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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2H4O
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH C/ Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [V] [R] – 408, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, la SCCV VILLAS MASARYK a acquis la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Ladite parcelle a fait l’objet d’une division en deux parcelles cadastrées :
section AI, n° [Cadastre 2], sur laquelle a été édifiée un ensemble de quatre maisons d’habitation, dénommé « Résidence [8] », soumis au statut de la copropriété ;
section AI, n° [Cadastre 3], sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation indépendante de la copropriété voisine.
Dans le cadre de ce programme, la SCCV VILLAZ MASARYK a notamment fait appel à :
la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SASU JDC ETANCHEITE, titulaire du lot n° 05 « étanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE [U], titulaire du lot n° 06 « façades » ;
la SAS MCI ROCHA , titulaire du lot n° 07 « menuiserie extérieure alu – BSO – VR » et du lot n° 11 « cloisons – doublages – plafonds » ;
la SAS DECOTECH, titulaire du lot n° 08 « métallerie – serrurerie » ;
la SAS ACAF LYON, titulaire du lot n° 09 « porte de garages » ;
la SARL ARCOLOR, titulaire du lot n° 12 « peinture » ;
la SARL NOVA CARRELAGE, titulaire du lot n° 13 « chapes carrelages – faïences » ;
la SAS SOLS-REALISATION, titulaire du lot n° 14 « parquets » ;
la SAS AFC ELECTRICITE, titulaire du lot n° 15 « électricité courants forts et faibles » ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, titulaire du lot n° 17 « espaces verts – VRD ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 09 août 2021.
Par acte authentique en date du 12 avril 2022, Madame [M] [F] et Monsieur [B] [L] ont acquis de la SCCV VILLAS MASARYK, en l’état futur d’achèvement, la maison à édifier sur la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 3].
La réception des travaux a été prononcée le 05 octobre 2023, avec ou sans réserve selon les lots.
La livraison aux acquéreurs de leur bien a eu lieu le 05 octobre 2023, avec réserves.
Par courriers des 1er novembre et 1er décembre 2023, Madame [M] [F] et Monsieur [B] [L] ont dénoncé de nouveaux désordres et mis la SCCV VILLAS MASARYK en demeure d’y remédier.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Madame [M] [F] et Monsieur [B] [L], a établi un rapport d’expertise amiable daté du 22 mars 2024, lequel a conclu à l’existence de désordres au niveau de la baignoire balnéo, de remontées capillaires en façades, d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et à l’insuffisance du débit de la VMC.
Le cabinet SARETEC, dépêché par la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a conclu au caractère décennal des dysfonctionnements de la pompe a chaleur et a estimé le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre à 20 640,00 euros TTC.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/01936), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [M] [F] et de Monsieur [B] [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV VILLAS MASARYK ;
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [D], expert.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/02330), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV VILLAS MASARYK, a rendu communes et opposables à
la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS KATRIMMO DEVELOPPEMENT ;
la SASU JDC ETANCHEITE ;
la SAS MCI ROCHA ;
la SAS ACAF LYON ;
la SARL ARCOLOR ;
la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SASU JDC ETANCHEITE ;
◦la SAS MCI ROCHA ;
◦la SAS ACAF LYON ;
◦la SARL ARCOLOR ;
◦la SAS CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS ;
la SAS ENTREPRISE [U] ;
la SA MMA IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SAS ENTREPRISE [U] ;
◦la SAS AFC ELECTRICITE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de :
◦la SAS ENTREPRISE [U] ;
◦la SAS AFC ELECTRICITE ;
la SELARL [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOTECH ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH ;
la SARL NOVA CARRELAGE ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SARL NOVA CARRELAGE ;
la SAS SOLS-REALISATION ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOLS-REALISATION ;
la SAS AFC ELECTRICITE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH a fait assigner en référé
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [D].
A l’audience du 11 février 2025, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [A] [D] ;
réserver les dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE fait valoir que la société QBE EUROPE SA/NV était l’assureur de la SAS DECOTECH à compter du 13 février 2022, de sorte que ses garanties seraient mobilisables, qu’elles soient déclenchées en raison de la date d’ouverture du chantier ou par la réclamation.
Au vu de l’implication éventuelle de la SAS DECOTECH dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, quand bien même la Demanderesse semble se fourvoyer quant à la date d’ouverture du chantier, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur à la date de la réclamation, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [D] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH, ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [D] en exécution des ordonnances du 08 juillet 2025 (RG 24/01936) et du 08 juillet 2025 (RG 24/02330) ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [D] devra convoquer la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS DECOTECH aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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