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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00627 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LN6F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. PROFESSIONAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE exploitant sous l’enseigne commercial “PCA FRANCES”, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 421 945 411, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. STEEL PC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 799 543 616 , pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noëlle OURTAU-VING de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Mars 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Me Catherine BERNEZ, Maître Noëlle OURTAU-VING de la SARL ILIADE AVOCATS
Clause éxécutoire délivrée à Me Catherine BERNEZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité, la SAS STEEL PC s’est approvisionnée auprès de la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE exploitant sous le nom commercial « PCA FRANCE ».
La SAS STEEL PC a notamment passé une commande de 42 ordinateurs, selon accusé de réception de commande n°CV0224009302 du 19 janvier 2024 contresigné par ses soins. Les marchandises commandées ont été livrées, sans qu’aucun grief ne soit formulé.
La SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE a émis la facture correspondant au bon de commande pour un montant de 42 393,12 €.
Le règlement de la facture était prévu par la remise d’une lettre de change prévue à la date du 21 février 2024. Toutefois, la LCR a fait l’objet d’un rejet pour le motif suivant : pas d’ordre de payer.
La défenderesse a, ensuite, omis de régulariser la situation par le biais d’un autre mode de paiement, de sorte que la SAS STEEL PC demeure redevable d’un montant de 42 393,12 euros.
La SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE a mis en demeure la SAS STEEL PC selon LRAR en date du 26 novembre 2024, sans que cette mise en demeure ne soit suivie d’effet.
*
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2025, la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE a assigné la SAS STEEL PC au visa des articles 835 et 873 et suivants du code de procédure civile, et 1103 et suivants du code civil devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Débouter la SAS STEEL PC de toute demande, plus ample ou contraire.
— Condamner la SAS STEEL PC à payer à la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE exploitant sous le nom commercial « PCA FRANCE » une provision d’un montant de 42 393,12 euros à titre principal,outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 15%, ou à défaut, au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la première mise en demeure restée infructueuse.
— Condamner la SAS STEEL PC au paiement d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS STEEL PC en tous les frais et dépens de l’instance.
La SAS STEEL PC a constitué avocat.
Par dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé complet de ses moyens, la SAS STEEL PC, au visa des articles 808 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et 1353 du Code Civil, demande au tribunal de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’instance diligentée par la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCES – PCA FRANCE
— Juger que les demandes de la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE -PCA France se heurtent au paiement de la somme de 42.397,12 €,
— Juger que la société STEEL PC a procédé au règlement de la facture de la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCES – PCA.
— Débouter la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCES – PCA FRANCE de l°intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Inviter la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCES – PCA FRANCE à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
— Condamner la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCES – PCA FRANCE à payer à la société STEEL PC, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCES – PCA France aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SARL ILIADE AVOCATS, prise en la personne de Maître [J] [I].
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
Par conclusions orales à l’audience du 10 mars 2026, la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE a indiqué :
— se désister de sa demande au titre de la provision à hauteur de 42.397,12 €,
— maintenir sa demande au titre des intérêts,
— maintenir sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens.
A cette même audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS STEEL PC a réglé le montant de la facture par virement en date du 19 février 2026 pour un montant de 42 393,12 euros.
La SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE a confirmé oralement que la somme a bien été perçue par ses soins. Elle maintient néanmoins sa demande au titre des pénalités de retard.
Sur ce point, il y a lieu de relever que la SAS STEEL PC expose avoir par erreur viré le montant dû à la demanderesse à un autre de ses fournisseurs dès le 17 septembre 2024. Elle produit pour en justifier un relevé de compte bancaire ainsi qu’un avis de virement relatif à cet ordre de virement. La vérification de l’IBAN du destinataire n’étant à la date du virement pas encore en vigueur, il ne peut être reproché à la défenderesse une quelconque mauvaise foi sur ce point.
En revanche, il sera constaté que la facture a été émise le 22 janvier 2024, avec échéance de paiement au 21 février 2024, alors que le virement erroné n’a été effectué que le 17 septembre 2024. Dès lors, les pénalités de retard, dont les modalités figurent sur la facture, ne sont pas sérieusement contestables en ce qui concerne la période du 22 février 2024 au 17 septembre 2024. Il convient de faire droit à la demande de provision à ce titre sur la période susvisée et de débouter pour la période postérieure au 17 septembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS STEEL PC qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la facture n°FV0224008779 en date du 22 janvier 2024, émise par la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE a été payée en cours d’instance ;
DONNONS acte à la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE du désistement de sa demande au titre du principal de la facture susvisée
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS STEEL PC à payer à la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE, les intérêts sur la somme de 42 393,12 euros au taux de la BCE majoré de 15% au titre des pénalités contractuelles de retard pour la période du 22 février 2024 au 17 septembre 2024 ;
DÉBOUTONS la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE du surplus de sa demande au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNONS la SAS STEEL PC aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS STEEL PC à payer à la SAS PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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