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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 janv. 2025, n° 23/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0002
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Aurélien PARES (lors des débats) – Cynthia HOFFMANN (lors du délibéré)
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Janvier 2024
date des débats : 15 Novembre 2024
délibéré au : 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02791 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO23
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Simon CLUZEAU
— CCC à Monsieur [D] [F]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 22 août 2023, M. [F] a fait convoquer Madame [T] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :5.000 € en remboursement d’un prêt ;500 € à titre de dommages et intérêts.
A défaut d’accord lors de la tentative de conciliation du 1er mars 2022, les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 7 novembre 2023 réceptionnée le 9 novembre 2023 à l’audience de jugement du 12 janvier 2024.
Après trois demandes de renvoi Monsieur [F] a été invité à réviser sa demande en ce qu’elle était supérieure à la somme de 5.000 € contrevenant dès lors aux dispositions de l’article 818 du code de procédure civile et la rendant irrecevable par la présente juridiction.
Les parties ont été entendues à l’audience du 15 novembre 2024.
M. [F] maintient sa demande en principal de 5.000 € et abandonne sa demande en dommages et intérêts.M. [F] explique avoir fait un virement à Madame [T] de 3.500 € et 4 autres de 500 € entre octobre et décembre 2019 afin de permettre à cette dernière et son mari d’obtenir un visa PVT (Working Holiday Visa 417) afin d’apporter aux Autorités Australienne la preuve qu’elle disposait sur son compte bancaire d’un minimum de 3.500 €. Ainsi elle pouvait partir en Australie pendant une année accompagnée de son mari et de Monsieur [F].
Monsieur [F] n’a pas fait signer de reconnaissance de dette à Madame [T] en raison de leur relation.
Avant le départ pour l’Australie, il n’y a pas eu de vie commune puisque Monsieur et Madame [T] se sont installés gratuitement, avec Monsieur [F], chez les parents de ce dernier. Il n’y a donc pas eu de « dépenses communes ». Ils étaient logés et nourris.
A partir de 2021, Monsieur [F] a demandé le remboursement de son prêt et conteste avoir eu à partager des dépenses de vie commune.
Par message du 21 septembre 2022, Madame [T] dit « mettre un virement permanent » ce qu’elle n’a pas fait.
En réponse, Madame [T] par l’intermédiaire de son Conseil fait valoir que la demande de Monsieur [F] est infondée tant en droit qu’en fait.Monsieur [F] n’apporte aucune preuve écrite de l’existence d’un prêt avec pour corollaire l’obligation d’un remboursement.
Les règlements étaient effectués dans le cadre de la vie commune du couple et non dans le cadre d’un prêt, chacun réglant les frais et dépenses courantes dans le cadre de cette vie commune.
Par ailleurs, lors du séjour en Australie, Madame [T] bénéficiait des indemnités chômage lui permettant de subvenir à ses propres besoins et prendre sa part de la vie commune.
Le virement de 3.500 € a été effectué par Monsieur [F] avant la conclusion d’un prêt bancaire donc ce virement n’a rien à voir avec les sommes dont il se prétend créancier.
Madame [T] demande de voir Monsieur [F] débouté de ses demandes, sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et que soit ordonnée l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la demande en paiementL’article 1359 du code civil impose de conclure un contrat écrit lorsque le prêt est d’un montant supérieur ou égal à 1.500 €, montant fixé par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
Dès lors, en matière de prêt, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui en demande remboursement et cette preuve ne peut être apportée que par écrit.
En l’espèce Monsieur [F] n’apporte pas d’écrit manifestant une reconnaissance de dette ou toute autre forme de contrat. Or le montant réclamé est supérieur à 1.500 € puisqu’il s’agit d’une réclamation à hauteur de 5.000 €.
Il considère que le message laconique du 21 septembre 2022, dans lequel Madame [T] dit « mettre un virement permanent » rendrait applicable les dispositions de l’article 1347 du Code Civil lequel admet qu’en cas d’absence de preuve entièrement justifiée par écrit le juge peut retenir des éléments comme étant un commencement de preuve par écrit.
Or, en l’espèce ce morceau de phrase est retiré d’un contexte de menaces, harcèlement, règlements de compte divers. Dans ce contexte il ne peut être retenu que Madame [T] reconnaisse être débitrice.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’absence d’intention libérale, en rien prouvée dans le cas d’espèce, n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En conséquence, faute de preuve, Monsieur [F] sera débouté de l’intégralité de sa demande.
Sur les frais irrépétiblesAucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépensMonsieur [F] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande en remboursement ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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