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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI HERMES 92, S.A.S. ASTERION FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OT
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. SCI HERMES 92, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 388 105 207, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 773
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ASTERION FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 379 440 670, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 30 octobre 2024, la SCI Hermès 92, propriétaire de locaux situés à [Adresse 4], [Adresse 2], donnés à bail commercial à la société Astérion France, se prévalant des commandements de payer visant la clause résolutoire délivré les 22 mai et 5 septembre 2022, restés, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu le bail commercial du 03 juin 2003,
Vu l’acte de renouvellement du bail commercial du 03 juin 2003,
Vu l’article R. 211-3-26 11° du Code de l’Organisation judiciaire
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
CONSTATER ou à défaut prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société ASTERION FRANCE et de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNER la société ASTERION FRANCE à payer à titre provisionnel à la SCI HERMES 92 la somme de 229.167,22 € an titre des loyers et charges et/ou indemnités d’occupation équivalentes dus au 15 octobre 2024, outre actualisation au jour de l’audience ;
CONDAMNER à titre provisionnel, la société ASTERION FRANCE à payer à la SCI HERMES
92, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des chaxges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNER la société ASTERION FRANCE à payer à titre provisionnel à la SCI HERMES 92 la somme de 22.916,76 € au titre des pénalités de retard dues en application des dispositions du bail, outre actualisation au jour de l’audience ;
CONDAMNER la société ASTERION FRANCE à payer à la SCI HERMES 92 la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ASTERION FRANCE aux entiers dépens de l’instance ce compris le
coût du commandement de payer les loyers délivré le 05 septembre 2024.
REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la SCI HERMES 92.”
À l’audience du 3 décembre 2024, la SCI Hermès 92, représentée par son avocat, informant le juge qu’un règlement de 110 277,29 euros était intervenu le 6 novembre 2024, a déclaré maintenir ses demandes initiales pour le surplus.
La société Asterion France n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes des commandements délivrés les 22 mai 2024 et 5 septembre 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant chacun de ces commandements.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 8 octobre 2024 (en supposant que la SCI Hermès 92 a renoncé à se prévaloir du premier commandement, sans quoi le second n’aurait pas eu d’intérêt) et d’ordonner l’expulsion de la société Asterion France des locaux loués qui s’exercera dans les conditions prévues par la loi.
Le montant des loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail s’élève, déduction faite du paiement partiel effectué le 6 novembre 2024, à la somme totale de 110 277,29 euros correspondant à la valeur du loyer du 4ème trimestre 2024.
Il y a lieu de condamner la société Asterion France au paiement provisionnel de cette somme ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers, charges et taxes ou qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée.
Les pénalités de retard stipulées au contrat sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond s’il devait être saisi. L’obligation de la société Asterion France au paiement des sommes réclamées à ce titre par la SCI Hermès 92 se heurte donc à une contestation sérieuse. Les demandes de provisions formées à ce titre sera dès lors rejetées.
Partie perdante, la société Asterion France sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 5 septembre 2024, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la SCI Hermès 92 une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 8 octobre 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la société Astérion France ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Adresse 5] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions fixées par la loi ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Astérion France à payer à la SCI Hermès 93 la somme de 110 277,29 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du jour de cette résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Astérion France à payer à la SCI Hermès 93 la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Hermès 93 de ses autres demandes en paiement ;
Condamne la société Astérion France aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer daté du 5 septembre 2024.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Bruno METRAL
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