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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/06713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06713 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWRO
Minute : 25/000106
ok
Société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8]
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [U] [P] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie délivrée à :
M. [U] [P] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [Z], dont le dernier domicile connu est [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 janvier 2020, la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a consenti à M. [U] [P] [Z] un crédit personnel d’une valeur de 15. 000 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 2, 86 % avec des échéances de 268, 80 euros hors assurance.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M. [U] [P] [Z], par courrier recommandé revenu avec la mention défaut d’accès ou d’adressage le 2 avril 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a assigné M. [U] [P] [Z] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 5 décembre 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 5 décembre 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, aux torts exclusifs de M. [U] [P] [Z], en raison de son manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
— condamner M. [U] [P] [Z] à lui payer la somme de 5. 389, 58 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2, 90 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
— rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [U] [P] [Z] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [U] [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 10 janvier 2020. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 août 2023.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M. [U] [P] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office.Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces fournies par la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 avril 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 4 juin 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] sera dite recevable en ses demandes.
II. SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Par ailleurs, selon les articles 1227 à 1229 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Il ressort de l’examen des pièces, notamment de l’historique des règlements fourni, que M. [U] [P] [Z] s’est montré défaillant à compter du 4 avril 2023et ne s’est plus acquitté des mensualités contractuellement prévues.
Ces manquements constituent une violation grave et renouvelée par l’emprunteur aux obligations du contrat de prêt.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Sur la restitution
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L. 312-6, L. 312-14, et L. 312-16 du code de la consommation et l’organisme prêteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, M. [U] [P] [Z] a souscrit un crédit d’un montant de 15. 000 euros.
Selon le détail de la créance produit par la demanderesse, le capital restant dû s’élève, à la déchéance du terme, à la somme de 4. 468, 91 euros et les mensualités échues impayées à la somme de 563, 16 euros. L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû est d’un montant de 357, 51 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] [P] [Z] au titre du contrat litigieux au versement à la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]à la somme de 5. 389, 58 euros outre intérêts au taux contractuel de 2, 90 % (TAEG) à compter du 2 avril 2024 et ce jusqu’à parfait règlement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [P] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
M. [U] [P] [Z], partie tenue des dépens, sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] recevable en son action ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 10 janvier 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [P] [Z] au versement à la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] de la somme de 5. 389, 58 euros avec intérêts au taux contractuel de 2, 90 % à compter du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [P] [Z] à verser à la SA coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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