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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 22/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BTP, LA MEDICALE DE FRANCE, CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Décembre 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 22/00113 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JRV3
AFFAIRE :
[O] [M] épouse [B]
[C] [A]
C/
PRO BTP,
[N] [L]
LA MEDICALE DE FRANCE,
POLYCLINIQUE [12],
CPAM DE LA MANCHE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [O] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [C] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Association PRO BTP, numéro de SIREN 394 164 966, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qaulité de mutuelle de Mme [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
Madame [N] [L]
Polyclinique [12] -
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA MEDICALE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 068 696, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité adit siège, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
POLYCLINIQUE [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
CPAM DE LA MANCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement mixte, réputé contradictoire en date du 2 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit et auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de céans a statué comme suit :
“En premier ressort,
DIT que la responsabilité de la Polyclinique de [12] est engagée à l’égard de Madame [O] [M] veuve [B] du fait de la survenue d’une infection nosocomiale au décours de l’intervention pratiquée le 25 avril 2016,
DIT que la responsabilité pour faute du docteur [N] [L] est engagée à l’égard de Madame [O] [M] veuve [B] à l’occasion de la reprise chirurgicale pratiquée le 1er juillet 2016,
PRECISE que la Polyclinique de [12] doit supporter 100 % des préjudices subis par Madame [O] [M] veuve [B] en lien avec l’infection nosocomiale précitée jusqu’au 3 novembre 2016 inclus, puis 50 % de ces préjudices à compter du 4 novembre 2016,
PRECISE que le docteur [N] [L] doit supporter 50 % des préjudices subis par Madame [O] [M] veuve [B] en lien avec la faute précitée à compter du 4 novembre 2016,
DIT que ce partage de responsabilité exclut l’application supplémentaire d’un taux de perte de chance,
FIXE, en conséquence, les préjudices subis par Madame [O] [M] veuve [B] et les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE comme suit :
Dû à Madame [B]
Dû à la CPAM
Responsabilités
Polyclinique
Dr [L]
Polyclinique
Dr [L]
dépenses de santé actuelles
179,55 €
179,55 €
sursis à statuer
sursis à statuer
Frais divers
1010,53 €
670,53 €
00
00
Tierce-personne temporaire
5544,50 €
5002,70 €
00
00
Dépenses de santé futures
2534,70 €
2534,70 €
8437,24 €
8437,24 €
Tierce-personne permanente
112 614,43 €
112 614,43 €
00
00
Frais de logement adapté
7289,65 €
7289,65 €
00
00
Déficit fonctionnel temporaire
8356,25 €
4268,75 €
00
00
Souffrances endurées
20 000 €
15 000 €
00
00
Préjudice esthétique temporaire
6000 €
4000 €
00
00
Déficit fonctionnel permanent
26 950 €
26 950 €
00
00
Préjudice esthétique permanent
2000 €
2000 €
00
00
Préjudice d’agrément
1000 €
1000 €
00
00
TOTAL
193 479,61 €
181 510,31 €
8437,24 €
(en l’état)
8437,24 €
(en l’état)
CONDAMNE la Polyclinique de [12] à verser à Madame [O] [M] veuve [B] la somme totale de 193 479,61 euros en réparation de ses préjudices subis repris ci-dessus,
CONDAMNE le docteur [N] [L] à verser à Madame [O] [M] veuve [B] la somme totale de 101 510,31 euros, déduction déjà faite de la provision allouée par arrêt de la cour d’appel de RENNES en date du 29 septembre 2021, en réparation de ses préjudices subis repris ci-dessus,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE la capitalisation annuelle de ces intérêts par année entière à compter du présent jugement en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la Polyclinique de [12] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE la somme de 8 437,24 euros en remboursement de ses débours représentant des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum le docteur [N] [L] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE la somme de 8 437,24 euros en remboursement de ses débours représentant des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la Polyclinique de [12] à verser à Madame [C] [B] épouse [A] la somme de 5 474,19 euros au titre de ses frais de déplacement et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection et d’accompagnement,
CONDAMNE le docteur [N] [L] à verser à Madame [C] [B] épouse [A] la somme de 2 881,91 euros au titre de ses frais de déplacement et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d’affection et d’accompagnement,
REJETTE le surplus des demandes, sauf celles relatifs aux débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE représentant des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE in solidum la Polyclinique de [12], le docteur [N] [L] et la société MEDICALE DE FRANCE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE in solidum la Polyclinique de [12], le docteur [N] [L] et la société MEDICALE DE FRANCE aux dépens, à l’exclusion des frais du référé préalable et de l’expertise judiciaire correspondante qui doivent être supportés in solidum par le docteur [L] et son assureur, seuls,
AUTORISE Maître François-Xavier GOSSELIN, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Polyclinique de [12], le docteur [N] [L] et la société MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [O] [M] veuve [B] et Madame [C] [B] épouse [A] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Polyclinique de [12], le docteur [N] [L] et la société MEDICALE DE FRANCE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Avant dire droit, par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE produise un relevé distinguant les débours engagés jusqu’au 3 novembre 2016 inclus de ceux engagés à compter du 4 novembre 2016 et jusqu’au 13 février 2018, date de consolidation de l’état de santé de Madame [O] [M] veuve [B], débours en lien avec les faits litigieux,
ORDONNE, pour ce faire, le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 11 mars 2025 à 9 heures,
SURSEOIT, dans l’attente, à statuer sur les dépenses de santé actuelles correspondant aux débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE jusqu’au 13 février 2018,
RESERVE, pour le surplus, les dépens”.
L’affaire a ensuite été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour être finalement fixée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2025.
Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE (ci-après la CPAM) demande au tribunal de :
“Vu l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique ;
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le jugement de ce siège du 2 décembre 2024 ;
Accordant à la Caisse primaire d’assurance maladie l’entièreté des dispositions du jugement rendu le 2 décembre 2024 dans la présente instance la concernant,
— Condamn[er] supplémentairement la Polyclinique [12] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE la somme de 47.937,36 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Condamn[er] supplémentairement Mme le Dr. [N] [L] et la société MEDICALE DE FRANCE, in solidum, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE la somme de 26.082,50 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— Condamn[er] in solidum la Polyclinique [12], Mme [N] [L] et la société Médicale de France, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François-Xavier GOSSELIN, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Rejet[er] toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit”.
La CPAM s’en rapporte à un nouveau relevé ventilant les soins payés selon qu’ils ont été effectués avant ou après le 4 novembre 2016. Elle fait ainsi état de dépenses d’un montant total de 21 854,86 euros pour la période du 1er juillet au 3 novembre 2016 à supporter intégralement par l’établissement de soins et de 52 165 euros pour la période entre le 4 novembre 2016 et la consolidation à supporter par moitié par l’établissement de soins et le chirurgien fautif.
Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, le docteur [N] [L] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE, demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K],
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— LIMITER la condamnation du Docteur [L] et de LA MEDICALE qui serait prononcée au titre des dépenses de santé actuelles exposées par la CPAM de LA MANCHE
à la somme de 4.858,24 euros € ;
— DEBOUTER purement et simplement la CPAM de LA MANCHE de ses demandes faites au titre des frais d’appareillage
— DEBOUTER purement et simplement la CPAM de LA MANCHE de sa demande de condamnation à payer les intérêts légaux à compter du 15 septembre 2022".
Le docteur [L] et son assureur estiment que la CPAM ne fait pas la preuve du quantum exact des frais déboursés pour chaque soin et prestation considérés, ni de leur imputabilité aux faits litigieux.
A propos des frais d’hospitalisation, ils estiment que seuls les frais d’hospitalisation liés à la reprise chirurgicale avec ostéosynthèse du fémur du 7 novembre 2016 et qui aurait été rendue nécessaire par l’intervention litigieuse du 1er juillet 2016, soit la période allant du 4 novembre au 17 novembre 2016 pourraient être mis à leur charge, soit la somme de 4 858,24 euros. Ils rappellent qu’aucun manquement n’a été commis par le docteur [L] dans le cadre de la seconde infection nosocomiale contractée dans les suites de cette reprise chirurgicale et prise en charge à compter du 14 décembre 2016. Ils en déduisent que les frais d’hospitalisation du 14 au 23 décembre 2016, puis du 24 décembre 2016 au 1er janvier 2017 d’un montant total de 4 920,07 euros devront être intégralement supportés par la polyclinique [12].
Concernant les frais d’appareillage, ils font valoir qu’en les chiffrant, la CPAM n’a pas tenu compte de l’état antérieur de Madame [B] et notamment de ses difficultés à se déplacer qui préexistaient à la prise en charge litigieuse. Ils font également observer qu’aucun des experts n’a retenu de dépenses de santé liées à l’utilisation d’un lit médical. Ils en déduisent ne pas avoir à supporter les frais en lien avec le déambulateur, les cannes anglaises et le lit médical. Ils relèvent que la CPAM ne précise pas, pour chaque appareillage distinct, les frais correspondants. Ils considèrent en conséquence que le rejet s’impose pour ces frais.
Enfin, le docteur [L] et son assureur s’opposent aux intérêts légaux réclamés par la CPAM à compter du 15 septembre 2022, estimant qu’ils n’ont pas à pâtir des défaillances de l’organisme à formuler des prétentions indemnitaires claires et à produire les justificatifs adaptés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Selon note en délibéré transmise par voie électronique le 8 octobre 2025, après autorisation accordée par le tribunal pour répondre aux conclusions notifiées tardivement par le docteur [L] et son assureur, la polyclinique [12] conteste la position du docteur [L] et de son assureur et demande au tribunal d’appliquer l’imputabilité fixée à 50 % pour le docteur [L] aux frais d’hospitalisation dus pour la période du 4 novembre 2016 au 13 février 2018 conformément à ce qui a déjà été tranché par le jugement rendu le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, la question des responsabilités encourues et de l’imputabilité des préjudices subis par Madame [O] [M] veuve [B] a déjà été tranchée par le tribunal dans le dispositif du jugement rendu le 2 décembre 2024.
Le tribunal a ainsi jugé que :
— la polyclinique [12] devait supporter 100 % des préjudices subis par Madame [B] en lien avec l’infection nosocomiale survenue au décours de l’intervention pratiquée le 25 avril 2016 jusqu’au 3 novembre 2016 inclus, puis 50 % de ces préjudices à compter du 4 novembre 2016,
— le docteur [N] [L] devait supporter 50 % des préjudices subis par Madame [B] en lien avec la faute commise à compter du 4 novembre 2016.
Ce partage de responsabilités ne peut plus être remis en cause et s’impose.
Reste uniquement à trancher le bien fondé des débours dont la CPAM réclame le remboursement au titre des dépenses de santé actuelles, soit jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de Madame [B] qui a été fixée au 13 février 2018.
En la matière, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de l’existence de ses débours et de leur imputabilité aux faits générateurs de responsabilité.
En l’occurrence, ces débours sont précisément détaillés dans la nouvelle notification définitive établie le 13 juin 2025 après réouverture des débats (pièce 12 de la CPAM) et leur imputabilité aux faits litigieux a été vérifiée par un médecin-conseil au niveau régional qui a établi une attestation d’imputabilité le 22 janvier 2014 (pièce 10 de la CPAM), complétée par un avis supplémentaire argumenté en date du 15 mai 2024 du même médecin-conseil (pièce 11 de la CPAM).
Ces différents justificatifs sont précis, détaillés et concordants avec le parcours de soins de Madame [B] tel qu’il a été retracé au cours des deux expertises réalisées et analysées pour déterminer les responsabilités encourues.
L’avis argumenté précité du médecin-conseil confirme également que Madame [B] a bien eu la nécessité d’un lit médical et d’un fauteuil roulant suite aux complications qu’elle a subies en lien avec l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention initiale pratiquée le 25 avril 2016 et la faute commise par le docteur [L] à l’occasion de la reprise chirurgicale pratiquée le 1er juillet 2016. Ces appareillages ne sont en aucun cas liés à l’état de santé de Madame [B] avant ces évènements.
En conséquence, les débours précités (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport) doivent bien être retenus comme étant en lien direct avec les faits litigieux comme suit :
— la polyclinique [12] doit supporter la totalité des débours exposés jusqu’au 3 novembre 2016 inclus représentant la somme de 21 854,86 euros (=19 661,78€ + 1 600,60€ + 161,85€ + 231,53€ + 199,10€), ainsi que la moitié des débours exposés du 4 novembre 2016 au 13 février 2018 représentant la somme de 26 082,50 euros, soit un total de 47 937,36 euros,
— le docteur [L] et son assureur doivent supporter in solidum la moitié des débours exposés du 4 novembre 2016 au 13 février 2018, soit la somme totale de 26 082,50 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la polyclinique, le docteur [L] et son assureur, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens supplémentaires engendrés par le présent jugement, avec droit de recouvrement au profit de Maître François-Xavier GOSSELIN, conseil de la CPAM, qui le demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu le jugement mixte rendu entre les parties le 2 décembre 2024,
CONDAMNE la Polyclinique de [12] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE la somme de 47 937,36 euros en remboursement de ses débours représentant des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE in solidum le docteur [N] [L] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE la somme de 26 082,50 euros en remboursement de ses débours représentant des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE in solidum la Polyclinique de [12], le docteur [N] [L] et la société MEDICALE DE FRANCE aux dépens supplémentaires afférents au présent jugement,
AUTORISE Maître François-Xavier GOSSELIN, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la MANCHE, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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