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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51965 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3X
N° : 6
Assignation du :
13 Février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS – #C0854
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [L] [P], exerçant l’activité spécialisée de joallier, horloger et orfèvre, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [V] [G], afin que ce dernier soit condamné, à titre provisionnel, à lui payer le solde d’une commande de bijoux qu’il avait effectuée.
Cette affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 2 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [P] maintient les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— condamner Monsieur [G] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 11.000 euros au titre des deux factures émises le 7 décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure et jusqu’au jour du règlement définitif,
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [G] aux dépens.
Monsieur [G] n’est pas représenté, en sorte que conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux termes de l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE,
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Monsieur [P] soutient, en substance, notamment aux visas des dispositions des articles 1103 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que Monsieur [G] lui a commandé la fabrication de bijoux sur mesure, par courriel des 24 et 25 octobre 2024. Si Monsieur [G] a procédé au paiement d’une partie de la commande, deux factures, d’un montant global de 11.000 euros, restent en souffrance.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites, que les 24 et 25 octobre 2024, un échange de courriels est intervenu entre l’entreprise [P] et l’adresse électronique "[Courriel 7]".
Aux termes de ces échanges, le 24 octobre 2025, l’entreprise [P] propose la création d’une alliance, de pendentifs, de boucles d’oreilles et d’un bracelet. Ce mail est adressé à un certain Monsieur [G] à l’adresse courriel précitée. Le 25 octobre 2025, depuis cette adresse courriel, il est répondu "Bonjour Monsieur [P] ; Tout semble parfait ; il faut que je vous confirme la taille de l’alliance 57? (…)."
Par courriel en date du 26 octobre 2024, l’entreprise [P] fait part de l’avancement de la fabrication des bijoux et précise « je devrais être en mesure de vous transmettre le devis complet la semaine prochaine. »
Or, il ne ressort pas des pièces produites que ce devis a été établi et adressé à Monsieur [G]. Par ailleurs, les seules captures d’écran du téléphone portable de Monsieur [P] avec une personne enregistrée comme étant "Mr [G]« et aux termes duquel le 5 décembre 2024 à 16h31, il indique »Bonjour Mr [G] Tout est à votre disposition tel avant de passer [Localité 4] soirée J [P]" est insuffisant pour établir, au stade des référés, que les pièces litigieuses de bijouterie ont été remises et livrées à Monsieur [G].
Toutefois, et cela étant posé, il ne saurait être contesté qu’un chèque d’un montant de 6.000 euros a été tiré par Monsieur [G], le 7 décembre 2024, au bénéfice de Monsieur [P]. Ce paiement correspond à la facture n°07122024.3 concernant la conception et la réalisation d’un pendentif, de la création de boucles d’oreilles, de la fabrication d’une alliance ainsi que la réalisation d’un bracelet sur mesure.
Or, en l’absence de devis énonçant clairement les pièces de bijouterie commandées, les factures prétendument impayées concernant la réalisation d’un bracelet sur mesure, entièrement fait main en or jaune 750/1000 pour un montant de 7.000 euros, et celles concernant la fabrication d’un autre bracelet fait main en or jaune 750/1000 pour un montant de 4.000 euros sont insuffisantes, à l’évidence, pour établir incontestablement l’existence d’une dette de Monsieur [G] au bénéfice de Monsieur [P].
Par suite, compte tenu de l’évidence qui s’attache aux décisions du juge des référés, l’absence d’éléments certains concernant l’étendue des pièces commandées eu égard à l’absence de devis signé ainsi que la livraison de l’ensemble des pièces de bijouterie conduisent à rejeter les demandes provisionnelles en paiement de Monsieur [P].
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
Au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [P],
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [P] aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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