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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02471 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HCB
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02471 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HCB
N° de MINUTE : 25/02428
DEMANDEUR
Madame [V] [X]
née le 05 Mars 1987 à
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par M. [M] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 novembre 2024 au greffe, Mme [V] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 juillet 2024 de la [13] ([12]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance avant dire droit du 20 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Z] [D] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 mars 2023, notamment de :
— Décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [X],
— Examiner Mme [V] [X],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [D] a procédé à l’examen de Mme [X] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [X], comparante, assistée de son conseil, demande de voir fixer son taux d’incapacité à 80% et à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise psychiatrique.
Elle expose souffrir d’une phobie sociale, d’un diabète déséquilibré, de tendinopathies, de problèmes d’agoraphobie et estime qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Par conclusions reçues le 28 août 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [15], régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant. Elle demande de :
— Débouter Mme [X] de toutes ses demandes
— Confirmer que la décision de la [12] du 14 mai 2024 et du 5 novembre 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [X] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical simplifié reprenant les informations du certificat médical du 3 mars 2014 et en application du guide barème (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles), Mme [X] présente une déficience psychique avec des TOCS et une phobie sociale ainsi qu’une déficience métabolique sous traitement entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements ainsi que pour la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement, qu’elle reste cependant autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, n’a pas besoin d’une assistance constante et ne présente pas d’abolition de fonction et qu’elle a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [X] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale), qu’en effet, elle est en emploi sur plus d’un mi-temps sur un poste adapté au sein de la Mairie de [Localité 17] sans notion d’arrêt maladie depuis 2023, qu’en conséquence, l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [B] [C] le 27 mars 2014, la [15] a estimé que la requérante présentait un taux intermédiaire entre 50% et 80%.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le docteur [D], médecin consultant, a exposé oralement son rapport.
Il indique que :
« L’assurée réalise une demande d’allocation adulte handicapé en date du 21/03/2023.
Elle a bénéficié de l’allocation adulte handicapé du 01/08/2021 jusqu’au 31/07/2024.
Au registre des affections médicales et chirurgicales on retient les éléments suivants :
– Un diabète insulinodépendant évoluant depuis 2004, qualifié d’instable, sans complication micro- ou macro- angiopathiques et en tout état de cause avec une dernière consultation ophtalmologique sans particularité en date du 20/05/2024. Elle relève d’un traitement par insuline selon un schéma à 4 injections sur un mode basal bolus (Lantus, Novorapid).
– Une pathologie psychiatrique répondant à un trouble obsessionnel compulsif avec phobie sociale, angoisse diffuse, éléments délirants et dépression. Le traitement psychotrope se fait par Stilnox, Abilify Phi, Tercian, Séresta associée à un suivi psychiatrique par quinzaine.
– On retient également une névralgie cervico-brachiale du membre supérieur gauche avec un ENMG normal en mars 2015 dans les suites d’un accident de la voie publique en 2013. Enfin, elle présente une tendinopathie bilatérale des moyens fessiers.
Le dossier comporte deux certificats médicaux ayant conduit à la demande d’allocation adulte handicapé.
L’un est établi par le Docteur [P], daté du 10/06/2024, et laisse à retenir dans le domaine du retentissement fonctionnel et/ou relationnel des critères majoritairement de type A.
Le 2e est établi par le Dr [A], daté du 31/05/2024, et permet de retenir des critères essentiellement de type A. On retrouve des critères de type B pour l’orientation dans le temps et l’espace, la prise du traitement médical, la gestion du suivi des soins, les tâches administratives et la gestion du budget. Les critères de type C s’établissent pour les déplacements intérieurs et extérieurs, la préparation des repas et les tâches ménagères. Enfin, des critères de type D sont évalués pour la réalisation des courses, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement.
On constate donc une disparité d’évaluation des critères d’autonomie sur deux certificats médicaux réalisés par deux confrères différents, à 10 jours d’intervalle.
J’ai donc pu voir cette patiente en date du 24/09/2025.
Le poids est à 63 kg pour une taille de 162 cm. Tension artérielle à 120/80 mmHg. Les bruits du cœur sont réguliers à 80 cycles/min. Auscultation cardiopulmonaire sans particularité. L’examen neurologique ne met en évidence aucun trouble sensitif ou moteur. En particulier, aux membres inférieurs, il n’y a pas de signe de polyneuropathie d’origine diabétique. Le reste de l’examen clinique, ne retrouvait pas d’atteinte fonctionnelle ostéoarticulaire.
La patiente remettait en consultation un récapitulatif de l’ensemble de ses difficultés, portant essentiellement sur le domaine psychique.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 21/03/2023.
– Au regard des éléments en ma possession, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %. Au titre des affections somatiques/organiques il n’y a pas de restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi. Au titre psychiatrique, l’évaluation d’une éventuelle restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi doit être évaluée par un expert sapiteur psychiatre. »
A l’audience, Mme [X] sollicite une expertise psychiatrique afin de déterminer son taux d’incapacité.
La [15] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et préconisent de recourir à une seconde expertise, cette fois-ci psychiatrique, afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [X].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [X] et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale psychiatrique.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [9].
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [S] [E], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 mars 2023, de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [15],
2. décrire les pathologies dont souffre Mme [V] [X],
3. examiner Mme [V] [X],
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ;
Rappelle qu’il appartient à la [15] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 31 janvier 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [11] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 26 février 2026, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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