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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00315 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZX
N° MINUTE 25/00082
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [T] [W] [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 28 avril 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [T] [W] [H] [B] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.800 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2010, de la régularisation 2010 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 ;
Vu l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la [4] [Localité 6] et Madame [T] [W] [H] [B], représentée par avocat, ont soutenu oralement leurs écritures respectivement visées par le greffe à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et l’exception de nullité de l’acte de signification :
La caisse soulève à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition, laquelle a été en effet formalisée manifestement après l’expiration du délai impératif de 15 jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Mais c’est à juste titre que l’opposante lui oppose la nullité de l’acte de signification, dès lors que les vérifications effectuées par l’huissier de justice ont été effectivement insuffisantes pour s’assurer du caractère effectif du domicile de l’opposante (« confirmation du domicile par le voisinage »), étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 février 2006, n° 04-12.133), et que cette irrégularité cause nécessairement un grief à l’opposante puisque celle-ci n’a pu former opposition dans les délais impartis.
Le tribunal rappelle sur ce point que l’éventuel manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences (2e Civ., 4 mars 2021, n° 19-25.291).
Par suite, l’acte de signification de la contrainte doit être annulé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à cet effet.
Par voie de conséquence, aucune forclusion ne pouvait être encourue du fait de cette nullité, et l’opposition formée par Madame [T] [W] [H] [B] doit être déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de la créance faisant l’objet de la contrainte :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposante fait essentiellement valoir que l’action civile en recouvrement des cotisations est prescrite, ce que conteste la caisse.
Il convient de rappeler que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans.
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
En l’espèce, les deux mises en demeure supports de la contrainte, décernées le 14 décembre 2012, ont été réceptionnées le 17 suivant, et impartissaient à la débitrice un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation.
En application des textes rappelés plus haut, le délai de prescription expirait donc le 17 janvier 2018 (17 janvier 2013 + 5 ans).
La caisse conteste l’acquisition de la prescription de l’action civile en recouvrement en se prévalant, de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, d’une demande d’échéancier du 10 octobre 2017 et du dernier paiement honoré dans le cadre de cet échéancier, en date du 8 février 2020, et du report de la prescription de 111 jours prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312.
En ce qui concerne la demande d’échéancier du 10 octobre 2017, il convient de rappeler que, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement. Mais cette reconnaissance doit être non équivoque.
En l’espèce, la « notification suite à demande de délai » adressée le 10 octobre 2017 ne mentionne pas, parmi les périodes concernées, les cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 – la proposition d’échéancier ne portant expressément que sur les 4 trimestres 2009 et 2010, et la régularisation 2010 – mais le détail des sommes dues joint à la rupture de l’accord de délai de paiement du 10 octobre 2017, datée du 9 décembre 2022, mentionne aussi les cotisations du 1er trimestre 2011.
Par suite, l’accord de délai de paiement vaut cause d’interruption du cours de la prescription pour les seules cotisations des 4 trimestres 2010, de la régularisation 2010, et du 1er trimestre 2011.
Un nouveau délai de trois ans a donc couru à compter du 10 octobre 2017, reportant l’expiration du délai de prescription au 10 octobre 2020.
De même, le dernier paiement honoré par la cotisante dans le cadre de l’échéancier, en date du 8 février 2020, intervenu avant l’expiration du délai reporté, a interrompu ce délai et fait courir un nouveau délai de trois ans, reportant l’expiration du délai de prescription au 8 février 2023.
Le délai de prescription n’étant pas encore expiré à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, le délai de prescription litigieux a été également suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant la date d’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations des 4 trimestres 2010, de la régularisation 2010, et du 1er trimestre 2011, au 31 mai 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’action civile en recouvrement des cotisations des 4 trimestres 2010, de la régularisation 2010, et du 1er trimestre 2011, n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte, soit le 3 avril 2023.
En revanche, l’action civile en recouvrement des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2011 était prescrite au 17 janvier 2018.
Par voie de conséquence, il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à 10.685 euros.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’opposante, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE l’acte de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 10.800 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2010, de la régularisation 2010 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 ;
En conséquence,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
En conséquence,
DECLARE Madame [T] [W] [H] [B] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2011 est prescrite ;
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations des 4 trimestres 2010, de la régularisation 2010 et du 1er trimestre 2011 ;
CONDAMNE Madame [T] [W] [H] [B] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 10.685 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W] [H] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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