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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 juin 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/02905 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FD
N° de MINUTE : 25/00285
Madame [G] [Y] divorcée [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (42)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître [J], avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215 et par Maître [P], avocat plaidant au barreau de LYON, vestiaire : 215
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maîre Eloïse BLANC de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] née [Y] divorcée de Monsieur [W] a souffert du genou gauche à compter de 2017.
Une IRM a été réalisée le 7 janvier 2019 montrant une chondropathie fémoro-tibiale interne avec oedème de l’os sous-chondral, un épanchement articulaire modéré, une bascule patellaire et une dysplasie fémoro-patellaire.
Madame [G] [W] a consulté le Dr [C] le 17 janvier 2019 pour ces douleurs permanentes du genou gauche, “des mobilités à 10/5/110. Gonarthrose tricompartimentale” étant trouvées.
Madame [G] [W] a fait une chute à domicile le 15 avril 2019, en ratant une marche d’escalier.
Madame [G] [W] a été hospitalisée du 15 au 19 avril 2019 à la Clinique Mutualiste Saint Etienne, afin de mettre en place une prothèse de genou gauche.
Le compte-rendu opératoire du 16 avril 2019 effectué par le Docteur [E] [C] mentionne la mise en place d’une prothèse GMK Tri à plateau fixe du côté gauche. Le praticien a également indiqué qu’il existait des lésions dégénératives majeures prédominant sur les deux compartiments interne et externe. Madame [G] [W] a ensuite été hospitalisée du 19 avril 2019 au 21 mai 2019 au sein de la Clinique du Forez.
Il n’est alors pas fait état d’une complication. A la sortie de Madame [G] [W], la flexion du genou opéré a été indiquée comme étant à 100°, outre un bon tonus du quadriceps. La marche est considérée comme possible avec deux cannes.
Le 11 juillet 2019, le Docteur [C] a été consulté. Il rapporte l’existence trois semaines auparavant d’une nouvelle chute de Madame [G] [W], chute de sa hauteur, avec craquement. Il est fait état de douleurs du tendon du quadriceps du genou gauche et du fait que le verrouillage est impossible. L’amplitude est de 0-90°.
L’échographie demandée et réalisée le 11 juillet 2019 a retrouvé une rupture complète du tendon quadricipital avec rétraction du moignon proximal de 6 cm et épanchement articulaire important.
Madame [G] [W] est réhospitalisée du 11 au 13 juillet 2019 à la Clinique Mutualiste St Etienne.
Le compte-rendu opératoire du 12 juillet 2019 du Docteur [E] [C] indique une “rupture du tendon quadricipital sur PTG gauche. Reinsertion et suture tendon quadricipital. Anesthésie générale. Garrot. On retrouve une rupture complète avec une rétraction importante. Suture et réinsertion à l’aide de 2 ancres et de fiber tape. Points en croix. Attelle de Zimmer. Mob 0. Pas de flexion Appui ok”.
Plusieurs consultations du Docteur [C] sont alors faites au cours du mois de septembre 2019. Le 2 septembre 2019, l’absence de verrouillage est constatée. Le 16 septembre 2019, le Docteur [C] constate que Madame [G] [W] “a encore l’attelle, va mieux, arrive à marcher, verrouillage ok. Ablation de l’attelle + balnéo”.
Lors de sa consultation du 8 octobre 2019, le Docteur [C] note que Madame [G] [W] allait bien et avait acquis un verrouillage, mais qu’elle est partie en vacances contre avis médical : “pas de kiné, pas de respect des consignes. Au retour, interrogatoire flou mais plus de verrouillage”. L’échographie a retrouvé un diastasis de 2 cm du tendon quadricipital et une rupture partielle ou totale.
Cette nouvelle rupture a entraîné une nouvelle hospitalisation du 11 au 15 octobre 2019 à la Clinique Mutualiste Saint Etienne.
Le compte-rendu opératoire du 11 octobre 2019 établi par le Docteur [E] [C] indique : “rupture iterative tendon quadricipital genou gauche. Suture. Anesthésie générale. On retrouve une rupture complète à 2 cm de la rotule. Avivement et suture du tendon avec des points en cadre associés à la mise en place d’un cadre métallique passant en trans-osseux par la rotule. Cerclage en 8 type haubannage. Résine curo-malléolaire bivalvée”.
Lors de la consultation du Docteur [C] du 14 novembre 2019, il est indiqué “faire échodoppler de fait de douleurs”. Lors de sa consultation du 25 novembre 2019, le Docteur [C] indique “verrouillage 0, kiné avec électrostimulation”. Lors de sa consultation du 13 janvier 2020, le Docteur [C] indique : “arrive à verrouiller, arrêt du kiné il y a 15 jours, pas de verrouillage. Faire électrostimulation, faire échographie”.
Madame [G] [W] a chuté de nouveau le 12 mai 2020, et elle a été amenée au CH de [Localité 10]. L’échographie a retrouvé une rupture du tendon quadricipital gauche.
Le 5 juin 2020, Madame [G] [W] se rend à la consultation du Docteur [T] qui retient une rupture chronique du tendon quadricipital sur PTG gauche, un doute sur sepsis chronique sur PTG, et pose une indication de scintigraphie osseuse + PNM+ bilan biologique.
A la consultation du Docteur [T] du 10 juillet 2020, il est indiqué une cicatrice non inflammatoire, une désunion partielle à la partie supérieure, sèche, non inflammatoire, un genou douloureux et non fonctionnel, un déficit d’extension active (DEA) complet. CRP à 15. Pas d’argument scintigraphique pour un sepsis évolutif.
Le 13 juillet 2020, à l’occasion d’une hospitalisation à l’Hôpital de la [Localité 9] Rousse, Madame [G] [W] a subi une nouvelle intervention de reconstruction par allogreffe.
Madame [G] [W] s’est rendue au service des urgences du CH du FOREZ le 8 septembre 2020 à la suite d’une nouvelle chute.
Dans le cadre d’un contrat “garantie accidents de la vie” mis en oeuvre par Madame [G] [W], la Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES a mandaté le Docteur [V], chirurgien orthopédiste, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique au CH de [Localité 11], lequel a examiné Madame [G] [W] le 22 octobre 2021. Il a remis son rapport le jour même, dans lequel il exclut le rôle causal joué par les chutes à domicile et conclut au fait que le dommage subi par Madame [G] [W] consiste en un aléa médical relevant de la solidarité nationale. Cet expert mandaté par la Compagnie d’assurance conclut, in fine, que Madame [G] [W] ne peut pas se prévaloir d’un quelconque préjudice secondaire à sa chute du 12 mai 2020 puisque, à cette date, la rupture quadricipitale était déjà présente.
Déplorant son incapacité à se déplacer seule et sans appui, Madame [G] [W] a saisi la CCI Rhône Alpes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CCI a confié une mission d’expertise au Professeur [S], lequel a déposé son rapport le 20 octobre 2022, concluant à l’absence de faute et à l’existence d’un accident médical non fautif.
S’écartant des conclusions expertales, la CCI a rejeté la demande de Madame [G] [W], considérant que le dommage n’était pas anormal eu égard à l’état antérieur de la demanderesse, outre que le lien de causalité entre l’intervention de pose de prothèse et la rupture du tendon quadricipital n’était pas démontré.
Par exploits en date des 29 février et 5 mars 2024, Madame [G] [W] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de la Loire aux fins d’indemnisation de ses dommages.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu en défense. La CPAM a fait connaître ses débours par courrier adressé le 5 mars 2024 à la juridiction et a annoncé ne pas souhaiter intervenir.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [G] [W] sollicite du tribunal de :
— condamner l’ONIAM à l’indemniser intégralement de ses préjudices, au titre de l’accident médical sans faute répondant aux conditions d’indemnisation par la solidarité nationale ;
— liquider les préjudices à la somme de 691.786,80 €, à parfaire, en sus des prestations servies par les organismes sociaux, et condamner l’ONIAM à lui payer cette somme ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— débouter les défendeurs de toute prétention contraire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [W] expose que la rupture de son tendon est en lien avec l’intervention chirurgicale, ainsi que cela a été reconnu par l’expert amiable, le Docteur [V], mais également par l’expert CCI, le Professeur [S]. En ce qui concerne l’anormalité du dommage, Madame [G] [W] expose qu’elle a subi des conséquences notablement plus graves du fait de l’intervention que celles auxquelles elle était exposée en l’absence de traitement, ce point étant reconnu par les deux experts. En ce qui concerne la faible probabilité de la survenance de ce dommage, Madame [G] [W] rappelle que l’expert CCI retient une probabilité inférieure à 1 % et que l’expert n’a jamais mentionné une majoration de ce risque en lien avec un état antérieur. Enfin, en ce qui concerne le critère de gravité, Madame [G] [W] rappelle que l’expert CCI a retenu des DFT de 100 % pendant 81 jours et des DFT de 50 % pendant environ 18 mois, outre un DFP de 25 %, ces valeurs ne devant pas être diminuées pour tenir compte d’un état antérieur puisque l’expert CCI ne l’a pas dit.
S’agissant de la discussion poste à poste, le tribunal rappellera les prétentions et moyens des parties dans le corps de sa décision, le cas échéant.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’absence de lien causal entre le dommage et l’intervention de chirurgie de prothèse et en raison de l’absence d’anormalité du dommage ;
— débouter Madame [G] [W] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM reproche à l’expertise CCI, à laquelle il n’a pas participé, de ne pas justifier du lien entre la rupture du tendon quadricipital et la chirurgie de prothèse de genou, et ce alors que les suites immédiates de la chirurgie ont été décrites comme simples, avec une excellente flexion du genou et un bon tonus du quadriceps, de même que le suivi postopératoire ne mentionne pas davantage l’existence de complications. L’ONIAM expose que la rupture du tendon n’a été diagnostiquée qu’à la suite d’une chute survenue au début du mois de juillet 2019, la rupture étant donc à rattacher à ce second événement et non à la chirurgie. L’ONIAM poursuit en faisant valoir que la seconde rupture du tendon, survenue en octobre suivant, est en lien avec le départ en vacances de Madame [G] [W] contre avis médical. L’ONIAM souligne également l’existence d’un état antérieur important, marqué par une arthrose tricompartimentale du genou gauche, ce qui avait fragilisé considérablement l’articulation et ce qui entraînait déjà des chutes, dont une la veille de la pose de la prothèse.
Par ailleurs, l’ONIAM conteste le fait que la condition d’anormalité du dommage soit remplie, non seulement parce que les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles Madame [G] [W] était exposée du fait de son état antérieur, l’expert rappelant qu’en l’absence de soins, la demanderesse aurait été exposée à des douleurs permanentes ainsi qu’à une difficulté à se mouvoir, mais également en raison d’une rareté insuffisante puisque le taux d’occurrence de 0,1 à 0,3 % doit être majoré, non seulement en raison de l’état antérieur de Madame [G] [W] déjà rappelé mais également en raison de la chute survenue deux mois après la chirurgie.
Le 3 décembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 9 avril 2025.
Le 9 avril 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
L’expert CCI conclut de la manière suivante : “Mme [W] a été opérée pour pose de PTG gauche le 16/4/2019 par le Dr [C] sans complication postopératoire particulière. L’intervention a été pratiquée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits. L’information a été donnée et comprise par Mme [W]. Le consentement a été recherché. Il n’y avait pas d’alternative thérapeutique. Il n’y a pas d’infection dans ce dossier.
Mme [W] a présenté une chute qui a entraîné une rupture du tendon quadricipital environ 2 mois après la pose de la PTG. La rupture du tendon quadricipital à ce délai est en lien avec l’intervention chirurgicale sans qu’il y ait faute. Il peut donc être retenu un accident médical non fautif du fait de la gravité de la complication et de sa fréquence inférieure à 1% dans la littérature (0,3%)”.
Le tribunal rappelle tout d’abord que les expertises CCI occupent une place particulière dans la catégorie des expertises amiables puisque les garanties offertes par l’article L 1142-12 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L 1142-9 du même code, leur donne une valeur probatoire plus importante, comparable à celle des expertises judiciaires.
Dans le cas d’espèce, l’expert est parfaitement clair dans ses conclusions : au-delà de l’absence de faute – absence que ne conteste pas l’ONIAM, qui concentre ses moyens sur les deux questions que sont le lien causal et le critère d’anormalité du dommage – il ne fait part d’aucune incertitude quant à la robustesse du lien causal entre “la rupture du tendon quadricipital” d’une part et “l’intervention chirurgicale” d’autre part. S’il est vrai qu’il ne donne pas l’explication médicale qui le conduit à affirmer ce lien causal, le tribunal observe que l’ONIAM n’a formé aucune demande de contre-expertise au soutien de sa demande, se contentant de demander au tribunal de conclure dans un sens inverse à celui clairement retenu par l’expert, sans avancer de raisonnement de nature médicale qui inciterait à agir ainsi.
L’ONIAM considère également que l’expert n’aurait pas tenu compte du fait que la rupture du tendon ne serait intervenue que deux mois après l’intervention, ce décalage démontrant l’absence de lien causal. Pourtant, le tribunal observe que l’expert a bien pris en compte ce décalage puisque, dans sa discussion, il rappelle que la “chute qui a entraîné une rupture du tendon quadricipital [a eu lieu] environ 2 mois après la pose de la PTG” et qu’il précise que “la rupture du tendon quadricipital à ce délai est en lien avec l’intervention chirurgicale” (soulignement ajouté). La fin de la discussion conduite par l’expert CCI est toute aussi claire : la “nature du dommage” est indiquée comme étant la “rupture du tendon quadricipital du genou gauche” et ses “causes” sont indiquées comme étant “abord chirurgical à travers le tendon quadricipital, chutes itératives”. Le pluriel retenu pour décrire les causes explique pourquoi l’expert CCI n’a pas retenu un lien causal certain et exclusif entre l’intervention chirurgicale et le dommage, mais un lien causal certain et responsable de 90 % du dommage final, les chutes itératives étant responsables pour leur part à hauteur de 10 % du dommage final.
En ce qui concerne l’autre moyen relatif à la causalité développé par l’ONIAM, l’expert rappelle que “l’évolution prévisible en l’absence d’actes de soins” était des “douleurs permanentes, difficultés à marcher sans aide”, mais conclut au fait que le dommage a consisté en des “conséquences notablement plus graves dues à l’acte de soins que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence de traitement”.
S’agissant à présent du critère d’anormalité du dommage, l’expert CCI retient l’existence de risques compris entre 0,1 % et 0,3 % selon les études de référence. Il ajoute que Madame [G] [W] présentait une particularité l’exposant davantage au risque réalisé, à savoir ses “chutes itératives”. Il est vrai que l’expert n’a pas précisé quelle valeur de risque ainsi majoré Madame [G] [W] présentait, mais il n’a pas signalé que le risque majoré faisait sortir Madame [G] [W] du critère d’anormalité du dommage, et ce alors que, en tant qu’expert CCI, il est rompu aux raisonnements sur les critères de mise en oeuvre de la solidarité nationale. De plus, le tribunal observe une nouvelle fois qu’il était loisible à l’ONIAM de solliciter une expertise judiciaire pour soumettre à un nouvel expert la question de la majoration du risque de subir le dommage en présence de chutes itératives. Or, l’ONIAM n’apporte aucun élément de nature médicale qui permettrait de présumer que le taux d’occurrence du dommage serait passé d’une valeur comprise entre 0,1 % et 0,3 % à 5 % et plus. Qui plus est, c’est en dénaturant une nouvelle fois le rapport d’expertise que l’ONIAM conduit son raisonnement puisqu’il affirme, dans ses écritures : “en outre, les taux retenus par l’expert concernent, à la lecture de la littérature citée, la survenue de rupture du tendon quadricipital spontanément après une chirurgie du genou et non dans un contexte de chute. Ce alors que les chutes représentent la principale cause de rupture du tendon quadricipital” ; or, l’expert n’a pas fait des chutes la principale cause de rupture du tendon, mais une cause à l’origine de 10 % de la survenue du dommage, soit une cause très minoritaire.
En conséquence, le tribunal retient, comme l’expert CCI, l’existence d’un risque exceptionnel, certes majoré dans le cas de Madame [G] [W], mais à des valeurs qui n’ont pas pour effet de faire perdre au risque qui s’est réalisé son caractère anormal.
Au total, le tribunal fait droit à la demande de Madame [G] [W] et retient l’existence d’un aléa médical causé à 90 % par la réalisation de la prothèse de genou gauche conduite le 16 avril 2019.
En conséquence, l’ONIAM devra indemniser Madame [G] [W] à hauteur de 90 % de ses préjudices.
Sur les postes de préjudice de Madame [G] [W]
En concentrant tous ses moyens sur la réfutation de l’engagement de la solidarité nationale, l’ONIAM a choisi de ne pas développer de titre subsidiaire et, donc, de ne pas développer de discussion poste à poste, le tribunal ne disposant donc, pour chaque chef de préjudice, que des chiffrages proposés par la partie demanderesse.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Madame [G] [W] sollicite de réserver ce poste.
Sur la question des frais divers
Madame [G] [W] sollicite de réserver ce poste.
Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Madame [G] [W] sollicite à ce titre la somme de 14.688 €, en retenant un besoin quotidien de deux heures entre le 11 juillet 2019, date de la rupture, et le 31 décembre 2020, date de la consolidation, hors période d’hospitalisation. Le taux horaire demandé est de 16 €, sur 459 jours.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal retient usuellement un tarif prestataire plus élevé, mais calculé sur 365 jours. Il est néanmoins possible d’opter, comme le fait la demanderesse, pour un tarif employeur à 16 €, en le calculant effectivement sur une année d’une durée supérieure à 365 jours afin d’y intégrer les congés payés et les jours fériés. Néanmoins, ce total ne fait pas 459 jours, mais 412 jours.
Du 11 juillet 2019 au 31 décembre 2020 exclu, la période s’étend du 539 jours, desquels il faut exclure, conformément à la demande, les périodes d’hospitalisation (soit 8 jours + 24 jours + 49 jours), soit un total net de jours à indemniser de 458 jours.
Le calcul se présente donc ainsi : 458 jours x 2 heures x 16 € = 14.656 €.
En théorie, le tribunal devait calculer, conformément à la demande, en retenant une année de 412 jours et non de 365 jours, soit un total de 16.543,21 €. Cependant, seuls 90 % peuvent être mis à la charge de l’ONIAM, soit un total de 14.888,89 €.
Néanmoins, pour ne pas statuer ultra petita, et dans la mesure où la demande est de 14.688 €, il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Madame [G] [W] la somme de 14.688 € correspondant à sa demande.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [G] [W] sollicite la somme de 7.762,50 € en retenant une valeur quotidienne de DFT total de 25 € avec 81 jours de DFT total et 459 jours de DFT à 50 %.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal retient la valeur quotidienne de DFT total sollicitée en demande à hauteur de 25 € et l’applique aux 81 jours de DFT total ainsi qu’aux 459 jours de DFT de classe III. Les calculs effectués par Madame [G] [W] sont exacts et le préjudice s’élève à 7.762,50 €. Néanmoins, comme seuls 90 % peuvent être mis à la charge de l’ONIAM, il convient de réduire cette somme à celle de 6.986,25 € et de condamner l’ONIAM à la payer à Madame [G] [W].
Sur la question des souffrances endurées
Madame [G] [W] sollicite la somme de 15.000 € pour ce poste évalué par l’expert à la valeur de 4/7.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal observe que les souffrances endurées ont consisté en de nombreuses interventions et immobilisations avec port d’une attelle et marche avec béquilles. L’évaluation proposée en demande à hauteur de 15.000 € est conforme aux atteintes portées à la victime. Pour tenir compte du fait que l’ONIAM ne doit répondre que de 90 % du dommage, il y a lieu de condamner l’ONIAM à payer à Madame [G] [W] la somme de 13.500 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [G] [W] sollicite la somme de 3.500 € pour ce poste évalué à 3/7 par l’expert CCI.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal observe que le port de deux cannes et d’une attelle a bien été évaluée à 3/7 par l’expert ; l’évaluation qui en est faite en demande paraît effectivement réparer le préjudice subi. Pour tenir compte du partage 90/10 %, il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Madame [G] [W] la somme de 3.150 €.
Sur la question des dépenses de santé futures
Madame [G] [W] sollicite de réserver ce poste de préjudice.
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Madame [G] [W] sollicite la somme de 584.336,30 € en retenant un besoin quotidien de 2 heures, 7 jours sur 7, à partir du 1er janvier 2021, un taux horaire de 18 € calculé sur 412 jours et un euro de rente viager à 39,397 pour une femme âgée de 54 ans.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal garde sa position selon laquelle un tarif employeur ne peut pas être de 18 € de l’heure mais de 16 € de l’heure et que c’est à cette condition que le calcul à l’année sur 412 jours peut être fait. L’autre option consistait à retenir un tarif prestataire à 21 € de l’heure, mais calculé sur 365 jours.
Pour rester sur la demande relative à un tarif employeur, le tribunal retient donc le taux horaire à 16 €, sur 412 jours. S’agissant de l’euro de rente, la valeur proposée en demande de 39,397 correspond à l’hypothèse -1 % de la gazette du palais de 2022. Or, le tribunal estime que cette hypothèse correspondant à des taux d’inflation élevées n’est pas celle qui doit être privilégiée, compte tenu de la mission de la banque centrale européenne consistant à lutter par dessus tout autre impératif contre des taux d’inflation élevés. Le tribunal retient donc l’option à 0 %.
Le calcul est donc le suivant : 16 € x 2h x 412 jours x 32,555 (euro de rente, hypothèse 0 %) = 429.205,12 €.
Cependant, l’ONIAM n’est redevable que de 90 % de ce montant, soit la somme de 386.284,61 €, somme que l’ONIAM devra payer à Madame [G] [W].
Sur la question de l’aménagement du logement
Madame [G] [W] sollicite de réserver ce poste.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [G] [W] sollicite la somme de 51.500 € pour ce poste évalué à 25 %, la valeur de point réclamée étant de 2.060 € ou, subsidiairement, de 1.730 €.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal observe que le taux de DFP global a été fixé à 25 % par l’expert mais que celui-ci n’a affecté au dommage indemnisable que 15 % de DFP, les 10 autres % étant en lien avec la prothèse de genou gauche. Le tribunal retient donc un taux de DFP indemnisable de 15 %.
Eu égard à l’âge de la victime lors de la consolidation, la valeur du point est bien de 1.730 €, soit un poste qui s’évalue au total à la somme de 25.950 €. L’ONIAM n’étant redevable que de 90 % de cette somme, il convient de retenir ce poste à hauteur de 23.355 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [G] [W] sollicite la somme de 7.000 € pour ce poste évalué à 3/7.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal retient à son tour l’évaluation expertale à 3/7 et fait une juste appréciation de ce poste lié au besoin d’être assisté de deux cannes et d’une attelle, outre la rigidité du genou et les cicatrices, en l’évaluant à la somme de 6.000 €. L’ONIAM devra donc indemniser 90 % de cette somme, soit 5.400 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [G] [W] sollicite la somme de 3.000 € pour l’abandon de la marche et de toute pratique sportive.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a qualifié de “très important” ce poste. Si le détail n’est pas fourni, il est aisé de comprendre que le préjudice subi par une femme active, en particulier dans le domaine de la randonnée, qui se trouve privée de la possibilité de se mouvoir de façon autonome subit indéniablement un préjudice. La somme demandée de 3.000 € paraît adéquate. L’ONIAM devra donc indemniser Madame [G] [W] de 90 % de cette somme, soit 2.700 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [G] [W] sollicite la somme de 5.000 €, eu égard à l’impossibilité de plier le genou.
L’ONIAM a choisi de se concentrer sur l’absence d’engagement de la solidarité nationale et n’a donc pas fait d’observation sur la discussion poste à poste.
Sur ce, le tribunal obverse que l’expert a retenu “NA” face à ce poste. Néanmoins, une telle conclusion est impossible à retenir puisqu’il est inévitable que l’absence de possibilité de plier le genou ait un retentissement sur la vie sexuelle. Il sera ainsi alloué une somme de 5.000 € pour réparer ce poste. L’ONIAM devra donc indemniser Madame [G] [W] pour 90 % de cette somme, soit 4.500 €.
Au total, les dommages de Madame [G] [W] s’évaluent ainsi :
Poste de préjudice
Somme due à Madame [G] [W]
DSA
Réservé
Frais divers
Réservé
ATPT
14.688 €
DFT
6.986,25 €
SE
13.500 €
PET
3.150 €
DSF
Réservé
ATPP
386.284,61 €
Aménagement du logement
Réservé
DFP
23.355 €
PEP
5.400 €
PA
2.700 €
PS
4.500 €
Total :
460.563,86 €
Au total, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [G] [W] la somme de 460.563,86 € au titre de ses postes de préjudice non réservés en lien avec l’accident médical survenu à la suite de l’intervention du 16 avril 2019.
Cette somme portera intérêts de droit à compter du présent jugement.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de la Loire.
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de Madame [G] [W].
L’ONIAM sera encore condamné à payer à Madame [G] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que Madame [G] [W] a été victime d’un aléa médical causé à 90 % par la réalisation de la prothèse de genou gauche conduite le 16 avril 2019 ;
En conséquence, JUGE que l’ONIAM devra indemniser Madame [G] [W] à hauteur de 90 % de ses préjudices en lien avec cet accident médical ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [G] [W] la somme de 460.563,86 € au titre de ses postes de préjudice non réservés en lien avec l’accident médical survenu à la suite de l’intervention du 16 avril 2019 ;
DIT que cette somme portera intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM de la Loire ;
CONDAMNE l’ONIAM, partie succombante, à payer les entiers dépens de Madame [G] [W] ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [G] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
Le GREFFIER, LE PRESIDENT,
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