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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David DAHAN ; Me Muriel CADIOU ; Me Isabelle GEUZIMIAN ; Me Julie CONVAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00354 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0263
DÉFENDERESSES
S.C.I. CARDIF LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0656
ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1677
Madame [B] [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024030484 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00354 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2016, la SCI CARDIF LOGEMENT a consenti à Mme [N] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement de type T2 sis [Adresse 2], étage 2, et ce pour une durée de six ans tacitement renouvelable et un loyer de 950 €.
En août 2022, [B] [P] [X] ainsi que plusieurs adultes et trois enfants ont emménagé dans l’appartement au-dessus de celui de Mme [E], pourtant identiquement dimensionné, ces derniers étant logés par la locataire en titre, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France.
Des nuisances sonores et olfactives importantes et répétées ont commencé à toute heure du jour voire de la nuit, ainsi que des bruits de dispute.
Mme [N] [E] a déposé plainte le 9 juin 2023 et a demandé au gestionnaire le 12 juin 2023 , le 29 juin 2023, 5 juillet 2023 (LRAR) d’intervenir pour faire cesser les nuisances.
Mme [N] [E] a fait établir un procès verbal de constat par la société EdB ACOUSTIC en date du 3 novembre 2023 qui a conclu à des émergences sonores importantes provenant de l’appartement du dessus.
D’autres plaintes et doléances ont été déposées par la suite.
Une tentative du conciliation en date du 7 février 2024 entre les différentes parties a échoué.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 octobre 2024, Mme [N] [E] a assigné la SCI CARDIF LOGEMENT, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France et Mme [B] [P] [X] devant le juge des contentieux de le protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Elle demandait au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1334-31 du code de la santé publique :
— la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs à lui payer une somme indemnitaire de : 13.500 €, au titre de son préjudice de jouissance,
10.000 € au titre de son préjudice moral,
— La résiliation du bail entre la SCI CARDIF LOGEMENT et l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France et entre cette dernière et Mme [P] [X] pour l’appartement 91 étage 3 batiment B3, sur le fondement de l’action oblique,
— ordonner l’expulsion de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France Mme a [P] [X] et toute personne de son chef, avec transport et séquestre des meubles au frais et risques des défendeurs, sur le fondement de l’action oblique,
— la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs à une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision,
— la minoration de son loyer mensuel à la somme de 400 € jusqu’à la cessation des troubles de voisinage,
— la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs à lui payer une somme indemnitaire de : 5.500 €, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
***
Dans ses conclusions, Mme [P] [X] demande :
— le débouté des demandes de Mme [E],
— 5000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et matèriel,
— 2000 € de frais irrépétibles au titre de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991.
***
Par protocole d’accord transactionnel du 7 mai 2025, Mme [N] [E] d’une part et d’autre part la SCI CARDIF LOGEMENT et l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France ont convenu de mettre fin au litige comme suit :
Pour la SCI CARDIF LOGEMENT :
— paiement à Mme [N] [E] d’une indemnité de 6000 € au titre de tous ses préjudices,
— résiliation du bail conclu avec l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France situé au dessus de celui de Mme [E],
— engagement à ne plus louer ledit appartement à une association ou structure locale
Pour l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France :
— paiement à Mme [N] [E] d’une indemnité de 4000 € au titre de tous ses préjudices
— résiliation du bail conclu avec la SCI CARDIF LOGEMENT situé au dessus de celui de Mme [E],
Pour Mme [N] [E], désistement de toute instance et action en lien avec le litige à l’endroit de la SCI CARDIF LOGEMENT et l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France.
***
A l’audience du 10 mars 2025 :
Mme [N] [E] s’est référé à ses écritures et demandé d’entériner le protocole d’accord. Elle a demandé la condamnation de Mme [P] [X] au reliquat de la somme de 1350 € au titre de ses préjudices.
Le conseil de Mme [P] [X] s’est référé à ses écritures. Il a précisé que Mme [P] [X] avait quitté les lieux au cours de l’année 2025.
Elle demande 5000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral compte tenu de la perturbation de la scolarité des enfants et 2000 € de frais irrépétibles au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [P] [X] n’ayant pas participé au protocole d’accord susvisé, il convient donc d’examiner les demandes dirigées contre elle et formulées par elle qui ne seraient pas en contradiction ou incompatibles avec les termes de l’accord transactionnel, à savoir :
— la demande principale indemnitaire pour préjudice moral de 3500 € que le conseil de Mme [E] a demandé comme « reliquat » des 13.500 € d’origine après déduction de la somme globale de 10.000 € versées par les co-signataires, bien que l’assignation fasset état d’une demande indemnitaire globale de 23500 €,
— la demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive de 5000 € , outre les demandes accessoires.
D’autre part, Mme [P] [X] ayant quitté les lieux en exécution du protocole susvisé , il sera considéré que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et des conséquences de l’expulsion n’ont plus lieu d’être.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
Au des concessions réciproques consenties de part et d’autre conformément à l’article 2044 du code civil, le protocole d’accord transactionnel du 7 mai 2025, entre Mme [N] [E] d’une part et d’autre part la SCI CARDIF LOGEMENT et l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France sera homologué.
II. Sur la demande indemnitaire principale
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, Mme [E] justifie par de nombreuses pièces qu’en août 2022, Mme [B] [P] [X] et ses trois enfants ont emménagé dans le logement au-dessus de celui du sien par le fait de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France, locataire en titre de l’appartement loué par SCI CARDIF LOGEMENT et que de nombreuses nuisances sonores et olfactives importantes et répétées émanant de l’appartement du dessus ont eu ensuite lieu à toute heure du jour voire de la nuit, ainsi que des bruits de dispute.
Mme [N] [E] expose ainsi deux plaintes le 9 juin 2023 et du 17 janvier 2024 et plusieurs correspondances par courriel ou lettres recommandées au le gestionnaire en juin et juillet 2023, ainsi que des témoignages d’amis.
Mme [P] [X] estime que le comportement de trois enfants en bas âge dans un espace restreint ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage.
Mais si les doléances de Mme [E] pourraient être éventuellement le fait d’une personne particulièrement sensible ou pinailleuse, le rapport de la société EdB ACOUSTIC en date du 3 novembre 2023 vient au contraire objectiver le ressenti de la demanderesse, en concluant à des émergences sonores importantes et nettement au-delà du seuil de gêne (bruits d’ambiance (60 / 40 dba jour/nuit et émergences 5/ 3 db jour/nuit selon la commission technique réglementaire du 21 juin 1963)
Mme [P] [X] affirme que l’expertise acoustique est biaisée pour avoir été accomplie un samedi matin, alors qu’elle et les enfants, du fait de leur scolarisation, sont absent en semaine.
Or, les mesurages ont été effectuées quatre jours d’affilée, ce incluant un samedi, dans la journée et au cours de la nuit, et affichent des émergences en excès par rapport aux seuils de gêne réglementaires.
En procédant ainsi par extrapolation à d’autres jours de semaine, le procès-verbal rapporte la preuve que les émergences sonores, quotidiennes et répétitives, étaient de nature par leurs fréquences et leurs plages horaires à troubler la quiétude de Mme [E].
Il est entendu que tout comportement nuisible à autrui outrepassant les inconvénients normaux de voisinage est propre à déclencher la responsabilité pour risque de son auteur, comme le stipule l’article 1253 précité, qui n’exclut de son périmètre que les activités humaines existant antérieurement à l’acte octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée.
Dès lors, même s’il ressort d’un inconvénient normal de souffrir du voisinage avec des enfants en bas âge un certain nombre d’inconvénients sonores de comportements, il ressort de la responsabilité parentale, aussi difficile soit cette tâche lorsqu’un seul parent s’y attelle, de veiller à ce que l’épanouissement ou l’ expression débridée de l’enfant s’arrête là où commence le droit d’autrui à ne pas être exposé à une source de stress dégradant sa santé psychique, mais aussi le sentiment de sécurité que quiconque est en droit d’attendre de son logis.
En l’occurrence, il est question de bruits de jouets tombés, à terre, de coups au sol ludiques prolongés, de cris de semonce, de course à travers l’appartement à des heures vespérales voire nocturnes, en somme de ce qui ressemble à une démission parentale, peu important qu’elle soit fautive ou non puisque l’article 1253 du code civil traite d’une responsabilité pour risque pur.
Le trouble était tel que la SCI CARDIF LOGEMENT et l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France ont finalement accepté de souscrire un protocole d’accord transactionnel comportant des concessions importantes, tant indemnitaires qu’en nature, en résiliant le contrat qui les liait relativement à l’hébergement de Mme [P] [X].
En conséquence, il est démontré que le préjudice moral de Mme [E] est certain et en lien direct avec le fait de Mme [P] [X], outre les faits de SCI CARDIF LOGEMENT et HABITAT ET HUMANISME.
En application de l’article susvisé, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Dans le cadre du protocole d’accord transactionnel, Mme [E] a déjà obtenu la somme globale de 10.000 € au titre de l’ensemble de ses préjudices moral, économique et de jouissance.
Quoique cette attribution ne considère que les faits causals des seules SCI CARDIF LOGEMENT et HABITAT ET HUMANISME dans la réalisation du dommage, à l’exclusion du fait causal de Mme [P] [X], il faut préciser que le principe de réparation intégrale du préjudice concerne l’intégralité du préjudice et non l’intégralité de son auteur. Aussi, dès lors que le préjudice est réparé intégralement, on ne saurait condamner celui des auteurs qui n’a pas concouru à la réparation, sauf par une voie récursoire qui n’appartient qu’aux payeurs.
En l’espèce, ayant été, dans le protocole comme dans les conclusions, fait masse des préjudices sans faire état d’un chef de préjudice en lien direct avec la seule personne de Mme [P] [X], il convient de dire que la somme globale de 10.000 € parait, en l’absence de preuve contraire, indemniser suffisamment les différentes atteintes subies dans son intégrité locative par Mme [E] sur une durée de trois ans.
Il n’ y a donc pas lieu de condamner Mme [P] [X] à payer une somme supplémentaire à titre de dommages et intérêts.
III. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
En application de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [P] [X] considère avoir été victime de la part de de Mme [E], seule du voisinage à agir, d’un acharnement visant à nuire à sa voisine du dessus plutôt qu’à résoudre un conflit, et que la demande d’indemnisation est du même acabit, puisqu’elle et sa famille ont quitté les lieux courant 2025, en pleine année scolaire, pour un autre logement du [Localité 5], ce qui a perturbé les enfants et elle-même par contrecoup, lui occasionnant de nouvelles contraintes du fait de l’allongement des trajets quotidiens, la scolarisation se poursuivant dans le [Localité 6] et Mme [P] [X] travaillant dans le [Localité 4]. Elle déclare en subir un préjudice psychologique et matèriel qu’elle estime, à l’audience, à hauteur de 5000€ .
Mais dès lors qu’il est fait droit dans son principe , sinon dans son quantum, à la demande de Mme [E] selon les termes qui précèdent, il ne peut valablement lui être reproché d’avoir agi abusivement en justice.
La demande de Mme [P] [X] sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [P] [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [B] [P] [X] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe. Il sera accordée à Mme [E] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
VU le protocole d’accord transactionnel du 7 mai 2025 conclu entre Mme [N] [E] d’une part et la SCI CARDIF LOGEMENT et l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France d’autre part,
ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel en date du 7 mai 2025 susvisé,
CONFÈRE force exécutoire à l’accord transactionnel en date du 7 mai 2025 susvisé,
CONSTATE que le protocole susvisé met fin au litige entre les parties,
DÉCLARE Mme [B] [P] [X] co-responsable des préjudices subis par Mme [N] [E],
CONSTATE que Mme [N] [E] a déjà été intégralement indemnisée de ses différents chefs de préjudice,
REJETTE en conséquence la demande d’indemnisation,
REJETTE la demande d’indemnisation reconventionnelle de Mme [B] [P] [X],
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [B] [P] [X] aux dépens de la présente procédure;
CONDAMNE Mme [B] [P] [X] à payer à la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décision du 09 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00354 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQP
Fait et jugé à Paris le 09 octobre 2025
le greffier le Président
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