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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 22/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01507 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWBV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [M] [I], [P] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent territorial
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/44 du 27/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Saisonnier
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [R] ( LRAR)
le à M. [O] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à Mme [R] ( LRAR)
le à M. [O] ( LRAR)
le à
N° RG 22/01507 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWBV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 07 octobre 2022;
Vu l’ordonnance de mise en état du 09 juin 2023 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [M] [I] [P] [R], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (86 – [Localité 14]);
et
Monsieur [N] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (86 – [Localité 14]);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (86 – [Localité 14]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE eu égard aux nouvelles dispositions des articles 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile qu’il ne rentre pas dans la compétence du juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et de désigner un notaire pour y procéder à ce stade de la procédure ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents régulièrement informés n’ont pas fait connaître le désir de des enfants d’être entendus ;
CONSTATE que Madame [M] [R] et Monsieur [N] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [D] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (86 – [Localité 14]) et [E] [O], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (86 – [Localité 14]);
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineures [D] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (86 – [Localité 14]) et [E] [O], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (86 – [Localité 14]), au domicile de Madame [M] [R] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [O] peut communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
PRECISE que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants ou leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de la prise en charge au titre des assurances sociale, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
DIT que Monsieur [N] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec Madame [M] [R], et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaine impaires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
— ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour Monsieur [N] [O] de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Madame [M] [R] ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que pour l’exercice de son droit d’accueil, Monsieur [N] [O] assumera la charge matérielle et financière des trajets aller et retour des enfants mineures [D] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (86 – [Localité 14]) et [E] [O], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (86 – [Localité 14]) ;
DIT que, par dérogation à cette répartition, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
DIT que le numéro d’ordre du samedi dans le mois détermine le numéro d’ordre de la fin de semaine correspondante dans le mois ;
PRÉCISE que la numérotation des semaines dans l’ordre calendaire utilisé pour évaluer si la semaine est paire ou impaire est la numérotation issue de la norme internationale ISO 8601, communément indiquée sur divers documents aisément accessibles tels que des agendas ou calendriers ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un enfant serait souffrant, dans l’impossibilité médicalement constatée de se rendre chez l’autre parent, le droit de visite et d’hébergement sera automatiquement reporté à la fin de la semaine ou sur la période suivante selon les mêmes modalités ;
DIT que les carnets de santé des enfants et leurs pièces d’identité, s’ils en possèdent une, devront suivre leurs affaires personnelles chez chacun de leurs parents ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures [D] [O], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] (86 – [Localité 14]) et [E] [O], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (86 – [Localité 14]), à la somme de deux cents euros par mois (200 €), soit 100 € par enfant, qui devra être versée par Monsieur [N] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [R], à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] au paiement de cette contribution ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter les enfants au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au domicile du créancier, et entre ses mains au moyen d’un virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des enfants (frais de scolarité, demi-pension, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [R] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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