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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7CU
N° minute : 25/00042
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
demeurant Chez Monsieur [J] [C] – [Adresse 3]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
né le 07 Septembre 1953
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 2024, Monsieur [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 15139,43 euros.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [O] [U], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 7 janvier 2025, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1401 euros, et des charges, arrêté à 1437 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment Madame [G] [M], bailleur, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 13 janvier 2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 16 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Madame [G] [M] a comparu représentée par son conseil et a maintenu sa contestation. Elle fait valoir qu’elle réside en [7] et qu’elle dispose d’une pension de réversion ainsi que des revenus locatifs de deux biens immobiliers indispensables à son équilibre financier. Elle indique qu’elle a obtenu la résiliation du bail ainsi que l’autorisation de procéder à l’expulsion de Monsioeur [U] par décision du 23 novembre 2023. Elle mentionne que le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais formulée par le débiteur mais qu’elle ne peut procéder à son expulsion car le fils de Monsieur [U] vivrait dans les lieux. Elle soutient que le débiteur est de mauvaise foi eu égard aux règlements résiduels et s’oppose à l’effacement de sa créance. Elle précise que sa créance s’établit à la somme de 4246,27 euros et que la somme de 10061 euros a été réglée par la mère de [X] [U] en qualité de caution.
Monsieur [O] [U] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il expose qu’il a été hospitalisé et que ses deux enfants dont revenus vivre à son domicile, alors qu’ils ne disposent d’aucun revenu. Il précise qu’il quitte le logement, sans avoir trouvé de solution de relogement à ce jour. Il mentionne que ses difficultés ont débuté au décès de son épouse, et qu’il disposait alors de 1400 euros de pension de retraite versée par la [8] pour régler un loyer de 700 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à Madame [G] [M] le 13 janvier 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Madame [G] [M] a adressé sa contestation à la [5] le 16 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, son recours est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de surendettement:
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article L741-5 du même code, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il est constant que par décision du 23 novembre 2023, Monsieur [U] a été condamné au paiement de la somme de 8448,03 euros au titre des loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation du montant du loyer mensuel.
L’analyse du décompte de la Selarl [4] permet de constater que les sommes exigibles au titre du contrat de bail s’établissent à la somme de 19558,79 euros, pour lesquelles la caution a réglé la somme de 10.061,91 euros, outre 1005 euros de secours du [8] et 6171,94 euros de versements de Monsieur [U], de sorte que strict passif locatif est de 2319,94 euros.
Il convient de relever que les paiements du débiteur ou de sa caution ont permis de contenir l’évolution du passif, de sorte qu’aucun élément de l’espèce ne permet d’en caractériser une aggravation délibérée, la constitution de la dette résultant de circonstances personnelles ayant modifié le niveau de revenus du débiteur.
Par ailleurs, au regard des pièces versées par la créancière, il s’avère que Monsieur [U] s’est mobilisé et ce dès avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection pour alerter les services compétents sur sa situation, et rappeler l’incapacité à honorer le loyer courant. En outre, il a tenté de trouver une solution de relogement et a adhéré à un accompagnement social afin de bénéficier d’un appui supplémentaire à ses démarches visant à faire valoir ses droits auprès des services de l’État ce qui a conduit à orienter son dossier prioritairement au titre du droit à l’hébergement opposable.
Il s’en déduit que si Monsieur [U] n’a pas quitté les lieux à l’issue du commandement, il ne démontre pas une volonté de faire obstacle à la décision de justice, en ce compris la saisine du juge de l’exécution, visant à solliciter une application des textes du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquence, Madame [G] [M] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi du débiteur.
[F] [O] [U] sera déclaré recevable au bénéfice des dispositions relatives au surendettement.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [O] [U] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de pensions de retraite de la [8].
Les données actualisées lors des débats permettent de constater que la nature et le quantum des ressources sont inchangés.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant seul.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
632 euros
Forfait habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Loyer
680 euros
TOTAL
1556 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1079 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision.
Il est constant par ailleurs que Monsieur [O] [U] est âgé de 71 ans, et qu’il bénéficie exclusivement d’une pension de retraite relativement modique, dont le quantum ne peut évoluer de manière significative.
Au regard de son âge et par conséquent de son incapacité à s’inscrire durablement dans un emploi aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Il s’en déduit que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui aurait pu justifier la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier, étant précisé qu’au cas d’espèce le bailleur dispose d’un recours auprès des garants.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [U] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision, à l’exception de la dette avancée par Madame [S] [Z] en qualité de caution.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par Madame [G] [M] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [O] [U] ;
DECLARE Monsieur [O] [U] recevable au bénéfice du surendettement ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [O] [U] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [U];
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [O] [U] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [6] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [U] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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