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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00857 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICEC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [V] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [W]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [E] [P], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N], salarié de la SAS [9], a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2020.
Le certificat médical initial en date du 23 novembre 2020 décrit un « corps étranger résiduel dans tissu mou – Main droite ».
L’état de santé de Monsieur [N] a été déclaré consolidé à la date du 13 juillet 2022.
Par courrier en date du 03 avril 2023, la [3] ([7]) de Haute Savoie a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 30% compter du 14 juillet 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes : " au niveau de la main gauche (main non dominante) : pas de séquelles indemnisables. Au niveau de la main droite (main dominante) chez un travailleur manuel : séquelles fonctionnelles à type de :
— tremblement de la main et du poignet intermittents permanents entrainant une gêne fonctionnelle majeure, (20%) (sont impossibles : les gestes fins, l’écriture ; les gestes nécessitant de la force)
— limitation modérée de la flexion des doigts longs avec une fermeture incomplète de la main droite et une pince pollici digitale incomplète (5%),
— une absence complète de force musculaire de la main droite (5%)
— et des douleurs modérées à 1/10, non indemnisables ".
Par courrier recommandé du 24 mai 2023, la SAS [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]).
Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [9] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête reçue le 27 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [9] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [9], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Monsieur [Y] [N] suite à son AT du 23 novembre 2020 est de 10% (demande modifiée à l’audience),
— A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [7] de dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’IPP retenu par la [7], soit 30%, est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Monsieur [N] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [X], conclut qu’un taux médical de 15% parait plus approprié, compte tenu du fait que d’une part, il convenait d’appliquer la règle de la capacité restante et de déduire le taux attribué au salarié des suites d’un AT du 18 décembre 2003, et que d’autre part, le taux retenu pour un symptôme de tremblements du poignet intermittent est trop élevé.
La [8], représentée à l’audience, sollicite de voir :
— Dire recevable le recours de la société [9],
— Confirmer l’opposabilité de la décision attribuant un taux d’IPP de 30% à Monsieur [N] à compter du 14 juillet 2022 suite à l’accident du travail du 23 novembre 2020,
— Débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, elle explique en substance que la règle de Balthazar consiste, dans le calcul des infirmités multiples résultant d’une même maladie ou d’un même accident, à ne pas dépasser un taux d’IPP de 100% en calculant chaque taux d’invalidité sur la validité restante par rapport à l’atteinte précédente. Elle précise que les « infirmités multiples » s’entendent comme des infirmités intéressant des membres ou organes différents et que lorsque les lésions d’un accident ou d’une maladie portent sur des membres différents intéressant une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème. La caisse ajoute que le taux d’IPP de la victime d’accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident. Elle en déduit que la règle de Balthazar ne trouve pas à s’appliquer dans le cas de Monsieur [N]. S’agissant de la mesure d’expertise, la caisse énonce que la société [10] n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute l’appréciation du service médical et que l’avis du docteur [X] est dénué de toute argumentation sérieuse et se contente d’affirmer de manière péremptoire que les tremblements de la main droite de Monsieur [N] sont sans rapport avec le traumatisme et qu’il s’agit de troubles psychosomatiques.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [B], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 24 mai 2023 d’une contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [N], en suite d’une décision rendue par la [8] en date du 03 avril 2023.
La [6] n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois imparti, une décision de rejet implicite a été rendue le 24 septembre 2023.
La SAS [9] a par la suite saisi le tribunal par requête en date du 23 novembre 2023, reçue au greffe le 27 novembre 2023, sans qu’il soit possible d’identifier la date exacte de l’envoi.
Les délais étant respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon l’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)), le taux d’IPP résultant de lésions de la main peut être évalué de la manière suivante :
« L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant :
Un goniomètre ;
Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;
Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;
Un pinceau ou crayon ;
Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;
Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :
Un dynamomètre marqueur ;
Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :
un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de de la main représente un total de 70 % ".
En l’espèce, Monsieur [N] s’est vu reconnaître par décision de la [8] du 03 avril 2023, un taux d’IPP de 30% à compter du 14 juillet 2022, des suites de son accident du travail du 23 novembre 2020 et de la consolidation de son état de santé le 13 juillet 2022.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles du 13 juillet 2022, l’organisme a retenu au titre des séquelles présentées par Monsieur [N] : " au niveau de la main gauche (main non dominante) : pas de séquelles indemnisables. Au niveau de la main droite (main dominante) chez un travailleur manuel : séquelles fonctionnelles à type de :
— tremblement de la main et du poignet intermittents permanents entrainant une gêne fonctionnelle majeure, (20%) (sont impossibles : les gestes fins, l’écriture ; les gestes nécessitant de la force)
— limitation modérée de la flexion des doigts longs avec une fermeture incomplète de la main droite et une pince pollici digitale incomplète (5%),
— une absence complète de force musculaire de la main droite (5%)
— et des douleurs modérées à 1/10, non indemnisables ".
Pour en arriver à cette conclusion, le médecin conseil de la caisse indique des " suites très compliquées à droite : surinfection, corps étrangers résiduels, algodystrophie (par contre pas de suite compliquée à gauche) ; apparition de tremblements très invalidants avec raideur résiduelle. Algodystrophie extrêmement sévère avec une première phase chaude qui est passée et actuellement une phase froide avec tremblements permanents, perte de force, paralysie des inter phalangiennes distales des doigts et persistance des troubles trophiques. A récupéré la pince mais n’a aucune force. N’arrive pas à se servir de sa main dans la vie quotidienne. A gauche, récupération complète. L’assuré a vu le Médecin du Travail le 20/06/2022, il a été déclaré inapte au poste ". Le médecin conseil met en évidence qu’il y a lieu de prévoir un coefficient socioprofessionnel en cas de perte d’emploi ultérieure et qu’il n’existe pas d’état antérieur déclaré au niveau des mains droite et gauche.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [X], en date du 21 décembre 2023, la SAS [9], estime que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] devrait être fixé à 15%.
Le docteur [X] relève que " Monsieur [N] [Y] a déclaré un accident du travail le 23 novembre 2020, il s’agit d’une blessure aux deux mains par écailles de daurade, il est poissonnier. Il aura une prise en charge chirurgicale aux urgences à l’Hôpital de [Localité 11] avec exérèse de corps étrangers. Les suites sont compliquées d’une algodystrophie. A la consolidation, deux ans après la survenue de l’accident du travail, le sujet présente des symptômes avec limitation au niveau de la main droite, un œdème dorsal modéré, une fermeture incomplète de la main, une prise cylindrique qualifiée de difficile et des tremblements sans rapport avec le traumatisme, il s’agit de trouble psychosomatique. Il est noté dans les antécédents que le sujet présentait un taux d’IPP de 30% en rapport avec un accident de travail du 18 décembre 2003 mais pour lequel nous n’avons aucun renseignement. En tout état de cause, il faut déduire ce taux de 30% de la capacité restante à la consolidation concernant l’accident de travail du 23 novembre 2020. Concernant le taux de 30% attribué pour le seul accident du 23 novembre 2020, il nous parait disproportionné au regard du barème car le praticien conseil prononce un taux de 20% pour des tremblements du poignet intermittents entraînant une gêne fonctionnelle. Aucune explication à ce symptôme en rapport avec l’accident du travail, sachant que de plus la gêne est temporaire, occasionnelle qualifiée d’intermittente. Pour les deux autres taux, fermeture incomplète de la pince pollici digital 5% et absence de force musculaire 5%. Nous n’avons pas de critique.
Au total, le taux global nous parait mieux apprécié à 20% en rapport avec l’accident, mais il faut déduire ce taux de la capacité restante ce qui amène le taux global imputable å 15%".
Eu égard à ces éléments de nature à générer un doute et constituant suffisamment un différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’IPP présenté par Monsieur [N] à hauteur de 10%, au motif que le retentissement psychique peut être à l’origine de la prolongation de l’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, et que le retentissement psychosomatique (forte perte de poids) est sans doute à l’origine du tremblement intermittent (4 heures par jour). Il indique que ce tremblement n’a pas de substruction anatomique selon le barème et que l’aspect psychique n’a pas été pris en charge au titre de l’accident du travail, donc qu’il n’a pas à être indemnisé comme séquelle. Il ajoute que le taux de 20% ne correspond à aucune section du barème, et qu’il convient de ce fait de retenir comme séquelles la limitation modérée de la flexion des doigts longs à constituant un taux de 5% et l’absence de force de la main droite constituant un taux de 5%, soit un taux global de 10%.
Cependant, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident ou la maladie, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail ou la maladie professionnelle n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En l’occurrence, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établi par le service médical de la caisse que les tremblements de la main droite dont souffre Monsieur [N] sont en lien indiscutable avec l’accident du travail survenu le 23 novembre 2020, peu important qu’ils soient d’origine psychosomatique ou organique. Il n’y a donc pas lieu d’exclure ces tremblements, séquelles de l’accident, de l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [N].
En conséquence, eu égard aux éléments du dossier, l’évaluation opérée par le médecin-conseil de la caisse correspondant au barème précité, il convient de dire qu’à la date du 14 juillet 2022, Monsieur [N] présentait un taux d’IPP de 30%.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application de la règle de Balthazar dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L434-1, L434-2, alinéa 4, et R434-1 du code de la sécurité sociale, que le taux d’incapacité permanente de la victime d’accidents du travail successifs est fixé de manière indépendante pour chaque accident, sans que l’article L. 434-2, alinéa 4, du même code, qui se borne à déterminer, en fonction du handicap global de la victime, les modalités de calcul de l’augmentation ou de la diminution du montant de la dernière rente, ne déroge à ce principe (Cass. Ass. Plénière, 08 février 1993, 92-10.451).
3- Sur les dépens
La SAS [9], succombant à la présente instance, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la société [9] le 27 novembre 2023 ;
DIT que Monsieur [Y] [N] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 30%, des suites de l’accident du travail survenu le 23 novembre 2020 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la société [9];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la SAS [9] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [9]
Société [8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
[8]
Le
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