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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/08375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Marie-Christine FOURNIER GILLE
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08375
N° Portalis 352J-W-B7J-DALWJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 décembre 2019
Ordonnance de disjonction du 8 juillet 2025 – RG 20/01225
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1033
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0011
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Q] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0011
Décision du 05 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08375
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur les parties et leurs relations
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2004, la SCI Colisée Rareté, devenue la société Colisée Résidentiel, a donné à bail professionnel à la SCM [Z] [K] [R] (ci-après la SCM BMC) un local à usage de bureau situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 4].
A cette date, la SCM BMC comprenait trois associés exerçant la profession d’avocat :
— M. [Y] [Z] (12.900 parts),
— M. [O] [K] (7.296 parts),
— Mme [C] [R] (7.434 parts).
Suivant deux actes sous seing privé en date du 27 juillet 2006, M. [Z] a cédé 12.896 de ses parts à deux de ses confrères, M. [Q] [G] (9.997 parts) et M. [U] [I] (2.899 parts).
Au cours de l’année 2007 un différend est survenu entre le bailleur et le preneur portant sur le montant et la nature des charges locatives facturées à la SCM BMC. Celle-ci a, par la suite, quitté les lieux en juillet 2009.
Sur la procédure initiée par la SCM BMC
Le 8 janvier 2008, la société Colisée Résidentiel a fait délivrer à la SCM BMC un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, en paiement de la somme de 63.671,71 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Par jugement avant dire droit en date du 4 juillet 2008, le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris, saisi par la SCM BMC aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et en contestation des charges réclamées, a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise pour vérifier les charges et prestations facturées et établir les comptes entre les parties.
Par jugement en date du 30 mai 2017, rectifié par jugement du 6 février 2018, ce tribunal, au regard du rapport de l’expert désigné, a :
— condamné la société Colisée Résidentiel à restituer à la SCM BMC la somme de 37.863,13 euros au titre d’un trop-perçu de charges de copropriété entre 2004 et 2007,
Décision du 05 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08375
— condamné la société Colisée Résidentiel à verser à la SCM BMC la somme de 68.027,02 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour des travaux sources de nuisance, intervenus au cours des années 2005, 2007 et 2008,
— débouté la société Colisée Résidentiel de sa demande reconventionnelle en paiement au titre des charges locatives pour les deux derniers trimestres de l’année 2008 et pour l’année 2009.
Sur la procédure initiée par la société Colisée Résidentiel
En parallèle de cette procédure, par jugement en date du 11 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Colisée Résidentiel, a condamné la SCM BMC à lui verser la somme de 206.655,12 euros au titre des loyers impayés allant du 3ème trimestre 2008 au 4ème trimestre 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011, et l’a en outre condamnée à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 19 février 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant que le dépôt de garantie, d’un montant de 35.905,68 euros, devait venir en déduction des sommes dues par la SCM BMC.
Le 27 mai 2019, la société Colisée Résidentiel a fait signifier cette décision à la SCM BMC.
Le 13 juin 2019, la société Colisée Résidentiel a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à la SCM BMC et le 2 décembre 2019, une tentative de saisie-vente diligentée le 14 novembre 2019 au siège social de la SCM BMC a été transformée en procès-verbal de carence.
Sur la présente procédure
Par exploits d’huissier en date des 27 et 30 décembre 2019 et placés le 31 janvier 2020, la société Colisée Résidentiel a fait assigner Mme [C] [R], M. [O] [K] et M. [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a annulé l’assignation signifiée le 27 décembre 2019 par la SCI Colisée Résidentiel à Mme [R] et à M. [K].
Par exploits d’huissiers de justice en date des 14, 18, 20 et 22 janvier 2021, la société Colisée Résidentiel a fait assigner Mme [R], M. [K], M. [Z], M. [Q] [G] et M. [U] [I] devant ce même tribunal.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la jonction entre les deux instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a :
— annulé l’assignation signifiée le 30 décembre 2019 à M. [Z],
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation signifiée le 14 janvier 2021 à M. [G],
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] et par Mme [R] au titre de l’article 1858 du code civil,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z], tirée de la délivrance de deux assignations successives à son encontre,
— déclaré que l’acte de cession de parts sociales conclu entre M. [G] et M. [Z] n’est pas opposable à la SCM BMC et aux tiers,
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCI Colisée Résidentiel à l’encontre de M. [G] fondées sur l’article 1858 du code civil, ce dernier n’ayant publiquement pas la qualité d’associé au moment de la constitution de la dette,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation de la SCI Colisée Résidentiel à verser à M. [G] des dommages et intérêts, pour des motifs identiques.
Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 1], saisie d’un appel limité de M. [K] et de Mme [R], a confirmé cette ordonnance.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée M. [G], sollicitant sa garantie. La jonction des instances a été ordonnée le 19 mars 2024.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [G] tirées de la prescription ainsi que de l’autorité de chose jugée,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Constatant par ailleurs que seul M. [Z] formait des prétentions à l’encontre de M. [G], à l’encontre duquel une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte en vertu d’une décision du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a disjoint l’instance entre :
— d’une part, l’affaire opposant la S.C.I. Colisée Résidentiel à Mme [R], à M. [T], à M. [Z] et à M. [I] (RG n° 20/01225), et
— d’autre part, l’affaire opposant M. [Z] et M. [G] (RG n° 25/08375).
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 11 décembre 2025, M. [G] et Me [V], intervenant volontairement à l’instance en qualité de mandataire judiciaire de M. [G], sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu le Code Civil,
Vu l’Ordonnance du 15 février 2022
Vu les dispositions de l’article 1857 du Code Civil
(…)
DECLARER Maître [M] [V] recevable et bien-fondé en son intervention volontaire
RECEVOIR Monsieur [Q] [G] et Me [M] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les dires bien fondés.
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la 4ème Chambre 1ère Section sous le numéro de RG 20/01225 du Tribunal Judiciaire de PARIS.
RESERVER la possibilité à Monsieur [G] [Q] de conclure sur le fond suite au jugement qui sera rendu par la 4 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal Judicaire de PARIS
CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de la procédure ».
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 16 mars 2026, M. [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
« – Constater que Monsieur [Z] s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [G] et Me [M] [V]
— Débouter Monsieur [G] et Me [M] [V] de toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’elles seraient dirigées contre Monsieur [Z].
— Réserver les dépens ».
L’incident a été retenu lors de l’audience des plaidoiries du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
M. [G] et M. [F] concluent à l’opportunité, à ce stade de la procédure, d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal dans l’affaire désormais enrôlée sous le numéro 20/01225, relevant que les demandes de M. [Z] reposent sur une éventuelle condamnation de ce dernier dans le cadre de cette procédure et que la créance dont il se prévaut demeure pour l’heure hypothétique.
En réponse, M. [Z] déclare s’en rapporter sur l’incident, relevant toutefois que le sursis demandé présente un intérêt limité puisque l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/01225 s’est plaidée le 10 février 2026 et a été mise en délibéré pour le 12 mai 2026.
Sur ce,
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Au cas présent, il est indéniable que l’issue de l’instance en cours devant la 4ème chambre – 1ère section de cette juridiction sous le numéro 20/01225, menée par la SCI Colisée afin que soit notamment constatée une créance de M. [Z] à son égard, déterminera les suites de la présente procédure, M. [Z] entendant être relevé et garanti par M. [G] de cette créance, non encore certaine à ce stade.
Si M. [Z] interroge la pertinence que soit prononcé un sursis au regard de l’issue prochaine de cette même affaire (RG 20/01225), il doit être tenu compte de la possibilité d’un appel du jugement devant être rendu ; or, le sursis sollicité, sauf à le priver de toute pertinence, ne peut trouver son terme qu’au jour d’une décision devenue irrévocable dans cette première procédure.
En de telles circonstances, la mesure de sursis sollicitée est proportionnée au regard des droits des parties et répond à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il sera ainsi fait droit au sursis à statuer sollicité par M. [G] et par M. [F], et celui-ci sera ordonné dans l’attente d’une décision irrévocable en lien avec l’instance enrôlée sous le numéro n° 20/01225.
Cette mesure ayant été ordonnée et aucune clôture de l’instruction n’étant ainsi envisagée, la demande de M. [G] aux fins que lui soit réservée la possibilité de conclure sur le fond à la suite du jugement rendu par la 4ème chambre – 1ère section est sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Décision du 05 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/08375
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
A cet égard, en vue d’éviter des renvois répétés de l’affaire et ainsi, une surcharge artificielle de l’audiencement de la juridiction, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l’affaire, étant rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
Les observations des parties sur le retrait du rôle ainsi proposé sont attendues en prévision de la prochaine audience ; à défaut, la radiation de l’affaire sera susceptible d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable dans l’instance pendante devant la 4ème chambre civile – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro RG 20/01225,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 16 juin 2026 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
Rappelle qu’à défaut de tout message des parties, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 1] le 05 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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