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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03650 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAW
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant Chez feu M. [D] [B] – [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 08/10/2012 à effet au 08/10/2012, la RIVP a donné à bail à M. [B] [D] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 265.40 euros outre 90 euros de provision sur charges mensuelles.
M. [B] [D] est décédé le 01/11/2023.
Mme [B] [U] [A] a exposé par courrier du 02/01/2024 adressé à la RIVP demeurer en Tunisie , et a demandé que le bail au nom de son époux décédé le 01/11/2023 soit résilié.
Le bailleur a mandaté un commissaire de justice qui le 14/09/2024 a pu constater l’identité de M. [S] [O] ,personne présente dans les lieux qui a indiqué être hébergé par M. [G] [J] . M.[S] a expliqué que M.[G] occupait le logement depuis 5 ans avant le décès du locataire en titre et devait revenir de Tunisie ; il a présenté une quittance EDF au nom de ce dernier.
En raison de la présence de tiers dans le logement, le juge des contentieux de la protection par ordonnance sur requête du 07/10/2024 a autorisé un constat de l’occupation des lieux.
Me [E] a dressé un constat le 07/01/2025 et a rencontré dans les lieux M. [G] [J] qui a indiqué être un ami du locataire décédé, lequel lui avait laissé l’appartement avant de partir à l’Etranger . M. [G] a expliqué y vivre seul et avoir demandé un transfert de bail. Les lieux ont été constatés entretenus.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/ 02/ 2025, la RIVP a fait assigner M. [G] [J] aux fins de :
Voir constater la résiliation du bail consenti à M. [B] [Y] constater que M. [G] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux en causeVoir autoriser la RIVP à reprendre possession des lieux et ordonner la libération des lieux par M. [G] [J] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie Voir ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [G] [J] ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin assistance de la force publique et d’un serrurierVoir juger que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution Voir condamner M. [G] [J] au paiement :
— d’une somme de 1583.29 euros, au titre de l’arriéré dû au 17/09/2024, août 2024 inclus,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer mensuel indexé et majoré de 30% plus les charges , à compter du 01/09/2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, et remise des clés
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03650 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SAW
— d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 22/09/2025, la RIVP élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 3387.17 euros au 03/09/ 2025, août 2025 inclus et maintient toutes ses autres demandes.
Elle fait valoir que M. [G] [J] est occupant sans droit ni titre des lieux et qu’elle est fondé à solliciter son expulsion, le paiement d’ une indemnité d’occupation .
M. [G] [J] a comparu. Il a expliqué que M. [B] l’avait hébergé depuis 2019, qu’après son décès il est demeuré dans les lieux en payant les indemnités d’occupation . Il précise avoir déposé le 12/03/2025 une demande auprès de la MDPH de reconnaissance de handicap , précise ne pas avoir effectué de demande de logement social, en raison de difficultés importantes de déplacement, pour motif de santé .
Il soutient ne devoir que 3 mois d’arriéré d’indemnités d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans titre et les conséquences de celle-ci :
Le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les demandes tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre en application de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
M. [G] [J] a précisé lors du constat de Me [E] le 07/01/2025 qu’il avait été introduit dans le logement par M.[B] [D] , son ami, lequel est parti à l’Etranger puis est décédé le 01/11/2023. M.[G] a produit une attestation d’hébergement de M.[B] [D] du 01/06/2019 avec copie de la pièce d’identité de celui-ci , une attestation d’assurance du logement à son nom du 21/11/2023, des courriers de tiers attestant de cet hébergement , mais sans attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile .
Il n’a pas donc pas de droit ni de titre d’occupation pour les lieux objet du litige, qu’il a continué à occuper après le décès du locataire en titre . En effet M.[G] n’a pas qualité d’une des personnes pouvant bénéficier d’un transfert de bail au sens des articles 14 et 40 III de la loi du 06/07/89, et est occupant sans droit ni titre depuis le 02/11/2023, le bail ayant pris fin au 01/11/2023 à minuit .
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [G] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [G] [J] à défaut de local désigné , le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 02/11/2023 jusqu’au 03/09/2025 au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et du 03/09/2025 jusqu’au départ effectif de M. [G] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer majoré de 20% et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [G] [J] au paiement de celle-ci, qui a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre, sans majoration.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Au décès de M.[B] , il n’existait pas de dette selon le décompte, qui est débiteur depuis le 31/03/2024 .
En application de l’article 1353 du code civil , le créancier doit apporter la preuve de sa créance et le débiteur la preuve de son paiement ou du fait qui a éteint son obligation.
M. [G] [J] a produit des justificatifs de virements depuis son compte de La Banque Postale et notamment :
364.03 euros au 05/04/2024 pris en compte le 01/01/2025414.04 euros au 27/06/2024 non pris en compte d’autres virements pris en compte à leur date
Il ressort donc de l’assignation , du décompte fourni , de ces pièces que M. [G] [J] doit une somme de 2973.13 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 31/03/2024 et le 03/09/2025, août 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M. [G] [J] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [G] [J] à payer à la RIVP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que la RIVP a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G] [J] aux dépens, incluant le coût du constat sur requête du 07/01/2025, de l’assignation et la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que le bail conclu entre la RIVP et M.[B] [D] portant sur les lieux situés au [Adresse 3] a pris fin au 01/11/2023 , date du décès du locataire en titre
DIT que M. [G] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 02/11/2023
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 02/11/2023 jusqu’au 03/09/2025 est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et du 03/09/2025 jusqu’au départ effectif de M. [G] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer majoré de 20% et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la RIVP la somme de 2973.13 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 31/03/2024 et le 03/09/2025 , août 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la RIVP pourra faire procéder à l’expulsion de M. [G] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens qui comprendront le coût du constat sur requête du 07/01/2025, de l’assignation et la signification de la décision.
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la RIVP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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