieu, au regard des éléments développés, de confirmer le chef de redressement querellé, tant en son principe qu’en son quantum.
Sur le chef de redressement n° 6 « frais professionnels – limites d’exonération – utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) »
Il ressort des opérations de contrôle que l’un des salariés de la société, Monsieur [G], percevait des indemnités forfaitaires kilométriques à hauteur de 0.595 euros/km, correspondant à un montant versé mensuellement.
L’inspecteur a procédé à une réintégration de l’intégralité des indemnités versées dans l’assiette des charges sociales, prenant en compte d’une part l’absence de justificatifs fournis par la société quant au nombre de kilomètres réellement effectués par le salarié à titre professionnel et, d’autre part, la discordance entre le montant de l’indemnité versée et le montant qui résulte de l’application du barème kilométrique annuellement publié par l’administration fiscale applicable,
Une majoration de redressement pour absence de mise en conformité a également été appliquée compte tenu du fait que la société avait déjà fait l’objet d’un redressement, lors d’un précédent contrôle, du fait d’une application erronée des modalités de calcul des indemnités kilométriques versées à ses salariés.
Au cours de la période contradictoire, la société a fourni les éléments suivants :
la carte grise du véhicule utilisé par le salarié et son attestation d’assurance ; un exemple de note de frais mensuel ; un justificatif du trajet parcouru – site internet [7] ; une attestation du salarié quant au fait qu’il ne transport dans son véhicule aucune autre personne de la société bénéficiant d’indemnités kilométriques.
Le redressement a toutefois été maintenu, l’inspecteur ayant retenu que la réalité des déplacements n’était pas démontrée et que la preuve de la contrainte de l’éloignement domicile/siège n’était pas rapportée.
La société reconnait une erreur commise s’agissant du barème appliqué afin de déterminer le montant de l’indemnité versée. Elle sollicite toutefois que le principe d’une exonération des indemnités litigieuses soit admis et, qu’en conséquence, le montant du chef de redressement soit minoré. Elle se réfère à la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-7 du 7 janvier 2003 et fait valoir que la résidence du salarié est éloignée de son lieu de travail en raison de mutations suite à des promotions – et que cet éloignement ne résulte donc pas de convenance personnelle -. Elle déclare, en outre, rapporter la preuve de l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles.
L’URSSAF considère toutefois que le redressement est justifié, tant en son principe qu’en son quantum, l’acceptation de la mutation et la promotion relevant d’un choix personnel du salarié, de la même manière que son choix de rester habiter dans le [Localité 15].
S’agissant de la prise en charge des frais de transport liés à l’usage d’un véhicule personnel, l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
Il convient donc que deux conditions cumulatives soient réunies :
— que l’utilisation du véhicule personnel soit contrainte par des horaires de travail particuliers qui empêchent le salarié de prendre les transports en commun, par l’absence de transport en commun, ou encore par l’éloignement de la résidence du salarié à condition que celui-ci ne soit pas justifié par des convenances personnelles,
— que l’employeur soit en mesure de communiquer des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois.
En l’espèce la réalité des déplacements effectués par le salarié entre son domicile et son travail, chaque semaine, ressort de l’attestation de son supérieur hiérarchique datée du 15 octobre 2020 attestant de sa présence trois jours par semaine au sein de la société et de la communication des adresses respectives de son lieu de travail, de son domicile, et de l’évaluation des kilomètres par l’outil « mappy » (pièces n°21 à 25 du demandeur). Il est également justifié de la puissance fiscale du véhicule utilisé, nécessaire au calcul de l’indemnité.
Le seul fait d’avoir convenu un accord sur une indemnisation forfaitaire limitée à 150 € par mois concerne les rapports entre le salarié et sa société, et non le droit ou non de la société à bénéficier de l’exonération des cotisations sur cette somme, dés lors que les dépenses ont été réellement engagées et que la somme ne dépasse pas le barème de remboursement.
Il sera conclu au vu des éléments évoqués supra que la preuve de la réalité de la présence du salarié chaque semaine et de l’engagement des dépenses est rapportée.
Il convient dés lors de s’interroger sur la raison de ces trajets, à savoir leur caractère professionnel, ou le fait qu’ils ne seraient liés qu’à une convenance personnelle.
En effet la déduction des cotisations n’est autorisée dans le cadre de l’article 4 susvisé au titre des frais professionnels que lorsque l’éloignement de la résidence du salarié et l’utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
Il est constant que les lieux domicile et entreprise sont éloignés l’un de l’autre et il n’est pas contesté l’absence de possibilité de prendre les transports en commun.
Il ressort par ailleurs des éléments de preuve produits que le salarié a été appelé à travailler à compter de septembre 2015 sur des missions de coordinateur technique, dans le cadre d’une promotion donnée par l’entreprise. Ce nouveau poste impliquait des déplacements réguliers au siège social de la société, le reste du temps de travail pouvant s’effectuer en télétravail.
Doit également être pris en compte le fait que sa conjointe exerçait une profession libérale, impliquant la création d’une clientèle et donc non aisément transposable, dans une localité proche de leur domicile d’origine.
L’hypothèse de la mutation étant expressément prévu par la circulaire du 7 juillet 2003 susvisée, il est démontré tant les contraintes liées à l’emploi que les contraintes personnelles du salarié.
Il sera donc conclu au bien fondé de la qualification de frais professionnels et de leur exonération de charges sociales et le chef de redressement sera annulé.
Sur le chef de redressement n° 12 « transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail
Suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail de trois salariés – Monsieur [C] [V], Monsieur [L] [D] et Madame [Z] [S] – des accords transactionnels ont été conclus avec chacun d’eux, prévoyant le versement en franchises de cotisations et contributions sociales d’indemnité transactionnelles.
L’inspecteur du recouvrement a retenu qu’il y avait lieu de considérer chacune de ces indemnités comme une majoration de l’indemnité de rupture conventionnelle versée préalablement aux transactions – égale au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement – et a, en conséquence, réintégré ces sommes dans l’assiette du forfait social et des contributions CSG/CRDS.
La société, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, conteste le bien-fondé du redressement ainsi opéré concernant Madame [Z] et Monsieur [C], faisant valoir que les indemnités litigieuses doivent être exonérées de contributions sociales pour leurs entiers montants dès lors qu’elles ont été versées afin d’indemniser les salariés de préjudices subis durant l’exécution de leurs contrats de travail.
L’URSSAF considère, au contraire, que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence des prétendus préjudices réparés par l’octroi des indemnités litigieuses et qu’elle ne justifie pas, par conséquent, de l’exonération dont elle se prévaut.
Aux termes de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, fixée à 20 % et dite « forfait social », sauf les exceptions qu’il prévoit, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 (soit la CSG) et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 de ce code.
En application de ce même article, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont également soumises à cette contribution, « pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code (soit la CSG) en application du 5° du II de l’article L. 136-2 ».
Ces indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont ainsi assujetties au forfait social dès le premier euro et jusqu’à deux fois le PASS (plafond annuel de la sécurité sociale).
En cas de versement d’une indemnité transactionnelle postérieurement à la rupture conventionnelle, le forfait social s’applique sur la quote-part de la masse « indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle » non soumise à cotisations sociales, à moins que l’employeur rapporte la preuve que l’indemnité transactionnelle versée est sans lien avec la rupture conventionnelle et qu’elle concourt uniquement à l’indemnisation d’un préjudice subi par le salarié.
Les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont, en outre, exclues de l’assiette de la CSG et de la [4] dans la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Il appartient à la société de rapporter la preuve que chaque indemnité transactionnelle litigieuse revêt un caractère purement indemnitaire et qu’elle ne présente aucun lien avec la rupture conventionnelle du contrat de travail afin de bénéficier d’une exonération de charges sociales.
Eu égard à l’objet du litige ainsi déterminé, il appartient à la juridiction de procéder à l’examen de la rédaction de chacun des protocoles d’accord en cause afin de déterminer si les indemnités transactionnelles versées visaient exclusivement à l’indemnisation d’un préjudice.
Concernant Madame [Z]
En préambule de l’accord transactionnel litigieux signé le 8 août 2018, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord est présenté.
Il est notamment rappelé que Madame [Z] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat travail par courrier du 22 mai 2018 et qu’au terme d’un entretien intervenu le 30 mai 2018, la salariée et la société ont conclu une convention de rupture du contrat de travail les liant.
Les relations contractuelles ont ainsi définitivement pris fin le 13 juillet 2018.
Il est par ailleurs fait un rappel factuel du litige survenu entre les parties postérieurement à cette rupture conventionnelle et de la position respective de chacune d’elle. Il est ainsi exposé que Madame [Z] a informé la société qu’elle entendait saisir les juridictions compétentes afin d’obtenir réparation des préjudices suivants :
une dégradation de ses conditions de travail antérieurement à son départ en congé maternité puis maladie, « se traduisant par un isolement et une déstabilisation de la part de la direction […] » ; une dégradation de ses conditions de travail depuis son retour de congé maternité puis maladie, évoquant « une mise au placard » et le retrait de tâches essentielles à ses fonctions au profit de la direction, l’ayant décrédibilisée auprès de ses collaborateurs et constituant une modification de son contrat de travail ; une perte de chance d’évolution dans l’entreprise et à l’extérieur de celle-ci, résultant du manquement à l’obligation de formation de la société malgré les demandes de formation formulées.
Le détail précis de la nature ainsi que du montant des sommes que la salariée entendait solliciter n’est toutefois pas mentionné.
Il est également rappelé que la société contestait, pour sa part, « fermement les allégations de Madame [Z] », considérant qu’aucune modification du contrat de travail ne pouvait lui être reprochée, que Madame [Z] avait toujours pu accomplir « pleinement ses missions » et, enfin, que cette dernière avait bénéficié d’une formation d’adaptation à son poste de travail et qu’elle n’avait jamais formulé d’autre demande expresse de formation.
Cette position de la société est maintenue dans le corps du protocole transactionnel puisqu’il est indiqué, dans l’article 4, que la société accepte de verser la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité transactionnelle globale, définitive et forfaitaire, tout en précisant que ce règlement ne peut « être considéré comme une reconnaissance quelconque d’une responsabilité de la société au titre des préjudices allégués ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater, d’une part, que les préjudices ont un caractère purement hypothétique – voire inexistant puisque la société ne reconnait pas leur bien-fondé – et, d’autre part, que la nature des prétendus préjudices compensés par l’indemnité n’est nullement précisée.
En outre, l’ article 2 précise qu’en contrepartie de la signature du protocole d’accord querellé, la salariée se déclare remplie de « tous ses droits au titre de son solde de toute compte (indemnités, salaires, accessoires de salaires, primes, droit à la formation) […] » et qu’elle renonce à « toute prétention de quelque nature qu’elle soit […]notamment en matière de durée du travail, de salaires, accessoires, droits en matière de formation professionnelle, frais professionnels et indemnités autres que celle prévue à la présente convention ».
Au regard de ces éléments, la société ne saurait valablement soutenir que l’accord litigieux a été conclu aux fins exclusives de réparation d’un préjudice.
La société succombant dans la charge de la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité versée à Madame [Z], c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une réintégration dans l’assiette du forfait social et de la CSG/CRDS.
Concernant Monsieur [C]
L’accord transactionnel litigieux rappelle, en préambule, que Monsieur [C] exerçait les fonctions de technicien de maintenance itinérant et qu’il occupait, en parallèle, les fonctions de membre suppléant de la délégation unique du personnel, délégué syndical [2] et représentant syndical au sein de la [5] prise en ses attributions au comité d’entreprise.
En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le litige est né entre les parties, il est exposé que Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes le 24 août 2015 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et a sollicité, en sus, le versement de diverses sommes dont, notamment :
7.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 700 euros de congés payés ; 7.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; 45.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; une indemnité pour violation du statut protecteur dont le montant serait ultérieurement déterminé ; 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, pour discrimination et pour violation de l’obligation de sécurité ; le sommes qui seraient dues au titre du solde de tout compte au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, soit le paiement : des jours de congés payés acquis, jours de repos compensateur, salaires et toute autre indemnité due au titre du solde de toute compte.
Il est ainsi établi que le salarié sollicitait, antérieurement à la conclusion de l’accord querellé, le versement de sommes de différentes natures, et non exclusivement des dommages et intérêts.
Est ensuite précisé que les parties ont finalement convenu, à l’issue de l’audience devant la conseil de prud’hommes du 24 juin 2016, de la conclusion d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les relations contractuelles ont ainsi définitivement pris fin le 17 août 2016.
Monsieur [C] maintenait toutefois sa contestation du fait d’une « dégradation de ses conditions de travail, une modification de ses fonctions, une violation de l’obligation de sécurité de résultat tenant à des faits de discrimination, des brimades à son égard et de harcèlement moral ».
Il est également rappelé que la société contestait, pour sa part, « fermement ces allégations », faisant valoir que le salarié avait bénéficié de tous les outils nécessaires pour effectuer ses tâches, qu’il n’avait jamais subi aucune modification de ses fonctions, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune discrimination et que sa charge de travail n’était pas excessive.
Cette position de la société est maintenue dans le corps du protocole transactionnel puisqu’il est indiqué, dans l’article 4, que la société accepte de verser la somme de 26.950,84 euros à titre d’indemnité transactionnelle globale, définitive et forfaitaire, tout en précisant que ce règlement ne peut « être considéré comme une reconnaissance quelconque d’une responsabilité de la société au titre des préjudices allégués » et que cette somme correspond à « d’éventuels dommages et intérêts ».
Est également fait référence, dans l’article 5, à un préjudice que le salarié « allègue avoir subi au titre de ses conditions de travail ».
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater, d’une part, que les préjudices ont un caractère purement hypothétique – voire inexistant puisque la société ne reconnait pas leur bien-fondé – et, d’autre part, que la nature des prétendus préjudices compensés par l’indemnité n’est nullement précisée.
En outre, l’ article 3 précise qu’en contrepartie de la signature du protocole d’accord querellé, le salarié se déclare rempli de « tous ses droits au titre de son solde de toute compte (indemnités, salaires, accessoires de salaires, primes, droit individuel à la formation) […] » et qu’il renonce à « toute prétention de quelque nature qu’elle soit au titre de la durée du travail, des salaires, accessoires de salaire, indemnité de rupture, droits en matière de formation professionnelle, frais professionnels et indemnités autres que celle prévue à la présente convention ».
Au regard de ces éléments, la société ne saurait valablement soutenir que l’accord litigieux a été conclu aux fins exclusives de réparation d’un quelconque préjudice.
La société succombant dans la charge de la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité versée à Monsieur [C], c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une réintégration dans l’assiette du forfait social et de la CSG/CRDS.
Eu égard à ce qui précède, le chef de redressement querellé doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF ou à la société. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre.
Quant aux dépens, chaque partie ayant obtenu partiellement raison, il sera fait masse de ceux-ci qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n° 4 relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de petit déplacement » ;
Annule le chef de redressement n° 6 relatif aux « frais professionnels – limites d’exonération – utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » ;
Confirme le chef de redressement n° 12 portant sur les transactions conclues par la société suite à des ruptures conventionnelles du contrat de travail ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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