Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 25/32832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/32832 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 8]
N° MINUTE : 22
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Ayant pour conseils Me Manrouka CHEMLALI, Avocat #PB295
et Me Kenza LARBI, Avocat, #D0450
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Inès MEDIOUNE, Avocat, #E2335
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [I]
LE GREFFIER
[Z] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 février 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Tunisie)
et
Monsieur [D], [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Seine-[Localité 15])
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 14] ([Localité 13]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 février 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [O] le droit au bail se rapportant au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [H] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [H] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [H] au domicile de Madame [T] [U] ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de réserver le droit de visite de Monsieur [D] [O] à l’égard de [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [D] [O] accueille [H] et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si [H] séjourne en dehors de la région Île de France ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [H] ;
DIT que Monsieur [D] [O] devra prendre ou faire prendre [H] et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [D] [O] à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 200 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Madame [T] [U] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [O], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [T] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [O] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] directement entre les mains de Madame [T] [U] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [D] [O], Madame [T] [U] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [D] [O] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [T] [U] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur Monsieur [O] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à [H] ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Société par actions ·
- Dominique ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Jugement ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Euro ·
- Consommation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Contrats ·
- Facture ·
- Virement ·
- Provision ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Nom commercial ·
- Retard
- Café ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Laine ·
- Technique ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.