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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 13 janv. 2025, n° 22/06037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/06037 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZMV
AFFAIRE : [K] [Y] [M] épouse [M]/ [R] [U] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Janvier 2025 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cara NOREZ, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07/11/2024
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025,
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Murielle GILLET, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 195
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016164 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau du Val d’Oise,postulant, vestiaire : 117 et Me Paulin BOISSY, avocat au barreau de Paris, plaidant, vestiaire : B1081
1 grosse à Madame [K] [Y] [M]
1 grosse à Monsieur [R] [U] [M]
1 CCC à Me Murielle GILLET
1 CCC à Me Saba BEN DJABALLAH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Claire GENISSIEUX, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de NOREZ Cara, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2024 ;
JUGE que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [K] [Y] [M]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 14] (Sénégal)
et de Monsieur [R] [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 14] (Sénégal)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
DIT que Madame [K] [M] reprendra l’usage de son nom de naissance à la suite du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande tendant à ordonner la remise des vêtements et effets personnels ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [K] [M] les droits locatifs sur le bien en location situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux sont fixés au 18 novembre 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [R] [M] et Madame [K] [M] sur [B] [M] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant mineure ;
FIXE la résidence habituelle de [B] [M] au domicile de Madame [K] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant mineure ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de ses demandes relatives à son droit de visite et d’hébergement et au délai de prévenance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M], sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :Les mardi et jeudi soir de la sortie des classes à 20 heures 30Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heuresDurant les vacances scolaires :La première année les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RPAPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que si Monsieur [R] [M] n’a pas fait connaître à Madame [K] [M] au moins 48 heures à l’avance son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement de la fin de semaine hors vacances scolaires, et 2 mois avant les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de ses demandes de diminution de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [M] ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 350 euros la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [B] [M] payée par Monsieur [R] [M] à verser à Madame [K] [M] , et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [M], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] (95) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [M] ;
RAPPELLE que cette contribution est recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er avril 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er avril de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
ORDONNE le partage par moitié des frais de santé de [B] [M] non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et des frais exceptionnels réglés pour cette enfant strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire, de voyages ou de sorties scolaires et d’activités extra-scolaires, et engagés d’un commun accord préalable ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [K] [M] et Monsieur [R] [M] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties aura la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 13 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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