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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFMC
— ------------------------------
Madame [W] [T] et Monsieur [N] [T], es qualité de représentants légaux de l’enfant [R] [T], née le 08/02/2010 (2.10.02.76.540.536)
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Me CHERRIER Gontrand
— MDPH Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
— M. Et Mme [T]
DEMANDEUR
Madame [W] [T], es qualité de représentant légal de l’enfant [R] [T]
née le 08 Août 1974 à MONTPELLIER (34000)
5 allée Maurice Ravel
76530 GRAND COURONNE
Monsieur [N] [T] es qualité de représentant légal de l’enfant [R] [T]
né le 27 Novembre 1972 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
5, allée Maurice Ravel
76530 GRAND COURONNE
représentés par Maître Gontrand CHERRIER, substitué par Maître Aurélie MONNIER, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 Rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [A] [B], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yves KEROUEDAN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 11 juin 2025, M. [N] [T] et Mme [W] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [R] [T] née le 8 février 2010 confirmant le rejet de leur demande du 2 juillet 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’orientation de leur enfant et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
La CDAPH a rejeté le RAPO par décision du 13 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 janvier 2026.
A l’audience du 26 janvier 2026, M. et Mme [T] demandent au tribunal de :
— Fixer le taux d’incapacité de [R] [T] entre 50 et 79% ;
— Ordonner au besoin préalablement la mise en œuvre d’une consultation médicale ou expertise conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
— Leur accorder l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du 31 juillet 2024 ;
— Attribuer à [R] [T] une aide humaine mutualisée et l’orienter vers un service médico-social (SESSAD) à compter de la décision à intervenir jusqu’au 31 juillet 2029 ;
— Condamner la MDPH de Seine Maritime à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la MDPH de Seine Maritime aux dépens.
Ils font valoir que [R] s’était déjà vue reconnaître un taux d’incapacité entre 50 et 79% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2022, lequel leur avait accordé le bénéfice de l’AEEH. Ils ajoutent qu’en l’absence d’évolution favorable de l’état de [R], le taux d’incapacité doit de nouveau être fixé entre 50 et 79%, justifiant l’octroi de l’AEEH.
S’agissant de l’AESH ils avancent que l’accompagnement dont elle a pu bénéficier lui est très utile en ce qu’il permet de compenser efficacement ses difficultés attentionnelles, de maintien de la concentration et ses difficultés émotionnelles.
La MDPH de Seine Maritime, représentée, demande au tribunal de
— confirmer les décisions prises par la CDAPH,
— en tout état de cause, rejeter la requête de M. et Mme [T].
Elle expose que [R] a besoin d’aménagements pédagogiques et de poursuivre son suivi psychologique et ce de façon à compenser les difficultés qu’elle rencontre. Elle indique cependant qu’il n’est pas relevé de trouble important dans la vie sociale ou relationnelle de sorte que le taux d’incapacité doit être évalué à moins de 50%.
Elle ajoute que l’accompagnement par une AESH n’est plus nécessaire puisque le matériel informatique vient compenser une partie des difficultés d’apprentissage. Elle précise enfin que le suivi psychologique est suffisant pour combler le manque de confiance et l’anxiété de [R].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [O] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant compte des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : [R] présente a priori un bon contact social, de bonnes relations sociales. Toutefois lorsque des questions plus précises lui sont posées sur ces compétences sociales, les difficultés apparaissent. Elle fait alors appel à ses ressources intellectuelles plutôt qu’à son intuition. Les réponses pragmatiques et non intuitives attestent de répercussions sociales certaines. Le délai de traitement de l’information est important, elle présente des intérêts envahissants, un besoin de contrôle et de maîtrise de son environnement, un besoin de séquençage et de planification, une anxiété, une anxiété de performance scolaire, une sensibilité sensorielle avec stratégies d’évitement. Au total le docteur [O] relève qu’une AESH mutualisée pourrait réduire le coût cognitif de [R] et lui permettre d’économiser de l’énergie pour le temps post scolaire. Elle considère en outre que [R] présente une entrave majeure avec des compensations importantes justifiant l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
A l’issue du rapport, M. et Mme [T] ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH et de son complément
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
Par jugement du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen avait relevé, s’agissant de [R], « des troubles des fonctions instrumentales, une dysrégulation émotionnelle et un trouble de la communication et de la compréhension qui justifient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ».
Dans le cadre de leur demande de renouvellement des droits à l’AEEH présentée le 2 juillet 2024, M. et Mme [T] ont transmis un certificat médical du docteur [Z] du 14 juin 2024, lequel fait état d’un « trouble neurodéveloppemental » comprenant un trouble attentionnel, un trouble logico-mathématique, des troubles praxiques et un trouble du langage écrit, ces troubles nécessitant des suivis en psychomotricité, en orthophonie et en psychologie. Le médecin ne relève pas de difficultés s’agissant de l’item communication, des difficultés sans besoin d’aide humaine en mobilité (déplacement extérieur, préhension main dominante et motricité fine), en cognition (orientation dans le temps et dans l’espace, maîtrise du comportement, fatigabilité, hypersensibilité et difficulté de gestion des émotions) et s’agissant de la vie quotidienne.
Il ressort en outre des éléments produits que [R] présente un tableau clinique en faveur d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de traits autistiques suspectés. Mme [K], psychologue relève des difficultés de régulation sociale qui peuvent refléter un effort important d’adaptation dans les situations sociales. Elle précise que si [R] parvient à donner l’image d’une personne à l’aise dans ses interactions sociales, elle le fait « au prix d’un coût interne élevé et d’une vigilance constante, ce qui contribue à sa fatigabilité émotionnelle ».
Sur le plan scolaire et outre les troubles du langage écrit et oral qui sont en partie compensés par la mise en place d’un outil informatique, [R] rencontre des difficultés dans la maîtrise de son comportement et de ses émotions, qui donnent lieu à des manifestations physiques (attestation de l’infirmière scolaire et listing de l’infirmerie).
Ainsi pour retenir un taux d’incapacité inférieur à 50%, la CDAPH s’est essentiellement attachée à identifier des progrès en termes d’apprentissage scolaire (mise en place de l’outil informatique), aux soins mis en place (suivi psychologique, orthophonie) et à une relative intégration sociale de [R].
Or il ressort des éléments précités et des conclusions du médecin consultant qu’outre les difficultés d’apprentissage en partie compensées, [R] présente des difficultés importantes dans sa vie sociale et relationnelle, compensées au prix d’efforts couteux en énergie, justifiant ainsi l’évaluation de son taux d’incapacité entre 50% et 79%.
L’AEEH de base sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 2 juillet 2024, à compter du 1er août 2024 pour une durée de 5 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 2029.
*
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Aux termes de sa décision du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen avait relevé les difficultés importantes rencontrées par [R] sur le plan comportemental, justifiant l’octroi d’une AESH mutualisée.
Le dernier GEVASCO produit (2024-2025) indique qu’une AESH intervenait à raison de 6h par semaine (semaine A) ou 10h par semaine (semaine B). Si de réelles compétences sont identifiées chez la mineure, il est également rapporté un apprentissage insuffisant. Outre les difficultés attentionnelles déjà évoquées, il est également indiqué que « [R] se remobilise facilement dès qu’elle est sollicitée par l’adulte ; elle a besoin d’être motivée ».
S’il apparaît que [R] est désormais plus autonome, notamment en raison de l’aide apportée par l’usage de l’outil informatique, il ressort du GEVASCO que les principales difficultés apparaissent lors des évaluations, [R] étant facilement bloquée et angoissée, ayant besoin de reformulation des consignes et d’un soutien émotionnel.
Pour refuser le bénéfice de l’AESH, la MDPH avance que [R] est désormais autonome dans ses apprentissages grâce aux bénéfices de l’outil informatique et que l’aide humaine risquerait d’entraver son autonomie.
Or il sera relevé que les progrès de [R] ne sont pas contestés s’agissant des apprentissages, qu’il demeure toutefois des entraves importantes s’agissant de la gestion comportementale et émotionnelle de [R] notamment lors des évaluations qui constituent des moments clés de la scolarité de l’enfant. De plus les professionnels de l’éducation nationale, ainsi que le médecin consultant, soulignent l’importance de poursuivre l’accompagnement humain pour [R].
Dès lors il sera ordonné que [R] [T] bénéficie d’une AESH mutualisé jusqu’au 31 juillet 2029 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
*
Sur l’orientation de l’enfant
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé.
Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
« 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ».
En l’espèce,
La demande d’orientation vers un SESSAD, formulée par M. et Mme [T] aux termes de leur requête est fondée sur les frais et démarches accomplies par les parents pour les différents suivis de [R].
Or le tribunal relève que cette demande n’est appuyée par aucun des professionnels qui interviennent pour [R] et que la nécessité d’une telle orientation n’a pas été reprise par le médecin consultant.
Dès lors M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande au titre de l’orientation vers un SESSAD.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine Maritime sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine Maritime sera condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à M. [N] [T] et Mme [W] [T] pour leur enfant [R] [T] à compter du 1er août 2024 jusqu’au 31 juillet 2029 ;
ORDONNE que [R] [T] née le 8 décembre 2010 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 juillet 2029 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
DEBOUTE M. et Mme [T] de leur demande au titre du SESSAD ;
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime aux dépens ;
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime à payer à M. [N] [T] et Mme [W] [T] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM).
La greffière, Le président,
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