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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 oct. 2025, n° 22/14100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14100 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNOG
N° PARQUET : 23-79
N° MINUTE :
Assignation du :
25 novembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [U], [T], [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Anne DEGRACES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne DEGRÂCES,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2022 par M. [Z] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [Y] notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 10/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/14100
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [Y], se disant né le 17 avril 1981 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle à l’égard de [O] [Y]. Il se prévaut des dispositions de l’article 30-2 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 octobre 2019 par le directeur de greffe délégué du tribunal d’instance du Havre (pièce n°17 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 2 novembre 2021 (pièce n°19 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Z] [Y], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [Z] [Y] verse une première copie délivrée le 11 octobre 2019 de son acte de naissance ivoirien en simple photocopie, exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, et ainsi dépourvue de force probante (pièce n°14 du demandeur).
Il verse ensuite une copie délivrée le 17 mars 2022 de son acte de naissance, qui indique qu’il est né le 17 avril 1981 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), de [O] [Y], né le 25 octobre 1929 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), et de [P] [D], née en 1948 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) (pièce n°16 du demandeur).
Le ministère public soutient, d’une part, que l’acte n’a pas été dressé conformément à la législation ivoirienne, en ce que la date de délivrance de la copie n’y est pas faite en toutes lettres, tel qu’exigé par l’article 31 du code civil ivoirien.
Le demandeur répond à juste titre que cette irrégularité n’est pas substantielle.
D’autre part, le ministère public soulève que l’acte de naissance ne mentionne pas la nationalité des parents et du témoin, et ce en contrariété avec l’article 42 du code civil ivoirien.
Le demandeur n’a pas répondu à ce moyen.
Aux termes de l’article 42 du code civil ivoirien dans sa rédaction issue de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, applicable en l’espèce, l’acte de naissance énonce notamment les prénoms, noms, âges, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
La législation ivoirienne applicable à l’acte de naissance du demandeur n’exige pas la mention de la nationalité, partant le ministère public sera débouté du moyen soulevé de ce chef.
En outre, le ministère public fait valoir que l’acte de naissance n’énonce pas la qualité du déclarant.
Le demandeur répond à juste titre qu’aucune disposition de la loi ivoirienne n’impose que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l’acte de naissance et, qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Ensuite, le ministère public fait valoir que faute qu’il soit justifié d’un mariage entre ses parents, à la rédaction de son acte de naissance, le demandeur aurait dû porter le nom de sa mère et non celui-de son père conformément à l’article 3 de la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, de sorte que l’acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la loi ivoirienne.
Toutefois, il n’appartient pas au présent tribunal de vérifier que les parents du demandeur étaient mariés à sa naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil ivoirien qui a établi l’acte et y a mentionné le nom du père de l’intéressé au regard des dispositions législatives ivoiriennes.
Partant, ce moyen est également rejeté.
Par ailleurs, le ministère public produit une copie délivrée le 18 janvier 1985 de l’acte de naissance du demandeur, qui indique que sa mère est née en 1948, mention divergente avec la copie délivrée le 11 octobre 2019 indiquant qu’elle est née en 1945 (pièce n°6 du ministère public et pièce n°14 du demandeur).
En réponse, le demandeur fait valoir que les mentions divergentes sont dues à une erreur matérielle dans la délivrance de la copie du 11 octobre 2019. Pour en justifier, il produit un constat par commissaire de justice de la souche de son acte de naissance, aux termes duquel il est indiqué que sa mère est née en 1948 (pièce n°15 du demandeur).
Partant, M. [Z] [Y] justifie de l’erreur matérielle entachant une copie de son acte de naissance.
L’acte de naissance de M. [Z] [Y] n’étant pas autrement critiqué par le ministère public, le demandeur justifie d’un état civil fiable et certain au regard de l’article 47 du code civil.
Sont également produits aux débats l’acte de naissance de [O] [Y], ainsi que l’acte de reconnaissance par ce dernier du demandeur le 28 mai 1986, qui ne sont pas critiqués par le ministère public. Le lien de filiation est ainsi établi entre le demandeur et [O] [Y] (pièces n°3 et 5 du demandeur).
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, M. [Z] [Y] invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’attribution de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte. Contrairement à ce que prétend le ministère public, il n’y a pas lieu de réserver l’application de ce texte au cas où la preuve de la nationalité française par filiation est impossible.
En l’espèce, c’est bien par filiation que M. [Z] [Y] revendique la source de sa nationalité française.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
En ce qui concerne sa possession d’état de française, M. [Z] [Y] produit :
– son acte de naissance et son acte de mariage transcrits sur les registres du service central d’état civil (pièces n°4 et 12 du demandeur),
– des copies de passeports délivrés les 8 novembre 2004 et valable jusqu’au 7 novembre 2014, le 10 novembre 2014 et valable jusqu’au 9 novembre 2024 (pièce n°10 du demandeur),
– sa carte nationale d’identité délivrée le 4 juin 2018 et valable jusqu’au 3 juin 2033 (pièce n°11 du demandeur).
En ce qui concerne la possession d’état de [O] [Y], M. [Z] [Y] produit :
– l’acte de naissance et de décès de [O] [Y] transcrits sur les registres du service central d’état civil (pièces n°3 et 9 du demandeur),
– le certificat de nationalité française délivré le 21 juillet 1982à ce dernier (pièce n°6 du demandeur),
– une copie de son passeport délivré le 6 octobre 2004 et valable jusqu’au 5 octobre 2014 (pièce n°7 du demandeur),
– sa carte nationale d’identité délivrée le 5 juin 2008 et valable jusqu’au 4 juin 2018 (pièce n°8 du demandeur).
Il est ainsi justifié d’une possession d’état de français continue et non équivoque tant en ce qui concerne le demandeur que son père.
La nationalité française de M. [Z] [Y] est ainsi tenue pour établie sauf au ministère public d’en rapporter la preuve contraire.
A cet égard, le ministère public n’apporte aucun élément.
Ainsi, la nationalité française de M. [Z] [Y] par filiation paternelle est tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité.
Il sera donc jugé que M. [Z] [Y] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Z] [Y], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [Y] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z], [U], [T], [K] [Y], né le 17 avril 1981 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z], [U], [T], [K] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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