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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01923 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJH
Minute : 25/68
Jugement avant dire droit : désignation expert
Monsieur [Z] [V]
Représentant : Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Représentant : Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Février 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistéE de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 11] – ALLEMAGNE
représenté par Maître Patrick PARNIERE, avocat au barreau de LUXEMBOURG
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022 le véhicule automobile de marque FIAT modèle TIPO immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [Z] [V] a subi un choc dans le cadre d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12] (93).
Aucun procès-verbal de constat amiable d’accident n’a été établi.
Le véhicule qui a percuté celui de Monsieur [V], immatriculé [Immatriculation 10], était assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les réparations des dégradations causées au véhicule ont été évaluées selon rapport d’expertise du 9 novembre 2022du cabinet BCA EXPERTISES, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD.
Par lettre du 23 mars 2023 Monsieur [V], a par l’intermédiaire de son avocat demandé l’indemnisation de son préjudice et la prise en charge des réparations.
Par courrier électronique du 24 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD a proposé l’indemnisation à hauteur de 750,78 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Monsieur [Z] [V] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes et d’ordonner une expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Appelée à l’audience du 23 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 7 novembre 2024, Monsieur [V], représenté, demande au tribunal de :
A titre principal,Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6719,73 euros au titre des frais de réparation du véhicule, La condamner à lui payer la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,Rappeler le caractère exécutoire,
A titre subsidiaire,Ordonner une expertise judiciaire sur pièces et commettre tout expert spécialisé en accident automobile et le charger de la mission suivante : de réaliser une expertise sur pièces,de vérifier la présence des désordres invoqués la demanderesse, les décrired’en chercher les causes,de se prononcer sur leur antériorité ou non à l’offre de contrat de location avec option d’achat du 8 septembre 2018 ; de solliciter la communication de toutes pièces utiles ;de déterminer et de chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires, le cas échéant en se basant sur un ou plusieurs devis ;de faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues ;Dire que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa désignation,Mettre les frais de l’expertise à la charge de la société demanderesse,Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 4 octobre 2022 son véhicule a été endommagé. Il soutient, au visa de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 que l’implication du véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD dans l’accident est inconstatable puisqu’il a été percuté par l’arrière et que le conducteur a manqué aux obligations du code de la route, sans qu’une faute ne soit démontrée de la part de Monsieur [V]. Il souligne que si le droit à indemnisation a été retenue, le montant du préjudice est contesté. Il estime que les réparations ont été évaluées selon devis à un montant de 6719,73 euros et qu’il est établi, au regard des photographies horodatées que son véhicule n’était pas dégradé avant la survenance de l’accident, alors que les deux véhicules ont subi des dégradations du fait de l’accidence, si bien que les désordres résultent de l’accident. Il ajoute que sa femme atteste de l’absence de dégradations du véhicule avant l’accident. Il relève enfin que la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas que le véhicule aurait été endommagé avant l’accident.
A titre subsidiaire, il soutient sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des dommages, le véhicule n’ayant pas été réparé, mais se situant en Allemagne, si bien qu’une expertise sur pièces est appropriée.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, représentée demande au tribunal de :
A titre liminaire,Ecarter des débats comme irrecevable la pièce n°6 communiquée par Monsieur [V],A titre principal,Limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 750,78 euros en réparation des dommages au véhicule de Monsieur [V] résultant de l’accident du 4 octobre 2022,Rejeter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,Rejeter la demande subsidiaire d’expertise judiciaire du véhicule, Condamner Monsieur [V] aux dépens,
A titre subsidiaire,Lui donner acte de ses protestations et réserve sur la mesure d’expertise,Mettre à la charge de Monsieur [V] les frais d’expertise,Confier à l’expert judiciaire qui serait désigné une mission ayant pour strict objet de décrire à l’appui des pièces les désordres subis par le véhicule par Monsieur [V] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation du 4 octobre 2022 et donner un avis sur le chiffrage des travaux réparatoires de ces désordres,Condamner Monsieur [V] aux dépens,
Elle souligne que le devis du garage AUTO GOHR GMBH est rédigé en langue allemande alors que selon l’ordonnance de [Localité 14], les pièces communiquées dans le cadre de la procédure doivent l’être en langue française. Elle abandonne la demande de rejet des pièces compte tenu de la traduction du devis versée aux débats.
Elle précise qu’à la suite de l’accident le cabinet BCA EXPERTISE a contesté l’évaluation des désordres du véhicule faite par le garage AUTO GOHR GLMBH et évalué les travaux de réparation du véhicule à la somme de 750,78 euros, si bien que pour courrier électronique du 24 mars 2023 elle a limité sa proposition de prise en charge à 750,78 euros. Elle estime qu’au regard des documents communiqués, à savoir une photographie floue et non datée du véhicule avant l’accident qui ne permet pas d’attester de l’état du véhicule et une photographie du véhicule responsable des dommages, qui ne porte aucun dommage visible, puis des photographies horodatées qui n’avaient jamais été produites, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la nature et l’étendue des dommages. Elle ajoute que le devis communiqué est manifestement excessif, alors que l’expert a chiffré les réparations à un montant neuf fois moins élevé et a souligné que les dommages sont incompatibles avec les photographies des deux véhicules et ne peuvent avoir été causés par le choc. Elle soutient que le devis n’est pas circonscrit aux réparations strictement imputables à l’accident.
A titre subsidiaire, elle relève qu’il n’est communiqué aucune pièce nouvelle par rapport à ce qui a été adressé à l’expert amiable si bien que la mesure d’expertise du véhicule qui se trouve en Allemagne, est inutile, et dépourvue de motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité
Selon de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée des dommages résultant des atteintes à la personne et aux biens qu’elle a subis.
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de cet accident.
L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur du véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 10].
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet BCA EXPERTISE du 9 novembre 2022, sur pièces, établi à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, que le véhicule appartenant à la société GORON a été dégradé par un choc arrière causé par le véhicule automobile conduit par Monsieur [K] [X].
Le véhicule CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 10], qui a percuté par l’arrière celui de Monsieur [V], est directement impliqué dans l’accident.
Il résulte des observations des parties et des pièces communiquées que le choc par l’arrière met en évidence une absence de maitrise du véhicule et caractérise un manquement aux règles de conduite d’un véhicule prévues par le code de la route.
Le propriétaire du véhicule, assuré, est réputé en être gardien du véhicule, et est donc entièrement responsable du préjudice et doit indemniser la victime.
Il apparait que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’implication du véhicule assuré dans l’accident et que, ni le principe de la responsabilité.
Monsieur [V] dispose d’une action directe contre la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Il s’ensuit que la SA AXA FRANCE IARD doit indemniser Monsieur [V] des préjudices causés par la collision entre les deux véhicules.
Sur le préjudice :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Selon l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 263 du même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où les constatations ou la consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces communiquées une contradiction entre les réparations préconisées selon devis du garage AUTO GOHR GLMBH du 10 octobre 2022, d’un montant de 6719,73 euros TTC et le montant des réparations retenues par le cabinet BCA EXPERTISE le 9 novembre 2022, de 744,52 euros TTC, l’expert estimant que « les dommages chiffrés sont incompatibles avec les photos des deux véhicules en cause prises sur le lieu du sinistres » et « les dommages ne peuvent en aucune façon avoir été causés par un choc avec le véhicule CITROEN C4 ».
Il s’ensuit que l’étendue des dommages liés à l’accident du 4 octobre 2022 est incertaine.
D’une part, s’il convient de tenir compte des conclusions d’un rapport d’expertise non contradictoire effectué à la demande d’une partie, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel document. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties. Il ne peut alors toutefois servir de fondement exclusif à la décision et doit être corroboré et confronté à d’autres éléments du dossier.
Or, force est de constater qu’il n’est communiqué aucune autre pièce ou document technique permettant de corroborer et compléter les éléments de l’expertise amiable. Les photographies et le devis ont été présentés lors de l’expertise.
D’autre part, les éléments contenus dans le rapport d’expertise ne permettent pas d’établir avec certitude la nature et l’étendue des désordres directement causé par l’accident du 4 octobre 2022.
Afin de statuer sur les demandes, il apparaît indispensable de disposer d’éléments relatifs au lien de causalité entre les désordres du véhicule et l’accident.
Si la mesure de simple constatation parait insuffisante, compte tenu de l’examen de pièces nécessaire, une, il apparaît utile d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation sur pièces, dans les termes du dispositif et de mettre à la charge provisoire de Monsieur [V], qui soulève les défauts, la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves étant précisé qu’une telle demande qui n’est pas susceptible de trancher le principal du litige est dépourvue de l’autorité de chose jugée.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de dessaisissement du tribunal il convient de réserver provisoirement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE une mesure de consultation,
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,réaliser une consultation sur pièces,décrire à l’appui des pièces les désordres affectant par le véhicule par Monsieur [Z] [V],dire quels sont les désordres affectant le véhicule de Monsieur [Z] [V] qui sont imputables à l’accident survenu le 4 octobre 2022, indiquer les solutions appropriées pour y remédier, le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;
DIT que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement la juridiction qui l’a désigné,
DIT que l’expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l’éventuelle nécessité d’une consignation complémentaire, dès la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,
DIT que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’au cas où l’expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que Monsieur [Z] [V] devra consigner au greffe de ce tribunal la somme de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai de deux mois maximums à compter de ce jour, à défaut de consignation par l’une des parties, autorisons l’autre à consigner à sa place,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
RAPPELLE que:
le coût final de la mesure de consultation ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la mesure, en l’état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,le fait qu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle (partielle ou totale) n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l’issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ordonnée,
DONNE ACTE à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves,
RESERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du Tribunal judiciaire de Bobigny, Tribunal de proximité du Raincy, [Adresse 5] du jeudi 12 juin 2025 à 9h30,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LEPRESIDENT
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