Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 août 2025, n° 25/06741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/06741 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYPF
Minute n°
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 23 août 2025,
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la SARTHE en date du 19/08/2025, notifié à M. [V] [Z] alias [R] [P] le 19/08/2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet SARTHE en date du 19/08/2025 notifié à M. [V] [Z] alias [R] [P] le 19/08/2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [V] [Z] alias [R] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHEen date du 22/08/2025, reçue le 22/08/2025 à 16h25 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur M. [V] [Z] alias [R] [P]
né le 23 Novembre 2004 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En présence de M. [T] [U], interprète en langue arabe, interprète assermenté auprès de la cour d’appel de Rennes ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Raphaël BALLOUL en ses observations.
M. [V] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19/08/2025 à 16h40 et pour une durée de 4 jours.
Sur le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur d’appréciation et erreur de droit
Le conseil de M. [Z] soutient le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative au motif que la nouvelle mesure qui fait suite à une précédente rétention de 90 jours, contreviendrait au respect du délai de 7 jours imposé par les textes entre deux mesures, la nouvelle OQTF n’ayant pour but que de contourner cette disposition.
L’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en effet que “la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai”.
En l’espèce M. [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 2 mai 2025, à la suite duquel il a été placé en rétention administrative pendant 4 jours avant que d’être assigné à résidence ce le 7 mai 2025.
A la faveur d’une nouvelle interpellation pour des faits délictueux il a été placé en rétention administrative le 16 mai 2025 pour la période maximale de 90 jours qui a pris fin le 13 août 2025, date à laquelle il a été assigné à résidence pendant 45 jours.
M. [Z] a été interpellé le 18 août 2025 pour de faits de viols avec effraction et en réunion et maintien sur le territoire national malgré OQTF.
Il a alors fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 août 2025 et a été placé en rétention administrative le même jour.
Il convient de constater dès l’abord que la décision de placement en rétention administrative du 19 août 2025, dont nous sommes saisie, est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 août 2025 alors que la précédente rétention administrative s’adossait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2025.
Ainsi, il n’est pas permis de considérer que le nouveau placement en rétention administrative contreviendrait au délai de 7 jours édicté par l’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette décision n’a pas été prise en vue de “l’exécution de la même mesure”, si bien que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer au cas présent.
En outre, il ne saurait être soutenu que le Préfet de la Sarthe, en prenant son arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 août 2025 aurait entendu contourner le délai légal de 7 jours.
En effet, il convient de retenir que d’une part, l’arrêté du 2 mai 2025 a été pris au nom de [P] [R] né le 23 avril 2001 – identité que M. [Z] a admis à l’audience, avoir utilisée par le passé, pour pouvoir travailler – alors que l’arrêté du 19 août 2025 a été pris au nom de [P] [R], alias [V] [Z], né tantôt le 23 janvier 2004, tantôt le 23 novembre 2005 – l’intéressé confirmant cette dernière identité à l’audience.
Il existait donc un intérêt à prendre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français afin de tenir compte des nouveaux éléments d’informations relatifs à l’identité de M. [Z].
D’autre part, ce dernier alors que sorti de rétention administrative le 13 août 2025, a été interpellé le 18 août notamment pour de nouveaux faits délictueux de vol aggravé. Le préfet de la Sarthe a alors considéré, à juste titre, que non seulement M. [Z] n’avait pas déféré à la précédente OQTF dans ce délai, mais encore était susceptible d’avoir commis de nouveaux faits de nature à troubler l’ordre public, ces circonstances justifiant qu’il soit pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Enfin, et dans le même ordre d’idée, si le premier arrêté du 2 mai 2025 avait fait interdiction à M. [Z] alias [R] de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l’arrêté du 19 août 2025 a porté cette interdiction à 7 ans.
L’ensemble de ces éléments justifie que l’autorité préfectorale ait pris un nouvel arrêté portant jours obligation de quitter le territoire français, dont le but n’était pas de contourner le délai légal de 7 jours, comme prétendu.
Aussi, le recours contre l’arrêté du 19 août 2025, plaçant M. [Z] en rétention administrative sur la base d’une nouvelle OQTF, sera-t-il rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées
Le conseil de M. [Z] soutient que la consultation du FPR, nécessairement intervenue pour permettre aux policiers d’acquérir la connaissance de la fiche de recherche idoine, liée à l’OQTF, est irrégulière, faute de justification d’une habilitation spéciale de l’agent.
Aux termes de l’article 15-5 du Code de procédure pénale, “seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure”.
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation établi le 18 août 2025 mentionne in fine “disons que messieurs [W] [S] et [Z] [V] font l’objet chacun d’eux de fiche de recherche administrative et judiciaire à savoir une obligation de quitter le territoire”.
Aucune autre mention de la procédure ne permet de savoir en effet qui a consulté le fichier des personnes recherchées, afin d’y trouver les deux fiches en question si bien qu’il pourrait en résulter une irrégularité.
Cependant, il convient de relever que cette consultation n’est pas le motif de l’interpellation de M. [Z], lequel a été interpellé à la suite d’un message radio par l’équipage des policiers, les informant d’un cambriolage au [Adresse 1] au [Localité 3], où ils se sont immédiatement transportés et, agissant en flagrance, ont pu interpeller les deux individus correspondant en tous points aux signalements qui leur avaient été fournis : [S] [W] et [V] [Z].
Ce dernier a ensuite été placé en garde à vue, certes pour soustraction à une obligation de quitter le territoire mais également pour le délit flagrant vol avec effraction et en réunion.
Ces circonstances permettent de retenir que M. [Z] ne peut pas justifier d’un grief susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de garde à vue qui a précédé le placement en centre de rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du préfet et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de M. [Z] fait valoir que l’absence d’éléments relatifs aux démarches effectuées au cours de la rétention administrative de 90 jours dont il a déjà fait l’objet, pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, empêche de considérer que les diligences du préfet sont suffisantes et conduit à penser qu’il n’existe en réalité aucune perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite directive retour que “à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement”.
L’article 15 §4 de cette même directive dispose en outre que “lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté”.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard aux dits délais.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, alors que M. [Z] a été placé en rétention administrative le 19 août 2025, dès le 20 août 2025 à 10h06, la préfecture de la Sarthe a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce sur la base des empreintes de l’intéressé, ses photos d’identité et la déclinaison de ses trois alias, faute pour l’intéressé d’être muni d’un quelconque document d’identité.
L’occurrence que la précédente rétention administrative de M. [Z] a duré 90 jours, et que nous ne disposons pas des éléments relatifs aux démarches réalisées alors pour mettre à exécution la mesure d’éloignement du 2 mai 2025, ne saurait suffire à considérer que le préfet de la Sarthe n’a pas accompli les diligences suffisantes, dans le cadre de la présente rétention administrative, dans le but de mettre à exécution la mesure d’éloignement du 19 août 2025.
La démarche du 20 août 2025 démontre le contraire.
Il convient au surplus de rappeler que d’une part le droit international impose aux États d’accepter le retour de leurs ressortissants et que le préfet de la Sarthe n’a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’inertie du Consulat d’Algérie dès lors que l’ensemble des diligences requises ont été régulièrement accomplies, que d’autre part si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées, elles sont par nature évolutives, ce qui empêche de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les éléments transmis au consulat devant permettre d’obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de l’étranger.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L. 741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture de la SATHE justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat d’Algérie dont M. [V] [Z] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE parvenue à notre greffe le 22/08/2025 à 16h25 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [V] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 22/08/2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 5]) ;
Rappelons à M. [V] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 23 août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 23 Août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Raphaël BALLOUL
Le 23 Août 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [V] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 23 Août 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [T], interprète en langue arabe
Le 23 Août 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Raphaël BALLOUL
Avocat de M. [V] [Z]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DE LA SARTHE C/ [V] [Z]
N° RG 25/06741 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYPF
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Raphaël BALLOUL
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Laurence FOUILLET, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 23 Août 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A RENNES, le 23 Août 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Sabine MORVAN
juge des libertés et de la détention
N° RG 25/06741 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYPF
RÉQUISITION
Nous, Sabine MORVAN juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
REQUÉRONS
M. [T] [U]
Interprète
De procéder à l’interprétariat en langue arabe du nommé M. [V] [Z] pendant son interrogatoire.
Nombres d’heures :
Fait à RENNES
Le 23 Août 2025
Le Juge des Libertés et de la Détention
ATTESTATION DE MISSION
AUTORITE REQUERANTE
Nom et qualité : Sabine MORVAN Juge des Libertés et de la Détention
Service JLD
Référence de l’affaire : N° RG 25/06741 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYPF Rétention administrative
PERSONNE REQUISE
Nom, prénom :
ou
Raison sociale :
MISSION REALISEE
— Rapport d’examen médical (article R117 C.P.P.) en date du
— Fiche d’examen clinique (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’expertise médicale (article R117 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête sociale (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport d’enquête de personnalité (article R121-1 et R121-3 C.P.P.) en date du
— Rapport dans le cadre d’un contrôle judiciaire (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Rapport dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve (article R121-1 et R121-3 C.P.P.)
en date du
— Traduction orale (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Heure de début : Heure de fin :
— Traduction écrite (article R122 C.P.P.)
Date de la traduction :
Nombre de pages en français :
Fait à RENNES
le 23 Août 2025
Signature et cachet
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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