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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 20/04100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Adresse 9 ], Société ALBINGIA, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BECIP, S.A.S.U. EGB 77, S.A.R.L. SOCIETE D' APPLICATIONS THERMIQUES, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S, Exerçant sous l' enseigne BT CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/04100
N° Portalis 352J-W-B7E-CSBNV
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2020
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #C0886
DEFENDEURS
Société SCCV [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 15]/FRANCE
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
S.A.R.L. SOCIETE D’APPLICATIONS THERMIQUES
[Adresse 6]
[Localité 22]
S.A.S.U. EGB 77
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur des sociétés SAT et EGB 77
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1922
Société ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 19]
non représentée
Monsieur [K] [W]
Exerçant sous l’enseigne BT CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 21]
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S
prise en la personne de son mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE SAS, assureur de Monsieur [K] [W]
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentés par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1181
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BECIP
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance MMA IARD
assureur de la société BECIP
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Société AVIVA ASSURANCES
assureur de la SCCV [Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice délivrés les 27 février, 02, 04, 05, 09 et 10 mars 2020, 21 août 2024, Monsieur [S] [B] a fait assigner devant la présente juridiction la SCCV [Adresse 9] et son assureur AVIVA ASSURANCES, la société EGB 77 ainsi que la SOCIETE D’APPLICATIONS THERMIQUES et leur assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [K] [W] et ses assureurs ALBINGIA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE et son assureur les MMA, aux fins de paiement des travaux de reprise des désordres affectant selon lui l’installation d’une climatisation, l’isolation phonique et la commande de la température à distance de l’appartement dont il a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, M. [B] indique se désister de l’instance et de l’action et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, M. [W], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY indiquent accepter le désistement d’instance et d’action et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société EGB 77 ainsi que la SOCIETE D’APPLICATIONS THERMIQUES et leur assureur AXA FRANCE IARD indiquent accepter le désistement d’instance et d’action et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SCCV [Adresse 9] indique accepter le désistement d’instance et d’action et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 9] indique accepter le désistement d’instance et d’action et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, la société BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE et son assureur les MMA indiquent accepter le désistement d’instance et d’action, et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La société ALBINGIA, quoique assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et sera considérée comme défaillante.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 05 mai 2025.
MOTIVATION
I – Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 04 avril 2025, le demandeur se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit des défendeurs.
Par conclusions en réponse les 08, 28 et 30 avril, 02 et 05 mai 2025, ceux-ci indiquent accepter le désistement d’instance et d’action.
ALBINGIA, quoique assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et est considérée comme défaillante.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’endroit des défendeurs est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, l’ensemble des parties représentées ayant donné leur accord pour que chacune conserve la charge de ses dépens, li y a lieu de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [S] [B] à l’endroit de la SCCV [Adresse 9] et de son assureur ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, de la société EGB 77 ainsi que de la SOCIETE D’APPLICATIONS THERMIQUES et de leur assureur AXA FRANCE IARD, de Monsieur [K] [W] et de ses assureurs ALBINGIA et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, de la société BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE et de ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Monsieur [S] [B] d’une part, et la SCCV [Adresse 9] et son assureur ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, la société EGB 77 ainsi que la SOCIETE D’APPLICATIONS THERMIQUES et leur assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [K] [W] et ses assureurs ALBINGIA et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Faite et rendue à [Localité 24] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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