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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 18 nov. 2025, n° 24/34869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/34869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WM3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia SANDJAK, Avocat, #E0715
DÉFENDERESSE
Madame [S] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 8] (C)
[Localité 4]
Représenté par Me Ghizlanne HOMANI, Avocat, #C1350
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [T]
LE GREFFIER
[X] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W], [L] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
et
Madame [S], [C], [K] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Isère)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre épouses à compter du 07 mai 2024 ;
RAPPELLE que chaque épouse perd l’usage du nom de sa conjointe ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [B] [G] [O] et [N] [G] [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires :
— les semaines paires au domicile de Madame [W] [G],
— les semaines impaires au domicile de Madame [S] [O],
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes, au vendredi suivant rentrée des classes,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires :
Madame [S] [O] aura : les semaines impaires, le jour de l’an, les 2 semaines des vacances de février, l’Ascension, la dernière semaine d’école, pour les vacances d’été : les semaines 5, 6, 7, 8 et la 1ère semaine de [Localité 11],
Madame [W] [G] aura : les semaines paires, Noël, les 2 semaines des vacances d’avril, la Pentecôte et le lundi de Pâques, la rentrée scolaire, pour les vacances d’été : les semaines 1,2,3,4 et la 2ème semaine de [Localité 11],
— les années impaires :
Madame [S] [O] aura : les semaine impaires, Noël, les 2 semaines des vacances d’avril, Pentecôte et le lundi de Pâques, la rentrée scolaire, pour les vacances d’été : les semaines 1,2,3, 4 et la 2e semaine de [Localité 11],
Madame [W] [G] aura : les semaines paires, le jour de l’an, les 2 semaines des vacances de février, l’Ascension, la dernière semaine d’école, pour les vacances d’été : les semaines 5, 6, 7, 8 et la 1ère semaine de [Localité 11] ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence, sauf en période scolaire ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 18 Novembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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