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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 22 avr. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00103
N° Portalis DBW3-W-B7I-5AQ7
AFFAIRE : Mme [F] [M] divorcée [N]
C/ Mme [V] [L], [J] [C] épouse [M]
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Madame [F] [M] divorcée [N], née le 3 avril 1948 à Tananarive (Madagascar), de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée 19 rue du Capricorne à BOUC BEL AIR (13220)
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me David HAZZAN pour avocat
CONTRE
Madame [V] [L], [J] [C] épouse [M] née le 30 septembre 1955 à MARSEILLE, de nationalité française, domiciliée et demeurant 155, Chemin de la Mûre à MARSEILLE (13015)
Ayant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN pour avocat
(Aide Juridictionnelle Totale décision du 26 novembre 2024 n°C-13055-2024-018073)
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Monsieur [R] [M] divorcée [N], né le 24 septembre 1955 à Marseille, domicilié 155 Chemin de La Mûre à MARSEILLE (13015),
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Madame [F] [M] divorcée [N] poursuit à l’encontre de Madame [V] [C] épouse [M], suivant commandement de payer en date du 11 mars 2024 signifié par Me [S], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 5 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000101, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au premier étage d’une maison d’habitation avec véranda, agrémenté de la jouissance commune du jardin avec le propriétaire du lot n°1 (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 147 à 155 Chemin de la Mûre à MARSEILLE (13015), cadastré Quartier Les Borels, section 898 A n°10,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 16 mai 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [V] [C] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 mai 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 11 mars 2024 à Monsieur [R] [M], époux de Madame [V] [C] épouse [M], non propriétaire du bien saisi ( et frère de Madame [M] épouse [N]).
Il ressort du dossier les éléments suivants :
Par acte du 30 mars 1981, [A] [H] a vendu une propriété située 149, chemin de la Mûre à MARSEILLE, comprenant une maison avec dépendances sur un terrain de 6.700 m².
Le même jour a été établi un état descriptif de division.
[F] [M] épouse [N] a acquis avec son mari dont elle est aujourd’hui divorcée, le lot n°1 comprenant un appartement au rez-de-chaussée, la jouissance en commun du terrain et les 600/1000èmes des parties communes.
Ce bien lui a été attribué lors du partage de la communauté qu’elle formait avec son époux.
[V] [C], épouse [M], belle-soeur de Madame [M], est propriétaire du lot n°2 de la même copropriété, lequel comprend un appartement au premier étage, la jouissance en commun du terrain et les 400/1000èmes des parties communes.
Des travaux de rénovation importants ont été réalisés par les parties pendant plus de 7 ans.
Les frais de rénovation de la maison et la réalisation de la piscine devaient être partagés par moitié entre les deux copropriétaires.
Un contentieux important est né entre les parties, afférent aux parties communes.
Différentes décisions de justice sont intervenues :
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 4 avril 2007 condamnant Madame [V] [C] épouse [M] à supprimer sous astreinte de 150 euros par jour un mur de 20 mètres de long sur une hauteur de 2 mètres, le portail métallique, la construction de 25 mètres de long sur 6 mètres de large à usage de salle de réception, la cuisine d’été, outre une serre et un abri pour fosse septique.
— un jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 octobre 2009 confirmé par arrêt rendu par la 15éme chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 11 mai 2012, définitif en l’état d’un certificat de non-pourvoi en date du 05 février 2018, liquidant l’astreinte à 25 000 euros, maintenant l’astreinte au montant de 150 euros par jour et condamnant Madame [C] à payer à Madame [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt confirmatif ayant condamné en sus Madame [C] à payer 1 000 euros de ce chef.
— un jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 04 juin 2013 confirmé par arrêt rendu par la 15ème chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 08 janvier 2016 définitif, et qui a liquidé l’astreinte au profit de Madame [M] divorcée [N] à la somme de 35 000 euros ,
— une ordonnance de déchéance du pourvoi rendue par la Cour de Cassation en date du 06 juillet 2017 sur le pouvoi de Madame [C] épouse [M] à l’encontre de l’arrêt du 8 janvier 2016,
— un jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 avril 2017 définitif en l’état d’un certificat de non appel délivré par la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 15 décembre 2017 et liquidant l’astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2007 à la somme de 50 000 euros, maintenant l’astreinte à 150 euros par jour et condamnant Madame [C] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Estimant que ces jugements n’avaient pas été exécutés, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Madame [C] conteste la saisie immobilière. Elle soulève :
— A titre liminaire : la caducité du commandement de payer en raison de l’absence de dénonce valide de ce commandement à son époux, la dénonce ayant été effectuée à une adresse qui n’est pas celle de Monsieur [M], ce que ne pouvait ignorer la soeur de ce dernier, créancière poursuivante
— la nullité du commandement de saisie immobilière qui ne contiendrait aucune référence aux intérêts moratoires et porte sur une somme qui ne différencie pas les intérêts et le capital,
— l’invalidité de la saisie faute de titre exécutoire, le jugement du 22 octobre 2009 et l’arrêt du 11 mai 2012 ayant été intégralement exécutés, et les jugements du 4 juin 2013, l’arrêt de la Cour d’Appel du 8 janvier 2016 et le jugement du 20 avril 2017 ne constituant pas des titres exécutoires, n’ayant pas été signifiés à l’adresse de Madame [C] épouse [M].
Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une instance pénale en cours, Madame [C] épouse [M] ayant déposé plainte à l’encontre de Madame [M] divorcée [N] pour escroquerie au jugement.
Elle sollicite la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre sa condamnation à verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à régler les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
En réponse, Madame [M] indique que : la dénonce de la saisie immobilière a bien été effectuée à l’adresse de l’époux de Madame [M]. Elle ajoute que le commandement de payer mentionne bien les intérêts moratoires. Enfin, elle soutient que les jugements du 20 avril 2017, du 4 juin 2013 et l’arrêt du 8 janvier 2016 ont été valablement signifiés et constituent bien des titres exécutoires et que, contrairement à ce qu’indique Madame [C] épouse [M], celle-ci n’a pas exécuté totalement le jugement du 22 octobre 2009 et l’arrêt du 11 mai 2012.
Elle s’oppose au sursis à statuer et à la demande de dommages-intérêts, ainsi qu’à la demande de délais, la situation financière de Madame [C] n’étant pas celle décrite dans ses conclusions.
Elle sollicite la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 21 janvier 2025, les débats ont été rouverts pour l’audience du 25 février 2025 afin de permettre aux parties de conclure sur l’application à l’espèce de l’article R 321-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, et la nécessité de signifier la décision à Monsieur [M] alors qu’il ne résiderait plus à l’adresse du bien saisi, comme le soutient Madame [C].
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 22 avril 2025.
SUR CE,
A titre liminaire,
Sur la caducité du commandement de payer dû à l’absence de dénonce du commandement à l’époux de Madame [V] [C]
L’article R 321-1 du Code de Procédure Civile d’exécution dispose : “En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.”
Madame [C] épouse [M] soutient que l’acte de saisie a été dénoncé à Monsieur [M] 155 chemin de la Mure 13 015 Marseille alors que Monsieur [M] résiderait 5 rue du Canal 1315 Marseille.
Or, l’article 215 du code civil dispose : “La résidence de la famille désigne le domicile choisi par les époux pour vivre ensemble.”
C’est l’objet de l’article R 321-1 du CPCE qui tend à protéger le conjoint qui réside dans le bien saisi.
Il s’agit de règles d’ordre public.
S’est posé alors la question de l’application de l’article R 321-1 du CPCE dans l’hypothèse où Monsieur [M] ne résiderait pas 155 rue de la Mûre.
Dans ses conclusions après réouverture, Madame [M] née [C], par la voix de son Conseil, précise que c’est en raison de problèmes de santé que les époux ont choisi de demeurer en des lieux différents, Monsieur [M] ne pouvant pas monter et descendre les escaliers et indique que résidence de la famille et domicile sont deux notions différentes, la situation des deux époux répondant donc bien aux exigences de signification à l’époux posées par l’article R 321-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution.
En effet, l’article 108 du Code Civil dispose : 3Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.3
L’article 321-1 du Code de procédure civile d’exécution mentionne la résidence de la famille.
La notion de résidence de la famille est une question de fait. Il ne s’agit pas uniquement d’un choix abstrait qui ne reposerait sur aucun élément concret, au gré des procédures et des intérêts de chacun.
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la notion de résidence familiale et celle de domicile présentent plus de caractére similaire en matière de saisie immobilière qu’en droit commun, les dispositions de l’article R 321-1 ayant pour fonction d’informer le conjoint non-propriétaire du risque qui pèse sur le bien qu’il occupe.
La résidence familiale est le lieu où se concentrent les intérêts moraux et patrimoniaux de la famille. Elle est d’autant plus prégnante qu’il s’agit du lieu où vivent les enfants mineurs ou encore à charge.
Or, les enfants du couple sont majeurs et eux-même parents :
Madame [M] verse au débat une attestation de son fils [P] [M] qui indique : “ je suis actuellement hébergé gratuitement chez ma mère au 155 Chemin de la Mûre et je l’en remercie de s’occuper de notre couple et de mes deux enfants, ma femme étant malade. Mes deux véhicules sont à la disposition de ma mère.
La compagne de [P] [M], [Z] [B], indique : “ je vis en couple avec Mr [P] [M] et je suis hébergée chez sa mère depuis juin 2013 au 155 chemin de la Mûre depuis juin 2013… Mon véhicule 206 Peugeot grise je le met à disposition de Mme [M] [V] pour faire les courses.. Madame [M] [V] vit avec nous et n’a jamais déménagé du 155 chemin de la Mûre. Toutes ses affaires sont toujours présentes à son domicile”.
Force est de constater que dans ces deux attestations n’apparaît aucune mention de Monsieur [R] [M] que son fils et sa belle-fille ne relient pas au 155 chemin de la Mûre.
Le commissaire de justice, dans son procès-verbal descriptif, indique que la famille occupant la maison est composée des parents et des deux enfants: c’est à bon droit que Madame [M] relève qu’il doit s’agir de [P] [M], de sa femme et leurs deux enfants.
Fiscalement, les deux époux vivent à des adresses séparées.
Un voisin de Monsieur [M] déclare qu’il est son voisin et qu’il vient boire son café presque tous les matins avec lui à son domicile et l’aide parfois dans ses activités “ à ce jour, Mr [M] [U][Y] habite et réside bien au 5 rue du Canal 13 015 Marseille.”.
Monsieur [E] : “..Etant le voisin direct de Mr [M]… je le vois journalièrement s’activer à entretenir sa maison et son jardin au 5 rue du Canal…”
Le jugement du Juge de l’exécution du 30 mars 2021, versé au débat par Madame [C] épouse [M] indique “ Madame [C] soutient que le bien saisi, chemin de la Mûre 13 015 Marseille, constitue la résidence de la famille et que ce n‘est que parce son époux fait l’objet d’une interdiction d’y paraître suite à une condamnation avec mise à l’épreuve jusqu’au mois de juin 2020 qu’il habite provisoirement au 5 rue du Canal. Elle affirme qu’elle-même réside chemin de la Mûre avec son fils et ses petits enfants.
Elle soutenait que le seul fait que son époux ne puisse pas, temporairement, en raison d’une décision de justice, vivre à cette adresse, n’enlèvait pas au bien saisi la qualité de résidence de la famille.
La constatation que la résidence de la famille était bien rue de la Mûre et que le commandement de payer devait être signifié à Monsieur [M] était motivée par le fait que ce n’était pas d’un commun accord que Monsieur et Madame [C]/[M] vivaient séparément, mais en raison d’une interdiction judiciaire. Tel était le sens du jugement du 30 mars 2021 qui avait invalidé la procédure.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] épouse [M] ne mentionne plus cette interdiction, qui n’existe plus car elle ne s’appliquait que jusqu’au 20 juin 2020, mais indique juste que Monsieur [M] ne peut pas vivre 155 rue de la Mûre parce qu’il ne peut plus monter les escaliers, ce qui est attesté par un certificat médical.
Cependant, aucun élément concret ne permet d’affirmer que le 155 chemin de la Mûre concentre les intérêts moraux (le fils des époux [M] ne mentionne pas son père) et/ou patrimoniaux de la famille (Monsieur [M] ne réside pas dans cette maison dont il n’est pas propriétaire). Une attestation fournie à eux-mêmes par les époux [M] ne peut en tenir lieu.
Il n’était donc nullement nécessaire de signifier le commandement de payer valant saisie à Monsieur [R] [M]. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si il a été signifié ou non à son domicile.
La demande de caducité formulée sur ce point sera donc rejetée.
Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière faute de précision sur le taux d’intérêt
L’article R 321-3 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : “Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;”
Le commandement de payer en date du 11 mars 2024 mentionne les sommes dues en vertu de chaque jugement de condamnation : montant des astreinte et des sommes dues en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, puis la somme totale due au titre des intérêts légaux et les dépens antérieurs.
Les intérêts dus sont donc bien différenciés des sommes dues au principal.
Certes le taux des intérêts qui varie selon des dispositions publiques n’est pas précisé pour chaque période, mais la défenderesse, qui connaît la somme due de ce chef, ne démontre pas de grief, les intérêts légaux courant à compter de chacune des décisions dont la liste et les dates figurent au commandement.
La demande de nullité formulée sur ce moyen sera donc rejetée.
A Titre principal
Sur l’absence de titre exécutoires fondant la saisie
— Sur le moyen pris de la caducité du jugement du 20 avril 2017
Le jugement du 20 avril 2017 a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2007 à la somme de 50 000 euros, a maintenu l’astreinte à 150 euros par jour et a condamné Madame [C] épouse [M] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [M] rappelle qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel et que de ce fait, il devait être notifié dans les six mois de sa date.
Elle indique que le jugement lui a été notifié le 3 mai 2017 à une adresse, 10 Hameau des Ginestes à La Penne sur Huveaune, alors qu’elle n’a jamais été domiciliée à cette adresse, ayant toujours été domiciliée 155 chemin de la Mûre, et que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires prévues par les articles 654 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le chapeau du jugement du 20 avril 2017, sur assignation du 9 novembre 2016, porte mention de l’adresse de Madame [V] [C] épouse [M] au 10 hameau des Ginestes à La Penne Sur Huveaune.
La débitruce rappelle les termes de l’article 503 du Code des procédures Civiles
d’Exécution : “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.”
L’article 478 du même code dispose : “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.”
L’article 654 du Code de Procédure Civile dispose : “La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 précise : Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
L’article 656 ajoute :”Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
Le procès-verbal de signification du jugement du 20 avril 2017 par le commissaire de justice le 3 mai 2017 indique que personne n’a répondu à ses appels, que le domicile a été confirmé par le voisinage et que le destinataire de l’acte était déjà connu de l’Etude.
Or, force est de constater que les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes en ce qu’elles ne précisent pas à qui il s’est adressé pour ses appels, en ce que le terme de “voisinage” est très vague, et que le fait que la destinataire est connue de l’étude, ce qui est certainement exacte au vu de la procédure qui oppose Mesdames [M] depuis des années, ne signifie par que Madame [C] épouse [M] résidait à cette adresse antérieurement, aucun acte à cette adresse n’étant produit.
Il est par ailleurs versé au débat l’accusé réception de la lettre recommandée adressée par le greffe du Juge de l’Exécution et notifiant le jugement du 20 avril 2017 à la défenderesse à l’adresse du 10 Hameau des Ginestes à La Penne Sur Huveaune, et qui indique que [V] [C] épouse [M] est inconnue à cette adresse.
Monsieur [X], cousin par alliance des parties, et son épouse, témoignent que s’ils ont hébergé Monsieur [R] [M] entre décembre 2012 et Juin 2013, ils n’ont jamais hébergé [V] [C] épouse [M] ;
Madame [C] épouse [M] verse au débat une lettre qui lui a été adressée par recommandé le 15 décembre 2016 par Madame [M] épouse [N] au 155 chemin des la Mûre, soit un mois après l’assignation devant le Juge de l’Exécution.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Madame [M] épouse [N] dans ses conclusions, l’avis d’imposition sur le revenu versé par Madame [C] épouse [M] porte sur les revenus 2016, mais ont été déclarés et établis le 18 juillet 2017, l’adresse fiscale étant 155 chemin de la Mûre.
Il en est de même pour la taxe foncière qui a été mise en recouvrement le 31 août 2017, et le relevé de compte bancaire du mois de mars 2017 qui porte l’adresse du 155 du chemin de la Mûre, la facture EDF du 5 mars 2017.
Force est de constater qu’hormis l’acte de signification du jugement du 20 avril 2017, aucun autre acte du dossier, aucun autre document ne fait mention de l’adresse de La Penne sur Huveaune, et madame [M] divorcée [N] n’explique pas pour quelles raisons concrètes elle a fait signifier cet acte à cette adresse.
Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait que Madame [C] épouse [M] n’a pas eu connaissance du jugement du 20 avril 2017 lui porte grief, puisqu’elle n’a pas pu en faire appel.
L’acte de signification sera donc déclaré nul, et le jugement du 20 avril 2017 déclaré caduc, n’ayant pas été valablement signifié dans le délai de six mois.
Sur l’absence de signification du jugement du 4 juin 2013 :
Madame [V] [C] épouse [M] reproche à Madame [M] divorcée [N] de ne pas lui avoir signifié le jugement du 4 juin 2013 et qui a liquidé l’astreinte au profit de Madame [M] divorcée [C] à la somme de 35 000 euros.
Les décisions du juge de l’exécution, exécutoires par provision, font l’objet de notification par le greffe. Madame [F] [M] divorcée [N] indique dans les conclusions que le jugement a été notifié par lettre recommandée avec AR du même jour.
Aucune pièce en ce sens n’étant produite.
Cependant, des conclusions récapitulatives signifiées le 12 novembre 2020 par le Conseil de Madame [F] [M] épouse [C] dans le cadre de la précédente saisie immobilière ont été versées au débat par ce Conseil à l’appui d’un moyen concernant une autre créance. Ces conclusions sont donc dans le débat. Or, il apparaît à leur lecture que le moyen tiré de l’absence de notification du jugement du 4 juin 2013 n’était pas soulevé, et que figure dans la liste des pièces versées au débat par le conseil de Madame [M] divorcée [N] la pièce 6 : notification du jugement par le greffe du 4 juin 2013.
Il ressort donc que ce jugement a bien été notifié à Madame [C] épouse [M].
Sur l’absence de signification de l’arrêt du 8 janvier 2016
Le procès-verbal de signification du 1er septembre 2016 indique que l’arrêt a été signifié au 149 chemin de la Mûre, alors que Madame [C] épouse [M] soutient qu’à cette date, elle résidait 155 chemin de la Mûre. Le Commissaire de Justice mentionne la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres et la présence du nom de la destinataire sur le tableau des occupants, l’avis de passage ayant été déposé à 9H15.
Monsieur [N], fils de Madame [M] divorcée [N], témoigne que le portail d’entrée de la villa sise 149 chemin de la Mûre, était commun aux deux familles.
Cependant, la défenderesse produit aux débat plusieurs documents officiels, ainsi qu’il l’a été vu plus haut, et concomitant à la signification de l’arrêt du 8 janvier 2016, et qui mentionne son adresse au 155 chemin de la Mûre. Elle verse également au débat une photographie des lieux qui montrent les deux portails, l’un au 149 avec une boîte aux lettres aux nom de Monsieur [N] et Madame [M] et l’autre au 155 avec les noms de [R] et [V] [M] -[C] et de leur fils [P].
Le Conseil de Madame [M] épouse [N] produit également les mêmes photographies, cette fois-ci en couleur, et il apparaît que la boîte aux lettres de Madame [V] [C] épouse [M] se trouve bien près du portail au 155 chemin de la Mûre, alors que seule la boîte aux lettres aux lettre de Madame [M] divorcée [N] se trouve près du portail du 149 chemin de la Mûre, soit cinq mètres plus avant.
Cependant, quelque soit l’origine de ces photographies, elles ne sont pas datées et ne démontrent pas qu’au 1er septembre 2016, la boite aux lettres du 149 chemin de la Mûre n’était pas encore commune aux deux parties, d’autant plus que Madame [C] épouse [M] est domiciliée 149 chemin des Mûres :
— sur un arrêt du 14 février 2013
— sur le jugement du 4 juin 2013
— sur ses conclusions en date du 6 décembre 2013,
— sur l’arrêt en date du 8 janvier 2016 ,
— sur le pourvoi en cassation qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêt le 24 mars 2016
— sur l’ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation rendue le 6 juillet 2017,
— sur une demande d’une certificat de non pourvoi en date du 23 janvier 2018 qui porte l’adresse 149 chemin de la Mûre.
Il ressort donc des pièces que tout au long de la procédure qui a donné lieu au jugement du 4 juin 2013 et à l’arrêt du janvier 2016, jusqu’au pourvoi en cassation et y compris dans ses propres conclusions, Madame [C] épouse [M] s’est domiciliée au 149 chemin de la Mûre. Elle ne peut donc se prévaloir d’un signification d’arrêt invalide alors qu’elle a été effectué à l’adresse qu’elle a toujours indiquée.
Il apparaît donc que l’arrêt du 8 janvier 2016 confirmatif du jugement du 4 juin 2013 peut valablement fonder la présente saisie immobilière.
Sur le jugement en date du 22 octobre 2009 et l’arrêt du 11 mai 2012
Le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 octobre 2009 confirmé par arrêt rendu par la 15éme chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 11 mai 2012 définitif en l’état d’un certificat de non-pourvoi en date du 05 février 2018, a liquidé l’astreinte à 25 000 euros, a maintenu l’astreinte au montant de 150 euros par jour et a condamné Madame [C] épouse [M] à payer à Madame [M] divorcée [N] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt confirmatif ayant condamné en sus Madame [C] à payer 1 000 euros de ce chef.
Il appartient à celui qui se dit délivré d’une obligation d’en apporter la preuve. A ce titre, Madame [C] épouse [M] produit aux débats un courrier que lui a adressé son avocat le 19 février 2013 par lequel il lui demande de régler la somme de 2 369,95 euros en exécution du “jugement du TGI confirmé en appel”. La photocopie d’un chèque de ce montant à l’ordre de la Carpa est versé au débat.
Madame [F] [M] épouse [N] soutient qu’il s’agissait en réalité de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel du 14 février 2013 qui avait condamné la débitrice à payer la somme de 2 000 euros.
C’est à bon droit que la débitrice soutient qu’il est impossible qu’un arrêt rendu le 14 février 2013, dont ont ne sait quand il a été signifié, ait fait l’objet d’un courrier entre avocats cinq jours plus tard.
Ceci ajouté au fait que Madame [M] épouse [N], lors de la première procédure de saisie immobilière, a reconnu que Madame [V] [C] épouse [M] avait payé cette créance, permet d’en déduire que cette créance a bien été réglée.
Sur la créance
Le créancier se fonde sur les titres exécutoires suivants :
— un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 octobre 2009 condamnant liquidant une astreinte fixée le 4 avril 2007 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence à la somme de 25 000 euros, outre une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 11 mai 2012 confirmant l’astreinte de 25 000 euros et condamnant Madame [C] à payer à Madame [M] une astreinte provisoire de 150 euros par jour , outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 juin 2013 condamnant liquidant l’ astreinte fixée le 4 avril 2007 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence à la somme de 35 000 euros, outre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 8 janvier 2016 confirmant le jugement du 4 juin 2013,
— un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 avril 2017 condamnant liquidant l’ astreinte fixée le 4 avril 2007 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence à la somme de 50 000 euros, outre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 13 juillet 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 135 707,33 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Or, seul l’arrêt du 8 janvier 2016, confirmatif du jugement du 4 juin 2013, constitue un titre exécutoire pouvant fonder la présente saisie immobilière.
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce pour une créance de 35 000 euros en capital et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal, soit la somme de 52 044,73 euros.
Sur la demande de sursis à statuer
Compte tenu de la décision prise au principal, il n’y a pas lieu de statuer sur le sursis à statuer, demandé à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il convient de rappeler que c’est Madame [C] épouse [M] elle-même qui s’est domiciliée 149 chemin de la Mûre lors de la procédure engagée en 2013. Par ailleurs, la procédure révèle un antagonisme familial enkysté qui a occasionné un préjudice psychologique à chacune des parties. Madame [C] épouse [M], qui succombe partiellement, ne démontre pas de préjudice lié à la procédure de saisie immobilière qui justifierait l’octroi de dommages-intérêts. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
C’est à bon droit que le créancier poursuivant relève qu’aucune précision est apportée sur les possibilité pour Madame [C] épouse [M] de pouvoir se libérer de la créance en 24 mensualités. La demande sera donc rejetée.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de caducité du commmandement de payer valant saisie immobilière ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière;
REJETTE la demande d’exécution forcée du jugement du 20 avril 2017 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de Madame [F] [M] divorcée [N]
pour :
— 52 044,73 euros en capital, intérêts et accessoires,le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au premier étage d’une maison d’habitation avec véranda, agrémenté de la jouissance commune du jardin avec le propriétaire du lot n°1 (lot n°2), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 147 à 155 Chemin de la Mûre à MARSEILLE (13015), cadastré Quartier Les Borels, section 898 A n°10,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 9 Juillet 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
REJETTE toute autre demande ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 AVRIL 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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