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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 24/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMG
N° MINUTE :
15 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [P] épouse [I],
Monsieur [F] [I],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L.U [X] prise en la personne de Maître [E] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société INOLYS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02519 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMG
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2015, Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] ont commandé auprès de la société INOLYS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 16 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 16 900 euros remboursable en 180 mensualités de 136,65 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,28% (TAEG de 5,40%) à l’issue d’une période de report de 6 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Un certificat de livraison du bien ainsi qu’un procès-verbal de fin de chantier ont été signés par Monsieur [F] [I] en date du 20 janvier 2016.
Le crédit a fait l’objet d’un remboursement anticipé total par chèque en date du 19 septembre 2017.
La société INOLYS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 janvier 2020 qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [X] représentée par Me [E] [X] situé au [Adresse 2].
Suivant actes de commissaire de justice du 25 et 26 janvier 2024, Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] ont respectivement assigné la SELARLU [X] représentée par Me [E] [X] [Adresse 2] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 16 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 12 616,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge de :
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [I] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 1er décembre 2015 entre Monsieur et Madame [I] et la société INOLYS ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
16 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;12 616,40 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [F] [I] et Madame [B] [M] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur et Madame [I] les sommes de :
5000 € au titre de leur préjudice moral.4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société INOLYS, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;DECLARER irrecevable les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté du couple emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ; En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité. 3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [B] [I] née [P] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 16.900 € en restitution du capital prêté ;DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [I] et Madame [B] [I] née [P] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;Très subsidiairement ; LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 16.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER Monsieur [F] [I] et Madame [B] [I] née [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 16.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société INOLYS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER Monsieur [F] [I] et Madame [B] [I] née [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [B] [I] née [P] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BBB de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [B] [I] née [P] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société INOLYS prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARLU [X] représentée par Me [E] [X] [Adresse 2], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 1er décembre 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([6]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la demande en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat de vente aux dispositions impératives du code de la consommation.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles alors qu’au surplus aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs auraient formulé une contestation.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé postérieurement à la souscription du contrat et ce par exemple à la date du raccordement ou de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le banque ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] estiment que ce n’est qu’au jour où il a pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente, de sorte qu’il convient de déclarer leur action recevable car introduite par assignations du 25 et 26 janvier 2024.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] arguent d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-17 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, s’il ressort du bon de commande en date du 29 juillet 2015 que les conditions générales de vente, reproduites de manière parfaitement lisible, ne comportent pas la reproduction de l’article L. 121-17 du code de la consommation alors applicable au moment de la conclusion du contrat de vente, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour sa validité.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne de manière très lisible les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation lequel indique les informations que le professionnel vendeur doit communiquer au consommateur. Ainsi, les acquéreurs étaient en capacité de vérifier l’adéquation entre les mentions obligatoires prescrites par cet article et le contenu réel du bon de commande.
Dès lors, aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le requérant afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 1er décembre 2020, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignations en date du 25 et 26 janvier 2024 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Ils considèrent que la société INOLYS se devait de donner, dès la stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 1er décembre 2015, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité, de sorte qu’ils échouent à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription.
Au surplus, la réticence dolosive invoquée par les demandeurs aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 1er décembre 2015, d’autant qu’ils reconnaissent eux-mêmes que ces informations auraient dû être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Leur action est donc prescrite à compter du 1er décembre 2015, date de signature du contrat de vente.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 1er décembre 2015 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
1) Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
2) Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué résulte du déblocage fautif des fonds lequel est intervenu le 22 janvier 2016.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que les fonds ont été débloqués le 22 janvier 2016.
Par conséquent, l’action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE engagée par assignation en date du 26 janvier 2024 est prescrite.
V. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 1er décembre 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 1er décembre 2020 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit affecté soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] en nullité du contrat de vente conclu 1er décembre 2015 avec la société INOLYS pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] en nullité du contrat de vente conclu le 1er décembre 2015 avec la société INOLYS pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er décembre 2015 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] de leur demande en manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I];
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [B] [P] épouse [I] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SYGMA BANQUE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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