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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/10249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FEZ
Minute : 25/00305
Société ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [L] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [Y]
Le
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection/ assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, fdaisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, à effet au 3 avril 2023, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [L] [Y] un appartement situé [Adresse 6], [Adresse 9], à [Localité 10], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par courrier en date du 23 août 2023, la SA ESPACIL HABITAT a mis en demeure le locataire de s’acquitter de la somme de 2.752,17 euros, au titre de sa dette locative.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner le défendeur à lui verser la somme de 8.955,39 euros au titre de sa dette locative au 23 septembre 2024, échéance de juillet 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la locataire a quitté les lieux.
Madame [L] [Y] n’ayant pu être citée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. f
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA ESPACIL HABITAT produit le contrat de location signé. La défenderesse ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe de la dette.
La SA ESPACIL HABITAT produit en outre un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 8.955,39 euros au 23 janvier 2025, terme de juillet 2024 inclus.
La défenderesse sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur les autres demandes
Madame [L] [Y], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 8.955,39 euros au titre de sa dette locative au 23 janvier 2025, terme de juillet 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 24 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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