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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 nov. 2024, n° 24/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05160 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UYQ
AFFAIRE :
M. [H] [M] (Me Paul-Victor BONAN)
C/
Mme [C] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [M], employé
né le 26 Octobre 1984 à [Localité 4] (MADAGASCAR), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [M], employé
né le 09 Juin 1992 à [Localité 4] (MADAGASCAR), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [C] [K]
née le 26 Février 1978 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] ont assigné Madame [C] [K] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner Madame [C] [K] à rembourser à Monsieur [M] [H] et Monsieur [M] [Y] la somme de 12.627,91 euros, de la voir condamner à verser à Monsieur [M] [H] et Monsieur [M] [Y] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la voir condamner aux entiers dépens et de voir ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] affirment que par acte du 17 août 2020, Madame [T] [F] a donné à bail aux demandeurs un local à usage d’habitation sis [Adresse 2]. Les demandeurs sont frères.
En réalité, seul Monsieur [Y] [M] résidait dans les lieux, avec sa compagne Madame [C] [K].
Par courrier du 3 janvier 2022, remis entre les mains de Madame [C] [K], Monsieur [H] [M] a entendu indiquer à la bailleresse souhaiter mettre un terme au bail le concernant, laissant son frère Monsieur [Y] [M] comme seul titulaire. Monsieur [H] [M] expose que Madame [C] [K] n’a jamais remis ce courrier à Madame [T] [F].
En septembre 2022, Monsieur [Y] [M] s’est séparé d’avec Madame [C] [K]. Celle-ci est demeurée dans les lieux. Elle n’a jamais réglé les loyers.
Les demandeurs exposent qu’ils ont été condamnés à régler les arriérés locatifs par ordonnance de référé du 9 novembre 2023. Ils indiquent que leurs comptes bancaires ont fait l’objet de saisies-attribution.
Aussi, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, la défenderesse doit être condamnée à restituer aux demandeurs les sommes prélevées.
Madame [C] [K], citée en les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes réclamées :
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Les demandeurs entendent fonder leurs prétentions sur l’article 1302 du code civil. Or, ce texte n’est applicable qu’entre une personne qui a versé une somme d’argent et celle qui l’a reçue.
Il en va de même de l’article 1302-1 du même code.
Il n’est ni allégué ni démontré par Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] qu’ils auraient versé une quelconque somme d’argent à Madame [C] [K]. Les articles 1302 et 1302-1 ne sont donc pas applicables.
L’article 1302-2 du même code dispose que « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. »
Au sens de l’article 1302-2 alinea 1, le « créancier » est Madame [T] [F] : ce n’est pas contre elle que la présente action est dirigée.
Reste l’alinea 2 de ce texte. « Celui dont la dette a été acquittée par erreur » serait, au terme des moyens de Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M], Madame [C] [K]. Toutefois, afin que Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] démontrent qu’ils ont acquitté « par erreur » une dette de Madame [C] [K], encore faut-il que les sommes versées par Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] l’aient été sans titre juridique. Or, Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] indiquent eux-mêmes que les sommes qu’ils ont été amenés à payer ont été saisies sur leurs comptes, au titre d’une décision d’un Tribunal dont ils n’indiquent pas avoir fait appel.
Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] ne démontrent donc pas que les sommes qu’ils ont réglées à Madame [T] [F] l’ont été par « erreur » : au contraire, leurs explications démontrent l’inverse, puisque c’est en application d’une décision de justice qu’ils n’ont pas contestée, que les demandeurs ont été conduit à payer. Les demandeurs ne démontrent donc pas d’ « erreur » au sens de l’article 1302-2 alinea 2.
Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] invoquent les articles « 1302 et suivants » du code civil : il n’incombe pas au juge de rechercher dans l’ensemble du code civil quels moyens de droit les demandeurs ont entendu implicitement invoquer. C’est aux demandeurs, qui sont représentés par avocat, de rendre clairs les moyens de droit qu’ils invoquent. Or, la partie « discussion » de leur assignation ne comporte aucun texte de droit.
L’ensemble des textes éventuellement applicables du chapitre II, « le paiement de l’indu », dans lequel figure l’article 1302, ont en tous cas été examinés plus haut.
Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] sont donc juridiquement mal fondés en leurs demandes. Ils en seront déboutés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M], déboutés de leurs demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] de toutes leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] et Monsieur [Y] [M] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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