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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ CRETEIL - HABITAT - SEMIC ( S.A.E.M.L ) c/ S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VWBW
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : LA SOCIETE CRETEIL – HABITAT – SEMIC S.A.E.M. L) C/ S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST (ECSG)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ CRETEIL – HABITAT – SEMIC ( S.A.E.M. L)
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 672 003 118
dont le siège social est 7, Rue des Ecoles – 94000 CRETEIL
représentée par Maître Bérangère LUCAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
DEFENDERESSE
S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST (ECSG CRETEIL)
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 900 788 183
dont le siège social est sis 4, Avenue du Général Bonaparte- 51100 REIMS et, en son établissement secondaire sis 3, Allée des Rochers – 94000 CRETEIL
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 février 2023, la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC a donné à bail commercial à la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST des locaux situés 3 Allée des Rochers à CRETEIL (94045) [local à usage de bureaux n°2.7 et emplacements de parking extérieur n° 4 et 5], moyennant un loyer annuel de 14 240,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024 à la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST pour une somme de 22 254,02 € au titre de l’arriéré locatif au 23 mai 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC a fait assigner la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner et ce en garantie des loyers arriérés dus, des charges, taxes, accessoires, indemnités d’occupation et des réparations locatives qui pourront être dues
— condamner la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC la somme provisionnelle de 27 324,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2024 avec intérêts de droit sur la somme réclamée à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et pour le surplus de cette somme s’il en est besoin fa compter de l’Ordonnance à intervenir,
— condamner la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 50% depuis la date des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, le coût du présent exploit introductif d’instance, et le coût des exploits subséquents, notamment des frais de mise a exécution de l’ordonnance à intervenir.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 27 mars 2025, la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 22 254,02 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 1 juillet 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la majoration que le bailleur sollicite car cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC, l’obligation de la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 13 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 27 324,00 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST ne permet d’écarter la demande de la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1 juillet 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST et de tout occupant de son chef des lieux situés 3 Allée des Rochers à CRETEIL (94045) [local à usage de bureaux n°2.7 et emplacements de parking extérieur n° 4 et 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC la somme de 27 324,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 13 décembre 2024 [4ème trimestre 2024 inclus], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.S. ETUDE ET CONSEIL EN SECURITE GLOBALE GRAND EST à payer à la société anonyme d’économie mixte locale CRETEIL – HABITAT – SEMIC la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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