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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret surendettement, 16 oct. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 3]
[Localité 2]
: 05.61.51.96.55
@ : [Courriel 7]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBFB
JUGEMENT
Minute : 25/283
Du : 16 Octobre 2025
Monsieur [W] [D]
Représentant : Mme [S] [V] (curatrice)
C/
S.A. [5]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 16 Octobre 2025 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [S] [V] (Mandataire Judiciaire, curatrice )
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [5],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Muret statuant en la forme des référés, ordonnait la résiliation du bail conclu entre Monsieur [W] [K], locataire, et la SA [5], son bailleur.
Le 17 mars 2025, Monsieur [W] [K], saisissait la Commission de surendettement de la Haute-Garonne de sa situation, laquelle a déclaré son dossier recevable le 25 mars 2025.
Par courrier reçu le 28 mars 2025, la Commission de surendettement de la Haute Garonne a transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Muret, une demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception, à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [K] était assisté de son conseil. Il informait le tribunal de la décision de la commission de surendettement d’orienter son dossier vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire, lors de sa séance du 15 mai 2025.
Le bailleur n’était ni présent, ni représenté.
La Commission de Surendettement confirmait, en cours de délibéré, la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire, et attestait qu’aucune contestation n’avait été soulevée à l’encontre de cette orientation.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles L 722-6 et L 722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L 722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Aux termes de l’article L 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans, et, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-2 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 de ce même code, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces dispositions légales protectrices ont pour objet de protéger le logement du débiteur de bonne foi, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commission a décidé d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucune contestation quant à cette décision n’a été portée à la connaissance du tribunal.
Il en résulte que ces mesures sont devenues définitives, et que la demande de Monsieur [W] [K], relative à la suspension provisoire des mesures d’expulsion ne peut plus prospérer, étant donné qu’elle ne peut être postérieure à ces mesures.
Sur les dépens;
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il est rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la commission de surendettement a imposée un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [W] [K];
Rejette en conséquence la demande de suspension d’expulsion, devenue sans objet;
Laisse les dépens à la charge du Trésor;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
Dit que ce jugement sera notitfié par lettre recommandée aux parties et qu’une copie sera adressée, par lettre simple, à la commission.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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