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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2025, n° 24/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Alexis SOBOL
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Maïmouna DIANGO, Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGE
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Maïmouna DIANGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1805
DÉFENDERESSES
La SMA, S.A., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2365
La Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 20 juillet 1998, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP) a donné à bail à Mme [W] [E] un appartement à usage d’habitation au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Mme [W] [E] a fait assigner la société RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
— ordonner à la RIVP son relogement définitif et sans délai dans un logement décent avec ascenseur à compter du jugement à venir sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de prendre en charge les frais de relogement,
— condamner la RIVP à lui payer les sommes suivantes :
◦ 25000 euros au titre des troubles de jouissance subis depuis le 5 octobre 2020 avec intérêts au taux légal le jour du jugement,
◦ 5000 euros au titre des souffrances endurées,
◦ 9760 euros au titre du dommage matériel subi,
◦ 50000 euros au titre du préjudice moral et mentions vexatoires,
◦ 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RIVP aux dépens.
Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la RIVP a fait assigner la société SMA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— dire et juger recevable et bien fondée la RIVP en sa demande d’intervention forcée de la société SMA,
— sans approbation de la demande et sous les plus expresses réserves quant à sa recevabilité et son bien-fondé, dire et juger que la société SMA devra garantir la RIVP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [W] [E],
— joindre la présente instance à celle initiée par Mme [W] [E],
— réserver les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, Mme [W] [E], assistée par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement, au terme desquelles elle demande au juge de :
— à titre principal, ordonner à la RIVP son relogement définitif et sans délai dans un logement décent avec ascenseur à compter du jugement à venir sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de prendre en charge les frais de relogement,
— à titre subsidiaire, ordonner à la RIVP le relogement provisoire de Mme [W] [E] durant la réalisation de travaux de remise en état dans un logement décent avec ascenseur à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de prendre en charge les frais de relogement,
— en tout état de cause, condamner la RIVP à :
— une réduction totale de loyer à compter du 5 octobre 2020 jusqu’au relogement ou réalisation complète des travaux de remise en état et lui verser la somme de 25000 euros à parfaire au titre des troubles de jouissance subis entre le 5 octobre 2020 et le 5 septembre 2024 avec intérêts au taux légal,
— 5000 euros au titre des souffrances endurées,
— 9760 euros au titre du dommage matériel subi,
— 50000 euros au titre du préjudice moral et vexatoire,
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RIVP aux dépens.
La société RIVP, représentée par son conseil, dépose des conclusions reprises oralement à l’audience au terme desquelles elle demande au juge de:
— débouter Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes d’indemnisations antérieures au 22 mai 2021 se heurtent à la prescription triennale,
— en tout état de cause, si préjudice il y a, ramener son indemnisation à de plus justes proportions,
— dire et juger recevable et bien fondée la RIVP en sa demande d’intervention forcée de la société SMA,
— dire et juger que la société SMA devra garantir la RIVP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [W] [E],
— joindre la présente instance à celle initiée par Mme [W] [E],
— condamner Mme [W] [E] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société SMA, représentée par son conseil, dépose des conclusions reprises oralement à l’audience au terme desquelles elle demande au juge de:
— ordonner la jonction de l’instance avec celle initiée par Mme [W] [E] ,
— écarter des débats pour non-respect du contradictoire la pièce de Mme [W] [E] qui correspondrait à un certificat médical de janvier 2025,
— sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [W] [E] :
juger que Mme [W] [E] est assurée auprès de la MAIF et qu’elle ne justifie pas avoir conservé à sa charge une part des préjudices allégués, en conséquence la déclarer irrecevable en ses demandes,
subsidiairement juger que l’action en indemnisation d’un éventuel trouble se prescrit par trois ans, en conséquence déclarer Mme [W] [E] irrecevable à former toute demande d’indemnisation pour les préjudices subis consécutivement au sinistre du 5 octobre 2020,
très subsidiairement, déclarer Mme [W] [E] irrecevable à former toute demande d’indemnisation pour les préjudices subis avant le 22 mai 2021,
— subsidiairement sur l’absence de garantie de la société SMA, juger qu’aucune garantie n’est due par la société SMA, en conséquence débouter la RIVP de toute demande formée à son égard,
— très subsidiairement sur les demandes de Mme [W] [E] :
débouter la RIVP de sa demande en garantie au titre de la condamnation sous astreinte à reloger Mme [W] [E],
débouter Mme [W] [E] de ses demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance, au titre du préjudice matériel, de souffrances endurées et du préjudice moral,
débouter la RIVP de sa demande de garantie,
subsidiairement ramener la demande formée par Mme [W] [E] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 210 euros,
juger la SMA bien fondée à opposer ses plafond et franchise,
— en tout état de cause, débouter Mme [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes, débouter la RIVP de ses demandes, condamner la RIVP ou tout succombant à payer à la société SMA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société SMA indique que Mme [W] [E] est assurée auprès de la société MAIF, intervenue en indemnisation suite aux sinistres déclarées, qu’elle ne démontre pas avoir gardé à sa charge une partie des préjudices invoqués, et que seul son assureur bénéficie d’une action subrogatoire à l’encontre des parties responsables.
Le règlement assurantiel des sinistres de dégâts des eaux ne permet nullement de résoudre la question de la responsabilité civile des assurés en présence. La locataire est libre d’engager la responsabilité contractuelle de son bailleur qui sera déterminée selon les règles de droit commun du droit civil.
Ainsi, l’action de Mme [W] [E] est recevable.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un réel intérêt de juger ensemble l’instance principale avec l’instance en intervention forcée et la jonction des affaires RG n°24/05838 et RG n°24/09667 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la demande de rejet d’une pièce
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La société SMA sollicite le rejet d’une pièce de Mme [W] [E] qui correspondrait à un certificat médical de janvier 2025, pour non-respect du contradictoire.
Il apparaît que cette pièce est numérotée n°26 dans les pièces de Mme [W] [E].
Il doit être constaté que cette pièce est citée et discutée dans les conclusions de la société SMA elle-même de telle sorte qu’il est démontré qu’elle a été communiquée aux parties qui ont pu présenter leurs observations. Le principe du contradictoire a manifestement été respecté et la demande sera rejetée.
Sur la demande de relogement
L’acte d’attribution de logements sociaux a été reconnu à plusieurs reprises comme partie intégrante d’un service public confié aux bailleurs sociaux, en particulier par le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 mars 2009.
La décision ou le refus d’attribuer un logement social est ainsi pris dans le cadre de l’exécution d’un service public. Dès lors, la juridiction de l’ordre administratif est seule compétente pour connaître de cette question.
Sur la demande de réalisation de travaux et d’indemnisation
Sur la nature des désordres, leur origine et la responsabilité
L’article 1719 prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il ressort de l’article 1720 du même code que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 6 de loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent vient préciser que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 7] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 7] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Au terme de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, Mme [W] [E] soutient que son appartement est insalubre en raison d’un dégât des eaux en date du 5 octobre 2020 ayant connu deux aggravations en mars 2022 et octobre 2022, sans réalisation d’aucun travaux, son appartement étant désormais humide, empreint de moisissures et irrespirable.
La société RIVP soutient que ces sinistres n’ont pas pour origine les parties communes mais l’installation d’une douchette dans l’appartement situé au-dessus de Mme [W] [E], retirée depuis. Elle ajoute que Mme [W] [E] n’entretient par ailleurs pas correctement son appartement, posant l’hypothèse qu’elle serait atteinte du syndrome de Diogène.
La société SMA indique que le sinistre du 5 octobre 2020 n’est pas attesté et qu’elle n’en a jamais été informée. Elle précise n’avoir été l’assureur de la société RIVP que jusqu’au 31 décembre 2020, de telle sorte qu’elle n’est pas amenée à garantir les sinistres postérieurs à cette date.
Il ressort des pièces versées en procédure que Mme [W] [E] a signalé à la société RIVP un dégât des eaux dans un document de constat amiable en date du 5 octobre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2020 reçu le 30 octobre 2020. L’exemplaire figurant en pièce n°3 démontre qu’elle l’a remplie seule en indiquant deux origines au sinistre : des canalisations communes vétustes ainsi que « étage supérieur, étage du dessus, voisin du 6ème étage ». Ce document a ensuite été signé par la société RIVP comme le démontre la pièce n°24 de Mme [W] [E]. Ainsi, il est attesté que la société RIVP a été informée dès le mois d’octobre 2020 du sinistre. Mme [W] [E] n’a signalé ce sinistre à sa propre assurance la société MAIF qu’en mars 2022 (pièces n°25 et 27 de Mme [W] [E]) qui s’est alors manifestée auprès de la société RIVP. Cette dernière a répondu que la fuite provenait d’une installation de douchette à l’étage supérieur (pièce n°3 et 4 de la société RIVP). La société RIVP n’a elle-même déclaré le sinistre que le 15 juin 2022 à DIOT immobilier qu’elle explique être un courtier d’assurance (pièce n°2 de la société RIVP). Il est établi que Mme [W] [E] a été indemnisée par son assurance le 19 avril 2023 à hauteur de 1206 euros (pièce n°27 de Mme [W] [E]).
Il ressort d’un constat effectué par commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, non contradictoire et effectué à la demande de Mme [W] [E], que l’appartement litigieux a des stigmates importants occasionnés par des dégâts des eaux, que le plafond présente d’importantes auréoles brunâtres, des fissures, des cloques, que les enduits et les portes sont très dégradés, que le plancher est tuilé, et que des traces de coulées sont observables sur les murs. Ce constat a été porté à la connaissance de la société RIVP par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 novembre 2022 (pièce n°7 de Mme [W] [E]).
Il ressort du rapport d’expertise de la société ELEX en date du 15 décembre 2022 que Mme [W] [E] a subi des sinistres confondus et indissociables :
— le 13 décembre 2014, fuite sur la douchette des WC installée par Mme [U] locataire sus jacent au 6ème étage ayant provoqué les premiers dommages,
— les travaux de remise en état n’ont pas été effectués et une seconde fuite sur la colonne commune survenu en 2016 (date inconnue) a ré-humidifié les supports,
— l’évènement du 5 octobre 2020 une nouvelle fois lié à un joint de douchette des WC a provoqué une ré-humidification des supports,
— le 25 mars 2022, une 3ème fuite sur la douchette a de nouveau impacté les appartements sus jacent engendrant la suppression du système de douchette.
Il est noté par ailleurs que Mme [W] [E] est probablement atteinte d’un syndrome de Diogène, l’appartement étant anormalement encombré, ce point étant la cause probable de la non remise en état des dommages et des désordres complémentaires, hors sinistre d’eau. La responsabilité de la locataire Mme [U] est engagée. Aucune responsabilité de tiers ne peut être engagée.
La société ELEX indique dans un courrier joint au rapport d’expertise qu’un sur-sinistre ayant la même cause s’est produit le 25 mars 2022 et que deux précédents sinistres en 2014 et 2016 avaient impacté la même zone de dommages, jamais remise en état. Il est noté que la responsabilité de la société RIVP n’est pas engagée pour le sinistre du 5 octobre 2020. Une évaluation des frais de remise en état est jointe. Enfin, il est ajouté que l’usage du bien est anormal (syndrome de Diogène probable).
Par courrier en date du 23 août 2023 et suite à un contrôle sanitaire du 3 août 2023au domicile de Mme [W] [E], le service technique de l’habitat de la ville de [Localité 8] a constaté que les revêtements de parois étaient détériorés suite à des infiltrations dans le WC, dans la cuisine, d’importantes traces de moisissures sur les revêtements notamment sur les murs du cagibi, ainsi que la présence de fissures éparses sur les plafonds situés dans le couloir, le salon et le cagibi, enfin des traces d’auréoles sur la moquette du salon et du couloir.
Au regard de ces éléments, si le constat amiable en date du 8 octobre 2020 évoque une partie commune comme l’une des origines des désordres du 5 octobre 2020, les éléments postérieurs établissent qu’il s’agit en réalité de l’installation d’une douchette par une autre locataires.
S’il est certain que la responsabilité de cette locataire aurait pu être mise en cause et que la société RIVP n’est pas à l’origine du dommage, la société RIVP a une obligation d’entretien et de réparation y compris du fait d’un autre locataire, ce qui est une obligation continue tout au long du bail, contrat à exécution successive, de telle sorte que la prescription ne peut être valablement invoquée, les dommages étant toujours existants.
Par ailleurs, la faute de Mme [W] [E] invoquée par la société RIVP pour se dégager de sa responsabilité est seulement putative. Il est fait mention d’un « probable » trouble de Diogène, qui aurait « probablement » conduit à ne pas remédier à la remise en état des lieux, hypothèses posées de surcroît par la société ELEX dont les compétences médicales et/ ou en psychiatrie ne sont pas justifiées. Enfin, l’encombrement de l’appartement, qui n’est pas contesté par Mme [W] [E], n’est pas de nature à expliquer l’état du plafond et des murs du logement, contrairement à la survenance de plusieurs dégâts des eaux du fait de la locataire de l’appartement situé au-dessus du sien.
Ainsi, il est établi que l’appartement a subi des dommages du fait d’une autre locataire, que Mme [W] [E] les a immédiatement signalés au bailleur, contrairement à ce qu’avance la société SMA, qu’ils n’ont jamais été réparés, et ainsi que la société RIVP n’a pas répondu à son obligation générale d’entretenir le bien loué et de le maintenir en bon état de réparation.
Le manquement objectif du bailleur à son obligation de remettre au locataire un logement décent et en bon état d’usage et de réparation est ainsi caractérisé.
Sur la demande de travaux
En conséquence, la société RIVP sera condamnée à faire réaliser les travaux de remise en bon état d’usage des murs, sols et plafonds de l’appartement donné à bail à Mme [W] [E], dans un délai de six mois.
La nécessité pour la locataire d’être relogée le temps des travaux n’est pas démontrée. Il n’apparaît en outre pas nécessaire de fixer une astreinte.
Sur les préjudices
Au terme de l’article 12321-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’action ayant été introduite par Mme [W] [E] par assignation du 22 mai 2024, ses demandes antérieures au 22 mai 2021 sont ainsi prescrites.
Mme [W] [E] considère que son appartement est totalement inhabitable ce qui la conduit à demander la somme correspondant à l’ensemble des loyers payés sur la base de la somme de 544,50 euros.
Il n’est toutefois pas démontré que les sinistres ont provoqué l’impossibilité d’habiter le logement, l’humidité ne concernant pas l’ensemble des pièces et leur entière superficie. Compte tenu de la durée du préjudice, du nombre et de la nature des pièces impactées sur l’appartement, Mme [W] [E] sera indemnisée à hauteur de 20% du montant du loyer sans les charges (20% de 419,94 euros), soit la somme de 3722,56 euros pour la période du 22 mai 2021 au 31 janvier 2025 (44 mois et 10 jours), date de l’audience, au titre de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, la multiplicité des réclamations faites par Mme [W] [E] auprès de son bailleur mais également auprès de la ville de [Localité 8] caractérisent un préjudice moral. Les autres éléments rapportés et figurant en procédure (propos de Mme [W] [E] durant le constat par commissaire de justice, certificats médicaux relatant des plaintes mais non un diagnostic) étant purement déclaratifs. Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 2000 euros.
La demande au titre des souffrances endurées n’est pas fondée en l’espèce. Les éléments communiqués s’agissant du préjudice matériel sont déclaratifs et il est en outre précisé que la société MAIF a indemnisé Mme [W] [E] à ce titre.
En conséquence, la société RIVP sera condamnée à verser à Mme [W] [E] la somme de 5722,56 euros au titre de ses préjudices de jouissance et moral.
Sur l’appel en garantie
S’il a été rappelé que la formulation « dire et juger » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il convient de comprendre que la société RIVP demande à la société SMA de garantir toute condamnation prononcée à son encontre.
Il est constant que la société SMA n’est plus assureur de la société RIVP depuis le1er janvier 2021. Toutefois, comme il a été vu, le sinistre originel non réparé date du 5 octobre 2020 alors qu’elle était encore son assureur. En cas de successions de contrats d’assurance, il convient de faire appel au contrat en vigueur au moment du sinistre, qui a été déclaré immédiatement par Mme [W] [E] à son bailleur tel qu’il a déjà été dit.
Il convient de condamner la société SMA à garantir la société RIVP des condamnations prononcées dans le présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société RIVP, partie perdante à titre principal.
Condamnée aux dépens, la société RIVP devra verser à Mme [W] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [W] [E] recevable en ses demandes,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/05838 et RG n°24/09667 sous le RG n°24/05838,
REJETTE la demande d’exclusion de pièce faite par la société SMA,
SE DECLARE incompétente quant à la demande de Mme [W] [E] d’attribution d’un logement social,
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à effectuer les travaux de remise en état des murs, sols et plafonds de l’appartement donné à bail à Mme [W] [E], sis au 5ème étage d’un immeuble situé [Adresse 3] ([Adresse 5]), dans un délai de six mois,
DEBOUTE Mme [W] [E] de ses demandes d’astreinte et relogement durant la durée des travaux,
DECLARE irrecevable les demandes de dommages intérêts pour la période antérieure au 22 mai 2021 pour cause de prescription,
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] verser à Mme [W] [E] la somme de 5722,56 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
— 3722,56 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 22 mai 2021 au 31 janvier 2025,
— 2000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Mme [W] [E] de ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice matériel,
CONDAMNE la société SMA à garantir la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts pour le sinistre intervenu au mois d’octobre 2020 au domicile de Mme [W] [E] et ses conséquences, soit la somme de 5722,56 euros,
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] à verser à Mme [W] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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