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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 20 déc. 2024, n° 23/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02893 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GER5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Décembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS avocat postulant et Me Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [M] [R] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Hôtesse de caisse
[Adresse 7]
[Adresse 1] [Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le àMe Simone TRELET
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Me Simone TRELET
le à
N° RG 23/02893 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GER5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce lors de l’audience d’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (86 – [Localité 15]) ;
et
Madame [M], [R] [G], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (86 – [Localité 15]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (86 – [Localité 15]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les obligations alimentaires à l’égard des enfants majeurs ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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