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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 24 mars 2026, n° 26/80499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE EVERGREEN, S.C. CL CAPITAL c/ S.A.S. REED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/80499
N° Portalis 352J-W-B7K-DCLTO
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 mars 2026
DEMANDEURS
S.C. CL CAPITAL
RCS de Paris 492 854 385,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Monsieur, [N], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentés par Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0454
S.A.S. FINANCIERE EVERGREEN
RCS de PARIS 889 031 704,
[Adresse 2],
[Localité 2]
intervenante volontaire
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
RCS de PARIS 481 943 587,
[Adresse 3],
[Localité 3]
intervenante volontaire
représentées par Me Ludovic MOITIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2183
DÉFENDERESSE
S.A.S. REED
RCS de PARIS 894 609 700,
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice EPSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0467
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2026, la SAS REED a fait pratiquer une saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières à l’encontre de M., [N], [Z], entre les mains de la société civile CL CAPITAL, pour la somme de 1 167 424,66€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 février 2026.
Le même jour, pour la même somme et sur le même fondement, la SAS REED a fait pratiquer quatre saisies conservatoires de créances à l’encontre de M., [N], [Z], entre les mains du CIC, de BforBank, de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire et du Crédit Mutuel Arkea. Seule la première s’est révélée fructueuse à hauteur de 49 252,92€.
Le même jour, pour la même somme et sur le même fondement, la SAS REED a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société civile CL Capital qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 1 480 032,80 €.
Les 5 et 9 mars 2026, la SAS REED a donné mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées à l’encontre de M., [N], [Z].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, sur ordonnance d’autorisation d’assigner à bref délai rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2026, M., [N], [Z] et la SC CL Capital ont fait assigner la SAS REED aux fins de :
— rétractation de l’ordonnance du 4 février 2026,
— mainlevée des mesures conservatoires,
— condamnation de la SAS REED à leur payer 10 000 € en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires abusives,
— condamnation de la SAS REED à leur payer 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M., [N], [Z] et la SC CL Capital se réfère à son assignation et maintient ses demandes, précisant produire une nouvelle pièce 7.
La SAS Financière Evergreen et la SELARL Thevenot Partners interviennent volontairement à titre accessoire, au soutien des demandes de M., [N], [Z] et la SC CL Capital et sollicitent la recevabilité de leurs interventions et la condamnation de la SAS REED aux dépens, indiquant produire leurs comptes sociaux au 31/12/2024 non visés dans leur bordereau de pièces.
La SAS REED se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation in solidum de M., [N], [Z] et la SC CL Capital et la SAS Financière Evergreen et la SELARL Thevenot Partners à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les dépens. Elle ne soulève aucune difficulté sur les dernières communications de pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS Financière Evergreen et la SELARL Thevenot Partners et la SAS REED visées à l’audience du 17 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La juge rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les interventions
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et conformément à l’article 330, l’intervention volontaire accessoire appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de ses droits.
En l’espèce, la SAS Financière Evergreen et la SELARL Thevenot Partners interviennent volontairement à l’instance au soutien de M., [N], [Z] et la SC CL Capital sans former aucune prétention personnelle.
Ils y ont intérêt puisque Financière Evergreen le renouvellement de la période d’observation doit être étudié le 27 mars 2026 au tribunal des activités économiques de Paris et CL Capital doit lui payer 400 000 €, somme qui est actuellement bloquée par la saisie conservatoire et qui lui permettrait d’obtenir ledit renouvellement.
L’intervention volontaire accessoire est recevable.
Sur les mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la créance revendiquée correspond à un prêt sous forme d’avance en compte courant de la somme de 1 000 000 € plus les intérêts conventionnels de 7% ayant courus depuis le 11 septembre 2023 et arrêtés au 31 janvier 2026, par la SAS REED à la société CL Capital pour une durée de 12 mois.
Le prêteur comme l’emprunteur pouvaient en demander le remboursement dans les 15 jours suivant leur décision de remboursement et le prêteur s’est engagé à ne pas demander le remboursement de tout ou partie de l’avance avant un délai de 6 mois à compter de la date de mise à disposition des fonds et au-delà de cette date, il devrai laisser le temps nécessaire à l’emprunteur pour organiser le remboursement qui restera encadré dans le délai de 12 mois selon la convention conclue.
L’avance devait donc être remboursée au plus tard le 11 septembre 2024.
Le 24 octobre 2024, la société CL Capital, la société Financière Evergreen et la SAS REED ont signé un accord de novation par changement de débiteur, substituant la SAS Financière Evergreen à la société CL Capital dans le remboursement de l’avance en compte courant, la SAS REED acceptant la société Financière Evergreen en tant que nouveau débiteur et la société CL Capital étant déchargée de toutes ses obligations au titre de la créance, ce que la SAS REED reconnaît et accepte. L’accord stipule que les modalités de remboursement sont identiques à l’accord initial et que la dette sera remboursée à compter du 24 octobre 2024 et dans les meilleurs délais avec les intérêts courus. Il précise encore prendre effet au 12 septembre 2024 et être opposable aux tiers dès le 24 octobre 2024. Enfin, il prévoit la conclusion d’un prêt de consommation d’action ce jour entre la SAS REED et la société CL Capital aux fins de formaliser le prêt d’une action Financière Evergreen.
La SAS REED soutient la nullité de l’accord de novation par changement de débiteur pour dol, ce qui rendrait la société CL Capital de nouveau débitrice du remboursement de l’avance en compte courant, et soutient la responsabilité de M., [N], [Z] en raison des fautes commises dans sa gestion sur le fondement de l’article 1850 du code civil.
Il revient à la SAS REED de démontrer un dol apparent pour faire échec aux effets de cet accord de novation qui existe dans l’ordre juridique.
La SAS REED invoque des éléments troublants comme les liens entre Financière Evergreen et CL Capital, et donc M., [N], [Z] puisqu’il s’agit de sa holding personnelle, la présentation par ce dernier de Financière Evergreen comme un “plan B” et “notre holding qui paie”, les engagements de remboursement à date sans cesse repoussés, les attentes de fonds en provenance des Etats-unis qui n’arrivent jamais.
Néanmoins, force est de constater que M., [M], [G], gérant de la SAS REED, et M., [N], [Z], gérant de CL Capital, sont en relation d’affaires depuis quelques années, que le premier est déjà investisseur dans les entreprises du secteur énergétique, qu’il est peu probable qu’un investisseur professionnel ait pu accepter une novation sans même vérifier la santé financière de la nouvelle débitrice, qu’il connaissait Transition Evergreen et avait même précisé antérieurement à la signature de l’avance en compte courant ne pas pouvoir financer directement Transition Evergreeen ni une holding homonyme, qui deviendra Financière Evergreen, échange masqué lors de la présentation de la requête qui peut tendre à prouver que le financement était en réalité destiné à Transition Evergreen ou à sa holding.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’appréciation du dol invoqué dépasse l’office de la juge de l’exécution statuant en matière de saisie conservatoire puisqu’il nécessite une analyse approfondie de nombreuses pièces juridiques et factuelles, de la relation entre les deux hommes d’affaires, de leurs participations dans différentes sociétés via leurs holdings, de leurs investissements dans le secteur énergétique, du caractère d’investisseur professionnel de M., [M], [G] au travers de sa holding et de leurs intentions personnelles comme au travers de leurs sociétés dans le cadre du financement opéré.
Le dol invoqué par la SAS REED n’est donc pas apparent puisque chaque partie produit des pièces, en apparence probantes, qui viennent au soutien de la commission d’un dol ou au contraire écartent ce dol.
En l’absence de dol apparent, c’est l’accord de novation qui doit s’appliquer et la débitrice apparente est donc Financière Evergreen et non CL Capital.
Dès lors et en l’absence de créance apparente contre CL Capital, aucune créance ne peut être retenue contre son gérant M., [N], [Z] du fait de sa responsabilité pour faute de gestion.
L’ordonnance sera rétractée et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de CL Capital sera ordonnée. Les autres saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de M., [N], [Z] ayant déjà fait l’objet de mainlevée, il n’est pas nécessaire de l’ordonner.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, M., [N], [Z] et la SC CL Capital soutiennent le caractère abusif de la saisie réalisée sans fondement, leur causant un préjudice en portant une ateinte grave à leur droit de propriété.
Néanmoins, si le dol n’est pas apparent, la SAS REED produit des éléments en ce sens et il ne peut donc pas être retenu de caractère abusif à la saisie pratiquée, ni de préjudice en l’absence de développements et de preuve du préjudice subi du fait de l’atteinte au droit de propriété.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS REED qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLES les interventions volontaires de la SAS Financière Evergreen et la SELARL Thevenot Partners,
RETRACTE l’ordonnance rendue le 4 février 2026,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société civile CL Capital,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de M., [N], [Z],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M., [N], [Z] et la SC CL Capital,
REJETTE la demande de M., [N], [Z] et la SC CL Capital formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS REED formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS REED aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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