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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KO5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 février 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2024 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 06 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KO5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2024, publié le 22 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [B], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Le 13 novembre 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [B] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour 48 812,58 euros, intérêts au 1er août 2024, et que la mise à prix soit fixée à 65 000 euros. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, lors de laquelle M. [B] a comparu, sans avoir constitué avocat et n’a pas sollicité la vente amiable du bien.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que par un jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, signifié le 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [B] à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel a été établi le 20 septembre 2024.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il est précisé que le 5 juin 2023, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 48 812,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er août 2024.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 22 mai 2025
à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 48 812,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er août 2024 ;
Désigne Maître [U] [P] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [G] [L] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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