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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01904 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOSU
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
M. [I] [M] [B] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [M] [B] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me CHAPULUT + CCC
CCC DEFENDEUR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [I] [M] [B] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 263,75 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1641,88 euros au titre de l’arriéré locatif ( arrêté au 22 mai 2024 terme d’avril inclus ) dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [M] [B] [L] le 22 mai 2024.
Par assignation du 8 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [M] [B] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2923,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture ( rapport de carence).
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
À l’audience du 1er juillet 2025, la société IMMOBILIERE 3F maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 juin 2025 terme de mai inclus, s’élève désormais à 15137,43 euros. Elle précise qu’un supplément de loyer de solidarité est appliqué depuis janvier 2025, le locataire n’ayant pas répondu à l’enquête sociale.
La société IMMOBILIERE 3F ajoute enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement effectué datant de septembre 2024.
M. [I] [M] [B] [L] expose avoir rencontré des difficultés professionnelles et financières à la suite de la perte de son permis de conduire, qu’il perçoit un revenu de 1400 euros par mois, fait l’objet d’un avis à tiers détenteur, et verse une pension alimentaire de 100 euros pour deux de ses 3 enfants Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement à laquelle la société IMMOBILIERE 3F s’est opposée
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [I] [M] [B] [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 23 mai 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1641,88 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 juillet 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que M. [I] [M] [B] [L] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience, le dernier versement ayant été effectué le 17 septembre 2024. Dès lors la condition légal de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience aux fins d’éventuel suspension des effets de la clause résolutoire n’est pas remplie.
Par ailleurs, les revenus du foyer de M. [I] [M] [B] [L] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, la dette ne cessant d’augmenter, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 juin 2025, M. [I] [M] [B] [L] lui devait la somme de 15137,43 euros terme de mai inclus.
M. [I] [M] [B] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1641,88 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1281,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
[I] [M] [B] [L] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (9384,75 euros au titre des mois de janvier à mai 2025) incluse dans cette condamnation s’il communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l’année 2025 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société IMMOBILIERE 3F ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [M] [B] [L] , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société IMMOBILIERE 3F concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 décembre 2023 entre la société IMMOBILIERE 3F, d’une part, et M. [I] [M] [B] [L] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10] (91 490) est résilié depuis le 5 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [M] [B] [L] , sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [I] [M] [B] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] – à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [M] [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [M] [B] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 15137,43 euros (quinze mille cent trente-sept euros et quarante-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juin 2025 terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1641,88 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1281,33 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que M. [I] [M] [B] [L] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (9384,75 euros) incluse dans cette condamnation s’il communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l’année 2025 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [I] [M] [B] [L] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [M] [B] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2024 et celui de l’assignation du 8 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière
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