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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2024, n° 23/58183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58183 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CTI
N° :1-CB
Assignation du :
30 et 31 octobre 2023
13, 14, 15 et 21 décembre 2023
EXPERTISES
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DOSSIER N° RG 23/58183
DEMANDERESSE
La société PATISSERIE E.LADUREE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS – #R0175
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 8] représenté par son Syndic, le Cabinet Craunot
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
La S.C.I. IMMOBILIERE ROYALE D’IMECOURT
Chez KST
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
6 copies exécutoires délivrées le :
+ 1 expert
La société 5 & SENS COMPANY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
LA VILLE DE [Localité 12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non représentée
DOSSIER N° RG 23/54146
DEMANDERESSE
La société PATISSERIE E.LADUREE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS – #R0175
DEFENDEURS
La S.A.S. WEMPE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Gaëlle-anne DE LABRIOLLE de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS – #R0188
La S.C.I. ROYALE SAINT HONORÉ
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
La S.C.I. ROYALE AUGY
[Adresse 8] / [Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Nila HOSSEIN ZADEH SERECHKI, avocat au barreau de PARIS – #P0217
La société FRANCE INVESTIPIERRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée
La S.C.I. CONCORDE MARGIN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
La S.A.R.L. GRES SARL SARL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non représentée
La S.C.I. ARTEMIS 422
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non représentée
Monsieur [B] [R]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, tenue publiquement , présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 30 et 31 octobre 2023 et les motifs y énoncés, enregistrée sous le numéro RG 23/58183 ;
Vu l’assignation en intervention forcée à la procédure initiale en date des 13, 14, 15 et 21 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 24/50146 ;
Vu la jonction des deux procédures sous le numéro RG commun 23/58183 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 4] ;
Vu la déclaration préalable de travaux date du 11 janvier 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société WEMPE FRANCE, avoisinante de la société PATISSERIE LADUREE, expose qu’elle est spécialisée dans la commercialisation de montres et de bijoux de luxe, et sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il décrive les mesures prises par la société LADUREE PATISSERIE pour assurer la sécurité des locaux qu’elle exploite et prévenir les tentatives de cambriolage, qu’il donne son avis sur le point de savoir si ces mesures sont suffisantes et adéquates et à défaut de telles mesures, qu’il indique celles devant être prises pour prévenir les tentatives de cambriolage et éviter les éventuelles nuisances liées aux bruits et vibrations.
La demanderesse s’oppose à ce complément de mission.
La mesure de référé préventif ayant pour objet de dresser un état de l’existant et de prévenir les éventuels dommages causés par les travaux, et non de faire peser sur la requérante une obligation d’assurer la sécurité de l’exploitation des locaux des avoisonnants, il n’y a pas lieu d’ordonner le complément de misison sollicité.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 06 mai 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 octobre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 07 octobre 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons la demande de complément de mission formée par la société WEMPE FRANCE ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 05 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [H]
Consignation : 10 000 €
par La société PATISSERIE E.LADUREE
le 06 Mai 2024
Rapport à déposer le : 07 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].
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