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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 22 oct. 2024, n° 23/08136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/08136 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7C6
Minute : 24/02112
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [F] [E] [K]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] – ALGERIE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Laetitia SAURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 242
Et
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] – ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 108
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que Madame [B] [K] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [B] [F] [E] [K], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (Algérie),
Et de
Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de Bouzareah (Algérie) inscrit à l’état civil algérien par jugement du tribunal de Bir Mourad en date du 7 novembre 2016 et retranscrit à l’état civil français le 11 avril 2018 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser 1 euro de dommages et intérêts à Madame [B] [K] au titre de son préjudice moral ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 15 février 2021 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT n’y avoir lieu à accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [L] [J] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [L] [J] à l’entretien et à l’éducation de [M] à la somme de 100 euros par mois ; en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser cette somme à Madame [B] [K] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que lare-valorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
RAPPELLE que la première indexation est intervenue le 1er janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [11] dont il dépend ;
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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