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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 21/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD La SA MMA IARD c/ Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES Société immatriculée au RCS de NIORT sous le 542 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me Couturier Chollet, Me [Localité 23], Me Pantaloni, Me Roux,
Me Sitbon, Me Danilowiez, Me Lafoy, Me Tesler
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03364 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5VM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 février 2021
réputé contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son syndic GESTION EUROPE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0061
Madame [I] [M] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0061
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549
S.A. MAAF ASSURANCES Société immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la SCI du [Adresse 5] selon police n° 75 361 493 D ;
[Adresse 22]
[Localité 16]/FRANCE
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
S.A. MMA IARD La SA MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 24] sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la SARL NIEL’S du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 police n°145377231)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0393
S.A.R.L. NIEL’S
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2472
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 20]/FRANCE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156
S.A.R.L. STUDIO KOKOON La SARL STUDIO KOQOON, immatriculée au RCS [Localité 25] sous le n°519 756 274, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Valérie-ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0269
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire #
Société DAVID DECO
[Adresse 10]
[Localité 21]
défaillant
Société SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES SMABTP La Société d’assurances mutuelles SMABTP, immatriculée au RCS [Localité 25] sous le n°775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 18], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la SARL STUDIO KOQOON)
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Valérie-ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0269
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assisté de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La SCI [Adresse 5] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5] à Paris 17ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Ce local commercial est loué à la SARL Niel’s qui y exploite un restaurant sous l’enseigne « Schwartz’s ».
Suivant acte extrajudiciaire en date du 25 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 17ème a assigné en référé la SCI [Adresse 5], la SARL Niel’s, les assureurs de cette dernière et du syndicat des copropriétaires, au contradictoire de certains copropriétaires et de leurs assureurs, aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour examiner trois dégâts des eaux distincts visés dans l’assignation, en rechercher les causes, fournir des éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités et indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection.
Monsieur [K] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 25 mars 2016.
Par la suite, l’ordonnance de référé initiale du 25 mars 2016 et les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à :
— la société Studio Kokoon qui avait réalisé des travaux dans les locaux de la SARL Niel’s et à son assureur, la société Smabtp (ordonnance de référés du 9 février 2018),
— la société David Deco, sous-traitant qui aurait réalisé des travaux dans les locaux de la SARL Niel’s, et à son assureur, la société Axa France Iard (ordonnance de référés du 18 juin 2018).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2018.
C’est dans ces conditions et en ouverture du rapport d’expertise que, par actes d’huissier en date des 8 et 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 17ème et Madame [I] [Z] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SARL Niel’s et son bailleur, la SCI [Adresse 5], aux fins notamment de :
— voir juger que la responsabilité de la SCI [Adresse 5] est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, ainsi que celle de la société Niel’s sur le fondement du règlement de copropriété et de la théorie du trouble anormal de voisinage, dès lors que les dégradations ont pour origine les installations du restaurant Schwartz’s, exploité dans les lieux loués.
— obtenir la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 5] et la société Niel’s à payer les sommes suivantes :
— Les préjudices retenus par l’expert judiciaire (frais de recherche de fuite, mesures conservatoires, réparation électrique et les frais de remise en état du mur de droite dans la cour) pour un montant total de 3 400,77 €.
— Réfection du sol en terre battue pour un montant de 6 854,67 €
— Les frais de nettoyage voute, mur, escalier : pour un montant de 1 071,40 € à parfaire
— Préjudice lié à la coupure d’électricité : pour un montant de 3 000,00 €
— Préjudice immatériel lié aux contraintes et contrariété consécutives aux fuites : préjudice de jouissance arrêté à la fin décembre 2020 pour un montant de 9 500 €, somme à parfaire, le préjudice courant jusqu’à la date de réalisation de travaux qui mettront fin aux dégâts des eaux successifs auquel a minima s’ajouteront six mois de séchage.
— Les frais d’huissiers : pour un montant de 2 648,28 €,
— Les vacations du syndic pour un montant de 2 663,12 €,
— obtenir la condamnation de la société Niel’s à rapporter la preuve de la réalité et de la conformité des travaux de plomberie effectués en exécution des préconisations de l’expert judiciaire ainsi que des travaux d’étanchéité du sol du bar, de la cuisine et de la salle de plonge, au besoin sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard ; à défaut, ordonner la nomination d’un expert avec mission de bonne fin de travaux, aux frais avancés de la SCI [Adresse 5] et de la société Niel’s.
— voir juger également que la responsabilité de la SCI [Adresse 5] est engagée à l’égard de Madame [I] [Z] sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, ainsi que celle de la société Niel’s sur le fondement du règlement de copropriété et de la théorie du trouble anormal de voisinage, dès lors que les dégradations ont pour origine les installations du restaurant Schwartz’s, exploité dans les lieux loués.
— obtenir la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 5] et la société Niel’s à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprenant le remboursement des frais d’expertise, soit 14 261,28 €.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2021, la SCI [Adresse 5] a fait assigner en intervention forcée la société Maaf Assurances auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque Immeuble.
La jonction a été prononcée le 8 juin 2021.
Par acte d’huissier en date des 7 et 10 février 2022, la SARL Niel’s a fait assigner ses assureurs, la société Gan Assurances et la société MMA Iard ainsi que la société Koquoon et son assureur, la Smabtp, en intervention forcée, en garantie et en condamnation à paiement.
La jonction a été prononcée le 10 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, la Smabtp et la société Koqoon ont assigné en intervention forcée et en garantie la société David Deco et son assureur, la société Axa France Iard.
La jonction a été prononcée le 14 février 2023
La société David Deco n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Niel’s, demande au juge de la mise en état d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2025 avec maintien de la date des plaidoiries au 27 novembre 2025.
Motifs de la décision :
La société MMA Iard fait valoir à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture que :
— le 18 mars 2025, les conclusions de la société Gan Assurances lui ont été signifiées, alors qu’elle ignorait que la clôture de l’instruction allait être prononcée le même jour,
— le 26 mars 2025, son conseil s’est constitué dans la présente procédure.
Elle précise que l’acte de signification des conclusions et les conclusions elles-mêmes mentionnaient l’audience de mise en état du 18 mars 2025 sans toutefois préciser que l’objet de cette audience était la clôture de l’instruction ; cette signification, le jour même de la clôture, ne lui a pas permis de connaître en temps utile les prétentions de la société Gan Assurances ni de préparer sa défense. Elle en conclut que le principe de la contradiction, visé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, n’a pas été respecté ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
***
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture les débats, par décision du tribunal ».
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du même code expose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la SARL Niel’s a appelé en garantie son assureur, la société MMA Iard, par acte d’huissier en date du 10 février 2022. Aux termes de son assignation, il est indiqué que la société Gan Assurances était son assureur jusqu’au 31 décembre 2018 et que la société MMA Iard est devenue son assureur à compter du 1er janvier 2019. A ce titre, la SARL Niel’s a alors demandé à ce que cette dernière la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par le tribunal à son encontre.
La société Gan Assurances a fait signifier, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, ses dernières conclusions (notifiées également par voie électronique le 13 mars précédent) dans lesquels elle ne forme aucune demande à l’encontre de la société MMA Iard mais indique uniquement que cette dernière est devenue l’assureur de la SARL Niel’s à compter du 1er janvier 2019.
Il convient de rappeler que l’article 803 du code de procédure civile exige que la cause grave, de nature à justifier la révocation, se soit révélée postérieurement à la clôture. La SARL Niel’s forme un recours en garantie à l’encontre de son assureur depuis le 1er janvier 2019, la société MMA Iard. Ces éléments ne se sont pas révélés postérieurement au 18 mars 2025 puisqu’ils étaient connus dès le 10 février 2022.
Enfin, il convient de souligner que la société MMA Iard a été appelée en garantie dans le cadre de la présente procédure depuis le 10 février 2022 et elle n’a constitué avocat qu’en mars 2025, soit 3 ans après avoir été assignée. Elle a dès lors eu le temps nécessaire pour se constituer et préparer sa défense, outre le fait que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction. La société MMA Iard ne justifie ainsi d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025 formée par la société MMA Iard dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/03364,
Renvoie les parties à l’audience des plaidoiries du Jeudi 27 novembre 2025 à 10h,
Faite et rendue à [Localité 25] le 16 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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