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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 23/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/01155 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYROX
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Toutes les deux représentées par Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0107
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/01155 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYROX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 2 juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et avant- dire droit
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[K] [A], veuf de Madame [X] [J], non remarié et domicilié à [Localité 14], est décédé le [Date décès 4] 2021. Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants [T], [L] et [H] [A].
L’indivision successorale se compose notamment de plusieurs comptes bancaires, de la moitié en pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 15], ainsi que d’un forfait immobilier.
Les opérations successorales ont été confiées à Maître [W] [S], notaire au sein de la SCP [N] & [N], sis [Adresse 2] à [Localité 16].
Le projet d’acte de notoriété fait mention de dispositions testamentaires du défunt en date du 5 juillet 2012, et en particulier d’un document intitulé « Pacte adjoint au don manuel », ainsi rédigé :
« PACTE ADJOINT AU DON MANUEL
Je soussigné Monsieur [A] [K] né le 20/8/1933 à [Localité 17] demeurant au [Adresse 10], lègue à mon fils [A] [H] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] la somme de quarante mille euros (40.000 euros) pris sur ma quotité disponible de ma succession.
Fait à Paris, le 5 juillet 2012 – Le Donateur [K] [A] – [A] [K] ».
Les héritiers n’arrivant pas à s’entendre sur les modalités de partage de la succession de leur père, notamment en raison du désaccord quant à l’application de l’acte intitulé « PACTE ADJOINT au DON MANUEL » en date du 5 juillet 2012, Mesdames [T] et [L] [A] ont, par acte introductif d’instance signifié le 18 janvier 2023, fait assigner leur frère, Monsieur [H] [A] aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de l’indivision successorale de leur père et d’annulation de l’acte du 5 juillet 2012.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [A], et désigné pour y procéder Maître [V] [Z], notaire
— Débouté Monsieur [H] [A] de sa demande de condamnation de [T] et [L] [A] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— Débouté Monsieur [H] [A] de ses demandes relatives à la fixation d’une créance de l’indivision sur Madame [T] [A] à hauteur de 11550 euros au titre d’une indemnité d’occupation;
— Avant-dire droit sur la validité du testament de Monsieur [K] [A],
— Ordonné la vérification d’écriture du testament olographe de Monsieur [K] [A], objet de l’acte de dépôt dressé au rang des minutes de Me [W] [S], notaire, le 7 février 2022 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 à 14h pour remise au greffe en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2025 et auxquelles il est expressément référé, [T] et [L] [A] demandent au Tribunal de :
DECLARER Madame [T] [A] et Madame [L] [A] recevables en leurs demandes ;
DECLARER recevables les pièces produites par Madame [T] [A] et Madame [L] [A] dans le cadre de la présente procédure en vérification d’écriture ;
A titre principal, PRONONCER la nullité du testament olographe de Monsieur [K] [A] en date du 15 juillet 2012 en ce que celui-ci n’est pas intégralement rédigé de sa main ;
A titre subsidiaire, ORDONNER la désignation d’un expert en graphologique, avec pour mission de :
— PROCEDER à l’examen des documents litigieux et des pièces de comparaison fournies par les parties ;
— Au besoin, se faire REMETTRE l’ensemble des documents utiles à sa mission ;
— REALISER une analyse graphologique détaillée des écritures en cause afin de déterminer leur authenticité ou leur attribution, en identifiant l’auteur potentiel, à savoir soit Monsieur [H] [A], soit Monsieur [K] [A] ;
— COMPARER les écritures contestées avec les écritures de référence afin d’identifier les similitudes et les divergences significatives.
— REMETTRE un rapport d’expertise clair et détaillé, exposant les méthodes utilisées, les observations faites et les conclusions tirées de l’analyse dans le délai imparti par la juridiction ;
— Au besoin, ASSISTER le tribunal en fournissant des éclaircissements techniques lors de l’audience, si nécessaire ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [H] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Le CONDAMNER à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles CAZALS.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 19 mai 2025 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [H] [A] demande au Tribunal de :
ACCUEILLIR Monsieur [H] [A] dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Mesdames [T] et [L] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
ADMETTRE comme documents de référence afin de comparer l’écriture du testament olographe de Monsieur [K] [A], objet de l’acte de dépôt dressé au rang des minutes de Me [W] [S], en date le 7 février 2022, les pièces suivantes rédigées de la main de Monsieur [K] [A] et produites en originaux par Monsieur [H] [A] :
▪ Pièce 25. Déclaration des revenus de 1978
▪ Pièce 26. Devis signé par Monsieur [K] [A] le 30 août 2011
▪ Pièce 27. Recette de cuisine écrite par Monsieur [K] [A]
▪ Pièce 32. Chèque d’un montant de 22.000 euros de M. [A] [K] à M. [A] [H] en date du 11 décembre 2011
Pièce 33. Contrat assurance vie de 2004 signée par M. [A] [K] ▪ Pièce 34. Avis impôts 2012 signé par M. [A] [K]
ECARTER des débats les pièces n°9 produites par Mesdames [T] et [L] [A] en ce qu’elles ne constituent pas des pièces régulièrement rédigées ou traduites en langue française ;
REJETER les pièces n°9 produites par Mesdames [T] et [L] [A] comme documents de référence dans la cadre de la vérification d’écritures ;
CONSTATER que le testament olographe de Monsieur [K] [A] daté du 5 juillet 2012, objet de l’acte de dépôt dresse au rang des minutes de me [W] [S], en date le 7 février 2022, a été rédigé de la main de Monsieur [K] [A];
JUGER que le testament olographe de Monsieur [K] [A] daté du 5 juillet 2012, objet de l’acte de dépôt dressé au rang des minutes de me [W] [S], en date le 7 février 2022, est valable ;
CONDAMNER Mesdames [T] et [L] [A] à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 19.800€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mesdames [T] et [L] [A] aux entiers dépens.
A l’audience, Mmes [T] et [L] [A] ont remis les documents de comparaison suivants :
— Une carte postale [Localité 13] écrite par [K] [A] en original (DEM 1),
— Des notes diverses écrites par [K] [A] en original (DEM2) ;
M. [H] [A] a remis comme documents de comparaison les pièces suivantes :
— une déclaration des revenus de 1978 (DEF1 – pièce 25)
— un devis signé par [K] [A] le 30 août 2011 (DEF2 – pièce 26)
— un carnet de recettes écrites par [K] [A] (DEF3 – pièce 27),
— une copie de chèque d’un mitant de 22 000 euros de la main de [K] [A] en date du 11 décembre 2011 (DEF 4 – pièce 32)
— un contrat d’assurance-vie signé par [K] [A] en 2004 (DEF 5 – pièce 33),
— un avis d’impôt 2012 signé par [K] [A] (DEF 6 – pièce 34).
La numérotation par la juridiction des pièces proposées figure aux notes d’audience.
M. [H] [A] a contesté la recevabilité des pièces proposées par Mmes [T] et [L] [A], au motif qu’elles sont en langue étrangère et non datées.
Mmes [T] et [L] [A] n’ont pas contesté les pièces proposées par M. [H] [A].
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 288 et suivants du code de procédure civile,
La contestation porte sur l’authenticité d’écriture et de la signature apposée sur “le pacte adjoint au don manuel” olographe du 5 juillet 2012 attribué à [K] [A].
Les documents produits ont été listés à l’audience.
Si M. [H] [A] sollicite que soient écartées des débats les pièces produites en langue étrangère par les demanderesses, le tribunal observe que la langue dans laquelle sont écrites les pièces de comparaison est indifférente au cas présent et ne font pas obstacle à l’étude comparative graphologique avec le document de référence critiqué.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter pour ce motif les pièces produites par les demanderesses.
Toutefois, la pièce produite par ces dernières correspondant à des notes diverses (DEM2) n’étant pas datée et étant contestée, elle sera écartée.
En revanche, il y a lieu de retenir la pièce DEM1 correspondant à une carte postale, quand bien même celle-ci date de 2002, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est de la main du défunt et qu’elle permet, en dépit de son ancienneté, une comparaison efficiente avec le testament litigieux.
Les demanderesses ne contestent pas que les documents produits par M. [H] [A] ont été rédigés ou signés de la main du défunt.
Parmi les documents proposés par Mmes [T] et [L] [A], il convient de retenir comme documents de référence :
1 – Une carte postale [Localité 13] écrite par [K] [A] en original (DEM 1),
Parmi les documents remis par M. [H] [A], il convient de retenir comme documents de référence l’ensemble des pièces déposées suivantes :
une déclaration des revenus de 1978 en original (DEF1 – pièce 25)un devis signé par [K] [A] le 30 août 2011 en original (DEF2 – pièce 26)un carnet de recettes écrites par [K] [A] en original (DEF3 – pièce 27),une copie de chèque d’un montant de 22 000 euros de la main de [K] [A] en date du 11 décembre 2011 (DEF 4 – pièce 32)un contrat d’assurance-vie signé par [K] [A] en 2004 en original (DEF 5 – pièce 33),un avis d’impôt 2012 signé par [K] [A] en original (DEF 6 – pièce 34).
Il convient donc d’arrêter comme pièces de comparaison les documents précités.
Un examen profane des documents de référence avec “le pacte adjoint au don manuel” litigieux du 5 juillet 2012 attribué à [K] [A] fait apparaître la nécessité de désigner un technicien aux fins de comparaison des documents de question aux documents de référence admis par le tribunal et déposés au greffe afin d’en déterminer l’auteur.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire.
M. [H] [A], qui se prévaut du testament contesté et qui doit rapporter la preuve de son authenticité, a intérêt à l’expertise, de sorte que la provision sera mise à sa charge.
A ce stade de la procédure, les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Il sera rappelé qu’aux termes du jugement du 20 janvier 2025, il a été ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Enfin, il doit être sursis à statuer sur les demandes dont le sort est commandé par le résultat de la présente vérification d’écriture.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Admet comme documents de référence les pièces suivantes déposées au greffe :
pièces apportées par Mmes [T] et [L] [A] :
1 – Une carte postale [Localité 13] écrite par [K] [A]
en original (DEM 1),
pièces apportées par par M. [H] [A] :
déclaration des revenus de 1978 en original (DEF1 – pièce 25)devis signé par [K] [A] le 30 août 2011 en original (DEF2 – pièce 26)carnet de recettes écrites par [K] [A] en original (DEF3 – pièce 27),copie de chèque d’un montant de 22 000 euros de la main de [K] [A] en date du 11 décembre 2011 (DEF 4 – pièce 32)contrat d’assurance-vie signé par [K] [A] en 2004 en original (DEF 5 – pièce 33),avis d’impôt 2012 signé par [K] [A] en original (DEF 6 – pièce 34).
Ecarte les autres pièces produites comme document de référence par Mmes [T] et [L] [A] ;
Ordonne une expertise en écriture et en signature du document intitulé « pacte adjoint au don manuel » du 5 juillet 2012 attribué à [K] [A] ;
Désigne [D] [O] [E] exerçant [Adresse 5] à [Localité 14] avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
— d’entendre les parties et leurs conseils en leurs explications,
— de dire si l’écriture et la signature figurant sur le testament susmentionné est de la main de la personne ayant rédigé les documents de référence arrêtés ci-dessus et déposés au greffe ;
Autorise l’expert désigné à retirer au greffe les documents de référence arrêtés par la juridiction et le document de question du 5 juillet 2012 ;
Dit que l’expert ne pourra ni ajouter ni retrancher aux documents de référence admis par la juridiction ;
Fixe à 3 000 euros le montant de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. [H] [A];
Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 10 novembre 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit que l’expert remettra un prérapport aux parties avant le 10 mars 2026 ;
Dit que les parties auront jusqu’au 10 avril 2026 pour déposer leurs dires ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 10 mai 2026 et qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties ;
Dit qu’après exécution de la mission, l’expert remettra au greffe les documents retirés par lui ;
Réserve les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il a été ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et le fait qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du résultat de l’expertise;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 à 13h30 pour contrôle du versement de la consignation ;
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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