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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 sept. 2025, n° 25/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [W]
Madame [M] [L] épouse [W]
Maître [C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [R] [W]
Madame [M] [L] épouse [W]
Maître [C] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X7J
N° MINUTE :
13/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 7] HABITAT -OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W]
domicilié chez Mr [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [M] [L] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X7J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 18 juin 2013, l’établissement [Localité 7] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [L] épouse [W] et M. [R] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4], Hall G2, 11ème étage, porte n°0097 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 462,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2014,60 euros au titre de leur arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [L] épouse [W] et M. [R] [W] le 17 décembre 2024.
Par assignation du 1er avril 2025, PARIS HABITAT-OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [M] [L] épouse [W] et de M. [R] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3247,95 euros à titre de provision sur leur arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 avril 2025.
À l’audience du 10 juin 2025, le conseil de [Localité 7] HABITAT-OPH a indiqué que la dette s’élevait à 2657,64 euros, échéance de mai 2025 inclus. Il déclare que dans l’hypothèse où la dette serait soldée, ainsi que le soutiennent les défendeurs, il se désisterait de ses demandes principales mais maintiendrait ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [M] [L] épouse [W] et M. [R] [W] , régulièrement cités à étude, ont comparu. Ils expliquent avoir apuré l’intégralité de leur dette. Mme [M] [L] épouse [W] s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [R] [W] sollicite une réduction du montant au regard du faible montant de sa retraite.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de [Localité 7] HABITAT-OPH a adressé un décompte actualisé au 12 juin 2025, dont il résulte que la dette locative a été entièrement apurée, et auquel il a joint un courrier indiquant qu’il se désistait de toutes ses demandes formées à l’encontre des époux [W].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 16 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le bailleur a actualisé la dette et a déclaré en cours de délibéré se désister de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Mme [M] [L] épouse [W] et de M. [R] [W]. Le désistement de [Localité 7] HABITAT-OPH de toutes ses demandes s’analyse en un désistement d’instance. Les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [Localité 7] HABITAT-OPH.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, l’établissement [Localité 7] HABITAT- OPH supportera donc les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’établissement [Localité 7] HABITAT-OPH renonce à toutes ses demandes,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’établissement [Localité 7] HABITAT-OPH,
CONDAMNE l’établissement [Localité 7] HABITAT-OPH aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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