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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA OSSABOIS c/ SAS MHD PROMOTION, S.A.S. ATMO, CIC-EST, Société ARCHIPENTE |
Texte intégral
— N° RG 25/01033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEET
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEET
N° de minute : 26/00051
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Philippe JOLY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Jean-marc BORTOLOTTI
Me Christian LEFEVRE + dossier
Me Diane-marie PALACIO RUSSO + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SA OSSABOIS
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCCV C09 [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
SAS MHD PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
CIC-EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Société ARCHIPENTE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ATMO
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Diane-marie PALACIO RUSSO, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
S.A.R.L. GDO
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe NUNES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
S.A.S.U. RESEAU TRAVAUX PUBLICS URBATIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Une vaste opération de construction de cent logements sis [Adresse 21] [Localité 17] a été entreprise sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV C09 [Localité 17], le maître d’ouvrage délégué étant la société MDH PROMOTION et le maître d’oeuvre la société ARCHIPENTE.
La société ATMO s’est vu confier la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination de l’opération de construction.
Suivant ordre de service en date du 29 juin 2023, la S.A OSSABOIS s’est vu attribuer la réalisation des lots charpente/ossature bois (lot n°06) et menuiseries extérieures (lot n°09) pour un montant total HT de 3 868 363.01 euros.
Alors que la livraison de l’opération complète de l’ensemble immobilier était contractuellement prévue au 4ème trimestre 2024, l’ouvrage n’est pas achevé.
Les retards de chantier ont été imputés par la société ATMO à la société OSSABOIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 décembre 2024, dans le prolongement d’une réunion de chantier du 7 novembre 2024, la S.A OSSABOIS a rappelé à la S.A.S MDH PROMOTION qu’il ne pouvait lui être reproché un retard d’exécution de travaux dans la mesure où le planning d’exécution établi n’avait aucunement tenu compte de ses préconisations et qu’en outre les retards d’exécution découlaient des retards des autres intervenants à l’opération de construction (prestations de gros oeuvre qui avaient dû faire l’objet d’une reprise en raison de malfaçons) et des intempéries (114,5 jours). Aux termes de ce courrier, la SA OSSABOIS contestait de facto les retenues financières effectuées sur ses situations de paiements, ainsi qu’une déduction “travaux modificatif” non contractualisée et le compte interentreprise lui imputant une somme de 73.109 euros qu’elle consudérait comme infondée. Il était par ailleurs rappelé les conditions de travail inacceptables pour ses salariés sur le chantier.
Les 17 décembre 2024 et 3 janvier 2025, la S.A.S MDH PROMOTION a mis en demeure la S.A OSSABOIS d’avoir à procéder à la signature des pièces communes du marché.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, la S.A OSSABOIS a sollicité auprès de la S.A.S MDH PROMOTION la restitution des pénalités et fait valoir l’acquiescement de l’ensemble des parties à un nouveau planning recalé au 7 février 2025.
Par courrier en date du 06 juin 2025, la SAS ATMO a mis en demeure la S.A OSSABOIS d’avoir à reprendre immédiatement le chantier abandonné. Le 16 juin 2025, elle l’a informé par ailleurs du refus de validation des paiement en l’absence de reprise effective du chantier.
Le 30 juin 2025, la S.A OSSABOIS a transmis à la SCCV C09 [Localité 17] la situation n°23 d’un montant de 78 529,74 euros TTC.
Par courrier du 5 août 2025, la société ATMO s’est opposée aux demandes de paiement de la SA OSSABOIS considérant que les devis n° 3, 16, 19, 22 et 29 établis par l’entreprise de construction résultait de ses carences et négligences antérieures.
Par courrier du 8 août 2025, la société ATMO a imputé à la SA OSSABOIS des frais supplémentaires dans le cadre du compte interentreprises : frais de personnel supplémentaires, consommations prolongées, coûts des bennes et gestion de déchets, gardiennage et sécurisation du site, surcoût du personnel encadrant, location de matériel, mémoire de réclamation, considérant que ces dépenses étaient imputables aux négligences et carences de la SA OSSABOIS.
Le 31 août 2025, la S.A OSSABOIS a transmis à la SCCV C09 [Localité 17] la situation n°24 d’un montant de 67 339,96 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, la S.A OSSABOIS a mis en demeure, par l’entremise de son conseil, la SCCV C09 [Adresse 18] d’avoir à régulariser un planning contractuel d’achèvement des travaux, le montant des TM/TS et les conditions de leur exécution, l’annulation des retenues au titre du CIE (compte interentreprise) et des pénalités de retard. L
Le 25 septembre 2025, en l’absence de réponse, la S.A OSSABOIS a informé la SCCV C09 [Localité 17], dans les mêmes conditions que la mise en demeure initiale, de la suspension de toute intervention dans l’acte de construction. Elle l’a informé également de la mise en jeu du cautionnement contracté auprès de la S.A CIC EST.
Par courrier en date du 15 octobre 2025, la SCCV C09 [Localité 17] a informé la S.A OSSABOIS, par l’entremise de son conseil, de son refus de procéder au paiement des situations transmises en raison des retards et non conformités constatés dans l’exécution du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2025, la société ATMO a mis en demeure la SA OSSABOIS de reprendre immédiatement le chantier, abandonné depuis une semaine, affirmant que l’absence prolongée de l’entreprise et son absence de coordination avait généré une désorganisation majeure du chantier, retardant l’ensemble des autres entreprises et compromettant la livraison globale de l’opération, transmettre sous 48 heures un planning détaillé et réaliste de reprise et d’achèvement, confirmer par écrit les dispositions prises pour garantir la bonne fin des ouvrages et le respect des délais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2025, la S.A OSSABOIS a répondu à la S.A.S MDH PROMOTION en contestant la mise en jeu de la clause résolutoire, faisant valoir qu’il ne saurait lui être reproché un abandon de chantier dans la mesures où l’ensemble de ses mises en demeure sont demeurées infructueuses.
— N° RG 25/01033 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEET
C’est dans ce conteste de retard de chantier et de défaut de paiement quede ses situations que, par actes de commissaire de justice en date des 8, 13, 14, 15 et 23 octobre 2025, la S.A OSSABOIS a fait assigner la SAS ATMO, la SCCV C09 COUPVRAY, la SARL GDO la SA CIC EST la SARL ARCHIPENTE et la SAS MDH PROMOTION, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sur le fondement des dispositions combinées des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1241-1 et 1799- du code civil :
— condamner in solidum les Sociétés SCCV 09 [Localité 17] et CIC-EST à régler à la société OSSABOIS la somme de 78.529,74 € correspondant à la situation n°23 de Juin 2025, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2025,
— condamner la Société CIC-EST à remettre à la Société OSSABOIS un nouvel acte de cautionnement ou un avenant prorogeant le Cautionnement jusqu’au 31 juin 2026 pour la somme garantie de 1.070.000 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Désigner, tel expert judiciaire qui lui plaira, dont la mission sera notamment de :
o se rendre sur les lieux de l’Opération,
o se faire communiquer toutes informations et documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
o donner son avis sur les travaux supplémentaires et modificatifs confiés et/ou réalisés par la Société OSSABOIS
o donner son avis sur les retards de l’Opération, leur origine et l’imputation de ceux-ci,
o donner son avis les retenues appliquées sur chacune des situations de la Société OSSABOIS et leur imputabilité
o donner son avis sur les sommes dues à la Société OSSABOIS et sur les préjudices de toute nature de la Demanderesse
o plus généralement, faire le compte entre les Parties
— Partager par moitié entre la Société OSSABOIS et la SCCV C09 [Localité 19] la charge de la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire.
— Condamner la SCCV C09 [Localité 17] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A OSSABOIS expose avoir été chargée en juillet 2023 par la SCCV C09 [Localité 19] de la réalisation des lots charpente et menuiseries d’un programme de 74 logements à [Localité 17], pour un montant de 3,8 M€ HT, que le chantier a rapidement connu de graves difficultés en raison d’une désorganisation imputable, selon elle, au maître d’ouvrage et aux autres entreprises (retards du gros œuvre, absence de planning, accès dégradés, problèmes de drainage), que la situation a conduit à un arrêt du chantier par l’Inspection du travail en juillet 2025 pour insalubrité, puis à un blocage des paiements et des garanties légales. En l’absence de réaction malgré mise en demeure, la S.A OSSABOIS a suspendu ses travaux le 26 septembre 2025.
La S.A OSSABOIS invoque le défaut de garantie de paiement obligatoire (article 1799-1 du Code civil), le non-paiement de factures validées (article 1231-1 du Code civil), ainsi que l’exception d’inexécution justifiant la suspension des travaux (article L124-2 du CCH). Elle sollicite également une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de déterminer les responsabilités de chacun dans l’échec ce l’opération de construction et les préjudices subis.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A OSSABOIS a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance et, y ajoutant, sollicité le paiement de la situation n°24, le montant total de sa demande en paiement provisionnel s’élevant désormais à la somme de 2.145.869,70 euros. Elle précise par ailleurs renoncer à sa demande dirigée contre l’établissement financier CIC EST au motif que l’acte de caution sollicité lui a été fourni.
La SAS ATMO, valablement représentée, a sollicité sa mise hors de cause considérant que les retards et les malfaçons ne lui seraient pas imputables. À titre subsidiaire, elle a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La SCCV C09 [Localité 17] et la société MDH PROMOTION, valablement représentées, onta sollicité du juge des référés de :
REJETER toutes les demandes de la SA OSSABOIS (autres que la demande d’expertise) au visa des dispositions de l’article 834 et suivants du CPC
CONSTATER les protestations et réserves de la SCCV C09 [Localité 17] et de la SAS MDH en ce qui concerne la désignation d’un expert, MAIS inclure dans sa mission l’examen des non-conformités / malfaçons, et tous types de désordres, tels que figurant dans le constat dressé le 21/10/2025 et le 27/10/2025 par la SELARL EVIDENCE (pièce n°34 et pièce n°35), et dans le courrier recommandé du 05/11/2025 de la SARL ARCHIPENTE (pièce n°33), et ajouter également à la mission de l’expert de faire les comptes entre les parties.
CONDAMNER provisionnellement la SA OSSABOIS au paiement de la somme de 87 921,90 € au visa des dispositions de l’article 835 du CPC.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens
La SCCV C09 [Localité 17] soutient que la demande relative à la garantie de paiement est désormais sans objet puisque, par courrier recommandé du 13 novembre 2025, elle a justifié d’une nouvelle caution bancaire valide jusqu’au 30 septembre 2026 pour un montant de 788 162 € TTC, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 1799-1 du Code civil. Elle argue par ailleurs de ce que la créance invoquée au titre de la situation n°23 n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, dès lors que le Maître d’œuvre a refusé de valider ladite situation en raison de son caractère artificiel et de l’inexécution manifeste des prestations. Le Maître d’ouvrage oppose l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil, soulignant que la SA OSSABOIS a déserté le chantier tout en laissant des ouvrages affectés de désordres importants qui nécessitent l’intervention d’entreprises tierces. Enfin, elle soutient que la SA OSSABOIS est débitrice de pénalités de retard et de sommes indûment perçues au regard de l’avancement réel des travaux, inversant ainsi la charge de la dette qu’elle chiffre à la somme de 87 921,90 euros.
La SARL GDO, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SARL ARCHIPENTE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SA CIC EST la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise, la mission de l’expert et la demande de mise hors de cause de la société ATMO
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il est établi par les pièces communiquées par les parties représentées à l’instance que le chantier de construction accuse un retard important et que les travaux d’ores et déjà effectués ne seraient pas conformes aux règles de l’art, le maître de l’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué et la société ATMO imputant ces retards à des malfaçons et abandons de chantiers de la société OSSABOIS, en charge des lots 06 et 09, laquelle réfute sa responsabilité, motif pris que le défaut d’avancement du chantier ne lui est pas imputable mais résulte des intempéries, des malfaçons affectant d’autres lots que ceux dont elle avait la charge et qui ont retardé d’autant ses interventions, du climat social sur le chantier et des conditions déplorables de travail des ouvriers, ayant d’ailleurs nécessité l’intervention de l’inspection du travail.
Il est de même constant, ainsi qu’il appert des débats et des demandes réciproques en paiement de la SA OSSABOIS et du maître de l’ouvrage que le retard de livraison du chantier imputé à la SA OSSABOIS, qui conteste sa responsabilité, a des répercussions directes sur les paiements des situations de la SA OSSABOIS dont il est déduit des pénalités de retard et des coûts supplémentaires à sa charge sur le compte interentreprise.
Au regard de ces éléments, la S.A OSSABOIS dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués relativement aux lots dont elle a la charge ainsi que sur l’origine et les causes du retard de chantier potentiellement imputables aux autres intervenants à l’opération de construction, en procès éventuel en responsabilité contre la SAS ATMO, la SCCV C09 [Localité 17], la SARL GDO, la SARL ARCHIPENTE, la SAS MDH PROMOTION, la SAS RESEAUX TRAVAUX PUBLICS URBATIS, la société CIC-EST n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit.
Sur la mission de l’expert
S’agissant de la mission de l’expert que la SCCV [Localité 17] et la société MDH PROMOTION veulent voir étendre à l’examen des non conformités / malfaçons et tous types de désordres, tels que figurant dans le constat dressé le 21/10/2025 et le 27/10/2025 par la SARL EVIDENCE et dans le courrier recommandé du 05/11/2025 de la société ARCHIPENTE, ainsi qu’à l’établissement des comptes entre les parties, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014).
Il est également rappelé que le contenu de la mission doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties et que l’expertise doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis.
Les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif qui suit.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ATMO
La société ATMO sollicite sa mise hors de cause, motif pris qu'‘elle est intervenue à l’opération de construction en qualité d’OPC avec mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier. Elle soutient qu’aucun retard dans l’exécution des travaux ne saurait lui être imputé et qu’étant ni artisan, ni fournisseur du marché, aucune malfaçon ne saurait lui être imputée.
Mais, comme le rappelle la société ATMO, la mission dont elle a la charge consiste notamment à contrôler l’état d’avancement du chantier, coordonner les différents intervants, établir les plannings de chantier, pointer les retards, calculer les intérêts y afférents et les imputer sur les différents attributaires du marché de travaux.
Au regard du retard considérable de l’avancement du chantier dont l’origine et les causes font partie intégrante de la mission de l’expert, qui par ailleurs donnera son avis sur l’établissement des comptes entre les parties, la demande de mise hors de cause de la société ATMO sera rejetée, ne pouvant être exclu à ce stade du différend opposant les parties, une défaillance dans l’exécution de sa mission d’OPC.
Sur l’avance des frais d’expertise
Il est patent que tant la SA OSSABOIS d’une part, que la SCCV C09 [Adresse 18]et la SAS MDH, d’autre part, justifient d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise qu’elles sollicitent d’ailleurs toutes deux.
Au regard de la mission de l’expert, étendue aux chefs de mission sollicités par la SCCV C09 [Localité 17], la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge à parts égales de la SA OSSABOIS d’une part, et de la SCCV C09 [Localité 17] et la SAS MDH, d’autre part et fixée à la somme de 10.000 euros au regard de l’ampleur de la mission, l’expert pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix, hors de sa spécialité.
— Sur la demande de provision de la SA OSSABOIS et la demande reconventionnelle de provision des maîtres d’ouvrage
Il est rappelé qu’en application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 alinéa premier du même code , il peut, en outre, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de paiement provisionnelle de la SA OSSABOIS relative à la situation n°23 et à la situation n°24
La SA OSSABOIS sollicite du juge des référés la condamnation in solidum des Sociétés SCCV 09 [Localité 17] et CIC-EST à lui régler la somme totale de 145.869,70 euros TTC correspondant à la situation n°23 du 30 juin 2025, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2025 et à la situation n° 24 émise en août 2025.
La SCCV C09 [Localité 17] et la SAS MDH s’opposent à cette demande soulevant une contestation tirée du retard d’exécution de ses obligations par la SA OSSABOIS, de l’absence de validation des situations n°23 et n)24 par le maître d’oeuvre et de l’intégration dans la somme sollicitée d’une demande de restitution de moins value.
La SA OSSABOIS fait notamment valoir en réplique que l’exécution de sa prestation contractuelle a été retardée en raison de l’absence de planning d’exécution, des retards engendrés par les lots gros-oeuvre, des intempéries, des conditions de travail déplorables, de l’absence de coordination des travaux. Elle expose avoir subi en sus de nombreux retards dans le paiement de ses situations en dépit de leurs transmissions effectives à échéance. Elle explique avoir procédé à une mise en demeure auprès du maître d’ouvrage d’avoir à régulariser un planning contractuel d’achèvement des travaux, le montant des TM/TS et les conditions de leur exécution et l’annulation des retenues au titre du CIE et des pénalités de retard. Elle affirme que le caractère infructueux de ladite mise en demeure l’a contrainte à suspendre l’exécution de ses propres obligations au visa des dispositions de l’article L124-2 du code de la construction et de l’habitation.
Cela étant, le cahier des clauses administratives particulières de l’opération LES DEMEURES DU VAL stipule :
“Article 5 Comptabilité et règlement des travaux
5.1 Comptabilité des travaux
L’évaluation des quantités de travaux exécutés chaque mois et compris dans le prix global, sera vérifiée et arrêtée par le Maître d’Œuvre.
L’évaluation des quantités de travaux modificatifs en plus ou en moins sera effectuée en partant des quantités réellement exécutées. Les travaux modificatifs doivent figurer séparément sur les situations. Seuls les travaux faisant l’objet d’un ordre de service validé et/ou d’un avenant régularisé seront pris en compte.
5.3 Travaux en plus ou en moins
Les travaux seront réglés au prix global indiqué dans la soumission acceptée et, éventuellement, dans les conditions prévues à l’article 5.6, ci-après.
Sur proposition du Maître d’Œuvre, les ouvrages comportant des malfaçons qui ne seraient pas reprises dans les délais fixés par le Maître d’Œuvre lors des réunions de chantier feront l’objet d’abattements sur situations ou pourront, dans le cas des malfaçons graves, ne pas être pris en compte dans la vérification des situations.
Le prix sera augmenté ou diminué le cas échéant, du montant des travaux exécutés en plus ou en moins sur ordres de service postérieurs à la notification du marché.
Seuls seront pris en compte dans les situations mensuelles, les travaux en plus ou en moins ayant fait l’objet d’un devis complémentaire approuvé par le maître d’ouvrage et d’un ordre de service dûment validé par le Maître d’œuvre et par le Maître d’ouvrage, à l’exclusion de tout autre travaux supplémentaires.
Les travaux visés à l’alinéa précédent seront réglés dans les conditions ci-après :
o s’ils concordent avec les ouvrages portés sur le devis quantitatif : au moyen des prix unitaires figurant sur le bordereau,
o s’ils sont assimilables à des ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif : à des prix établis par analogie en prenant pour base les principes (sous-détails, coefficient, etc.) ayant servis à l’établissement du bordereau ou de la série indiquée au marché.
5.9 Retenue de garantie
Celle-ci sera appliquée dans les conditions prévues à l’article au Cahier des Clauses Administratives Générales.
La retenue de Garantie est applicable à toutes les entreprises, à l’exception des lots suivants :
o Lot 00 Démolition
L’entrepreneur, conformément à la Loi n° 71.584 du 16 juillet 1971, peut substituer à la retenue de garantie une caution personnelle et solidaire à la première demande, émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par Décret et agréé par le Maître de l’Ouvrage.
L’entrepreneur ne peut substituer une telle caution à la retenue de garantie que s’il a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au Maître de l’Ouvrage.
En cas de substitution d’une caution bancaire, celle-ci sera libellée conformément au modèle annexé au présent C.C.A.P. Annexe 2.
La retenue de garantie ou la caution en tenant lieu sera libérée à l’expiration du délai d’un an à dater de la réception. Toutefois, au cas où les réserves ne seraient pas totalement levées, il pourra être valablement fait appel à la convention par simple notification au cautionnaire.
5.10 Paiement des travaux
Les travaux seront réglés par le Maître d’Ouvrage, en cours d’exécution, par acomptes mensuels sur état de situation de l’entrepreneur selon les modèles qui lui seront imposés, sauf stipulations particulières d’échéancier incluses dans le présent marché.
Ces documents seront produits en 1 exemplaire, ainsi que les attachements nécessaires aux règlements des travaux modificatifs et transmis par lettre R.A.R. au Maître d’Œuvre ou contre bordereau en main propre.
o Il ne pourra être payé plus d’un acompte par mois.
o L’entrepreneur signataire soumettra au Maître d’Œuvre les situations de travaux, au plus tard le 25 de chaque mois. Au-delà de la date imposée, les situations dont il s’agit ne seront prises en compte que le mois suivant.
o Le Maître d’Œuvre vérifiera et contrôlera l’exactitude des pièces produites et en cas d’approbation, délivrera une « Proposition de Paiement ». Le Maître d’Œuvre dispose d’un délai de 8 jours ouvrables pour vérifier et transmettre les situations au Maître d’Ouvrage.
En cas d’erreurs constatées ou de corrections apportées par le Maître d’œuvre au décompte mensuel de l’entreprise, celui-ci en avertira immédiatement l’entreprise. Celle-ci établira alors dans les plus brefs délais un décompte rectificatif, et transmis au plus tard le 15 du mois de règlement.
Aucune rectification manuelle ne sera acceptée par le Maître d’ouvrage sur les « Propositions de Paiement ».
L’acompte sera payé par le Maître d’Ouvrage au moyen d’un chèque ou d’un virement bancaire à la fin du mois suivant la remise de la situation. (Exemple : situation de Juin, remise au Maître d’Œuvre au plus tard le 25 juin, réglée le 31 juillet).
o L’entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu, au moins un mois à l’avance et par lettre recommandée, le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage.
Les entreprises ne pourront pas facturer plus de 85% de leur marché avant la réception des ouvrages.
Une retenue de 10% du marché sera appliquée jusqu’à :
o Fourniture du dossier de récolement entièrement numérisé et vérifié par le Maître d’Œuvre. Le dossier devra comprendre un sommaire détaillé. Les fichiers de plan devront être sous format « dwg » et « pdf ».”
Il ressort des pièces produites que la situation n° 23 établie par la SA OSSABOIS le 30 juin 2025 n’a pas reçu l’aval de la société ARCHIPENTE, maître d’oeuvre, qui n’a donc soumis au maitre de l’ouvrage aucune proposition de paiement, ce dernier ayant, sur cette situation n°23 qui lui a été soumise, considéré qu’aucune somme n’était due. Il en est de même de la situation n°24.
Au regard de ces éléments et eu égard au fait que l’expertise ordonnée a également pour objet de clarifier les comptes entre les parties, après imputation des retards de chantier et détermination des responsabilités dans le défaut d’avancement de l’opération de construction, il n’y a lieu à référé sur cette demande de paiement d’une provision, laquelle se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des maîtres d’ouvrage
La SCCV C09 [Localité 17] sollicite du juge des référés de condamner provisionnellement la SA OSSABOIS au paiement de la somme de 87 921,90 € au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, correspondant aux moins value établies par le maître d’oeuvre au titre du défaut d’avancement des travaux et des malfaçons et non-conformités nécessitant une reprises des travaux.
Au regard des développements qui précèdent, l’origine et les causes des interruptions de chantier ayant engendré un retard d’exécution n’étant pas déterminées, pas plus d’ailleurs que les éventuelles malfaçon et leur imputabilité, il n’y a lieu à référé sur cette demande reconventionnelle en paiement qui se heurte à une contestation sérieuse.
— Sur les mesures de fin de jugement
Les parties succombant chacune en leur demande en paiement, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’expertise ordonnée dans l’intérêt de chacune des parties, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ATMO,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SA OSSABOIS au titre des situations n°23 et n°24,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de la SCCV C09 [Localité 17] et de la société MDH PROMOTION,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 20]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 22] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, relever et décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation affectant l’ensemble immobilier litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties et notamment examiner les non-conformités / malfaçons, et tous types de désordres, tels que figurant dans le constat dressé le 21/10/2025 et le 27/10/2025 par la SELARL EVIDENCE , et dans le courrier recommandé du 05/11/2025 de la SARL ARCHIPENTE ,
— préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— se prononcer sur l’avancement des travaux, déterminer les causes de retard de l’opération de construction;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’oeuvre, le coût des travaux propres à remédier aux désordres et à achever la construction dans l’hypothèse de l’obtention d’un permis de construire modificatif ;
— chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistés d’un maître d’oeuvre, le coût des travaux correspondant à une démolition /reconstruction de l’édifice dans l’hypothèse de non-obtention d’un permis de construire modificatif ;
— examiner l’emploi des fonds versés sur le compte centralisateur ouvert au nom de la SCCV [Localité 33] 4 REGNAULT dans les livres du CIC et donner son avis sur la conformité de cet emploi au regard des stipulations de l’acte de vente ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties et les reteneus appliquées sur les situations de la société OSSABOIS,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, AUTORISONS le maitre d’ouvrage à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 5.000 euros par la S.A OSSABOIS et à hauteur de 5.000 euros par la SCCV C09 COUPVRAY et la SAS MDH à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties les dépens à qu’elle a engagés,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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